Court rejects interpretation request as ambiguous terms were clear and request sought procedural instructions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the interpretation request inadmissible because the appellate judgment's language was clear and unambiguous. The appellant argued that impersonal phrasing regarding the appointment of new liquidators created uncertainty about their judicial status and appointment method. The court found the request was not truly seeking clarification but rather practical instructions on execution, which falls outside the scope of judicial interpretation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 et 204 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales; A requête en interprétation d'un arrêt est irrecevable lorsque le dispositif est clair et précis et que la demande vise uniquement des instructions sur l'exécution pratique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – liquidation de société - interprétation d’un arrêt
Audience publique du neuf novembre deux mille onze.
Numéro 36199 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., déclarée dissoute par jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, n° 176 du 28 janvier 2010, représentée par ses liquidateurs, Maître Philippe MORALES, avocat I, et Maître Frédéric NOEL, avocat I, les deux demeurant à Luxembourg, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse aux termes d’une requête en interprétation d’un arrêt notifiée le
24 mai 2011,
comparant par Maître Philippe MORALES, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Lavinia DARIE, avocat II, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme holding AAA S.A. préqualifiée, défenderesse aux fins de la prédite requête en interprétation d’un arrêt, comparant par Maître Marjorie GOLINVAUX, avocat à Luxembourg ;
2) le Ministère Public, représenté par Monsieur le Procureur Général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit à L-2080 Luxembourg, défendeur aux fins de la prédite requête en interprétation d’un arrêt.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, sur base de l’article 203 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, déclaré la société AAA S.A. dissoute et en a ordonné la liquidation.
Le 23 mars 2011, la Cour a rendu un arrêt dont le dispositif est conçu comme suit :
reçoit l’appel de la société anonyme AAA S.A. ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris, sauf qu’il y a lieu de nommer liquidateurs Maître Philippe MORALES et Maître Fréderic NOEL en remplacement du liquidateur Maître Lavina DARIE et de dire que la présente liquidation ne doit pas se faire selon les règles de la faillite, mais qu’elle se fera par application des règles de droit commun édictées par les articles 141 à 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
déboute la société anonyme AAA S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Le 27 mai 2011, la société AAA S.A. a déposé au greffe de la Cour une requête en interprétation de l’arrêt du 23 mars 2011.
Il y a lieu à interprétation d’une décision judiciaire lorsque certaines dispositions de la décision sont obscures, ambiguës ou qu’il y a une divergence entre les parties sur le sens où la portée exacts de ce qui a été jugé.
Le jugement interprétatif doit se borner à expliquer les dispositions du jugement interprété sans les dénaturer.
Dans sa requête en interprétation, la société AAA S.A. s’est interrogée sur la compétence et les règles à appliquer quant à l’assermentation des nouveaux liquidateurs, sur la compétence pour révoquer les nouveaux liquidateurs, sur la compétence pour procéder à la désignation d’un nouveau juge-commissaire et sur la compétence et les textes applicables pour taxer les honoraires du liquidateur relevé de ses fonctions.
Dans ses conclusions subséquentes, la société AAA S.A. a précisé que la décision critiquée présente des obscurités et des ambiguïtés dans la mesure où l’emploi de la forme impersonnelle visée dans le dispositif « il y a lieu de nommer Maître Philippe MORALES et Maître Frédéric NOEL en remplacement du liquidateur Maître Lavinia DARIE » est obscure et pour le moins ambiguë et rend l’exécution de la décision incertaine en ce qu’un doute subsiste sur le fait que de par cette décision Maître Philippe MORALES et Maître Frédéric NOEL résultent nommés liquidateurs judiciaires ou s’ils doivent être nommés postérieurement et par qui.
La requête en interprétation tend dès lors à voir interpréter la formulation « il y a lieu de nommer ».
Force est de constater que – malgré le changement des termes désormais employés par la société AAA S.A. – le but visé par cette dernière est de recevoir de la Cour des instructions quant à la procédure à suivre suite au changement des personnes des liquidateurs et du mode de liquidation, la Cour ayant en effet décidé dans son arrêt que sont applicables à la liquidation non pas les règles de la faillite mais celles moins contraignantes découlant des articles 141 à 151 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La Cour constate – avec le représentant du Ministère public – que les termes de l’arrêt et de son dispositif sont clairs et précis, ne donnant aucunement lieu à des doutes.
Si une difficulté d’exécution de l’arrêt devait exister, celle-ci ne serait pas à rechercher dans une motivation ou un dispositif peu clairs, ce d’autant plus que la société AAA S.A. a elle-même, dans sa requête en interprétation, reconnu avoir compris du dispositif de l’arrêt que la Cour a opéré une substitution de liquidateurs et qu’elle a modifié le mode de la liquidation.
La requête de la partie requérante – et le représentant du Ministère public l’a, à bon droit, relevé dans ses conclusions écrites du 17 juin 2011 – ne tend en réalité pas à voir interpréter les termes de l’arrêt et de son dispositif, mais à se voir renseigner sur l’exécution pratique de l’arrêt.
Il s’en suit que la requête en interprétation est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ;
déclare la requête en interprétation irrecevable ;
condamne la société AAA S.A. aux frais et dépens de cette instance.