Appeal dismissed; provisional administrator appointment rejected due to lack of evidence of company insolvency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to appoint a provisional administrator for a company, confirming the first-instance order. The appellant argued that the company's normal functioning was threatened and assets were seized, while the defendants claimed liquidation was already decided by shareholders. The court rejected these claims because the appellant failed to provide concrete evidence proving imminent insolvency or a blockage of the company's activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 de la loi sur les sociétés commerciales; L'ordonnance de nomination d'un administrateur provisoire ne peut être prononcée que si les éléments de preuve démontrent que le fonctionnement normal de la société est menacé et que celle-ci est en danger d'existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 9 novembre deux mille onze
Numéro 37216 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 11 avril 2011,
comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme P),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 avril 2011, n’ayant pas constitué avocat ;
2. M),
3. la société anonyme B),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 avril 2011, comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande en nomination d’un administrateur provisoire pour la société P), formulée par H) contre cette société, M) et la société anonyme B), le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du 4 mars 2011, a déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur restait en défaut de rapporter le moindre fait de nature à établir que le fonctionnement normal de P) ne serait plus assuré et que la société serait menacée dans son existence.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2011, H) a régulièrement relevé appel de cette décision non signifiée.
Il demande la réformation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour de nommer un administrateur provisoire avec la mission de contrôler le bienfondé des actes passés pour le compte de la société P) par M) et de contrôler les activités au sein de la société P), ainsi que de se charger de la gestion courante de la société dans l’attente de l’issue des procédures pénale et commerciale engagées à l’encontre de M).
Il requiert également une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article
240 du NCPC.
A l’appui de son appel, H) réexpose les faits qui sont détaillés dans l’ordonnance attaquée. Il ajoute que P) est actuellement dépossédée de la valeur de ses titres en faveur de I), appartenant à M). Les chantiers en cours seraient manifestement à l’arrêt comme le témoignerait un constat d’huissier du 22 mars 2011 relatif à un chantier à Boevange.
Les parties intimées concluent à la confirmation et elles réclament une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A leur argumentaire développé en première instance, elles ajoutent que la liquidation de P), conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, aurait été décidée par ses actionnaires après le rapport financier du 22 septembre 2011 faisant état d’importantes pertes, de sorte que la nomination d’un administrateur provisoire serait de toute façon sans intérêt.
Le juge de première instance a rappelé les conditions préalables à la nomination d’un administrateur provisoire et il a conclut à juste titre que les éléments soumis en première instance n’ont pas permis d’établir que le fonctionnement normal de la société P) ne serait plus assuré et que la société serait menacée dans son existence.
L’affirmation de l’appelant qu’un chantier serait à l’arrêt n’est étayée par aucune pièce et ne prouve pas un blocage au sein de la société.
La liquidation volontaire de P) alléguée par les parties intimées n’est pas davantage prouvée, le procès-verbal provisoire et manuscrit de l’AG de P) du 20 septembre 2011 versé en cause ne renseignant pas de décision sur la continuation ou non de l’activité au vu des pertes enregistrées pendant les
7 premiers mois de l’année 2011.
Les éléments soumis à la Cour ne prouvent en tout état de cause pas que les organes de la société seraient hors d’état de fonctionner ou qu’il faudrait prévenir un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer.
Les éléments du litige font ressortir qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties litigantes les frais qui ne peuvent être répétés. Les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile sont par conséquent à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
condamne H) aux frais de l’instance d’appel.
Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.