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TALux16-3320a Généré par l'IA

Court dismisses police tribunal's territorial incompetence claim, affirming jurisdiction based on offense location.

Numéro de cause TALux16-3320a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated a judgment that had declared the Esch/Alzette police tribunal territorially incompetent. The defendant argued the Luxembourg tribunal had exclusive jurisdiction, but the court found the lower court misinterpreted the law regarding police tribunal competence. The court ruled that the Esch/Alzette tribunal was competent because the offense occurred within its canton, thereby remanding the case for retrial.

Regeste Legislator

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Article 139 of the Code of Criminal Instruction; Article 3 of the Law of 26 February 1973: Police tribunals have concurrent territorial jurisdiction over offenses committed within their canton, residence of the accused, or place of discovery, regardless of the offense type.

Mots-clés

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territorial jurisdiction police tribunal competence contravention location incompetence exception remand for retrial contravention à la circulation infractions contre les communications publiques impératifs de sécurité routière

Dispositions légales citées

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Article 139 of the Code of Criminal Instruction
« Article 139. Les juges de paix connaîtront exclusivement,
Article 3 of the Law of 26 February 1973
Le Ministère public estime cependant que la compétence territoriale du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette se détermine par rapport à l’article 3 de loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive qui dispose :
Article 1 of the Law of 7 March 1980 on the organization of the judiciary
– Des justices de paix, article 1er :

Jurisprudence citée

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T.A.L., n° 2306/2008
1978 II 397; T.A.L., n° 2306/2008, 3 juillet 2008)
Cass.crim. fr., 4 janvier 1978
Cass.crim. fr., 4 janvier 1978, Gaz.Pal.
Cass., 1er août 1894
Cass., 1er août 1894, P.
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Texte complet

Jugt no 3320/2011 not. 12656/11/CC (16/cr)

réform.

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , née le (…) à (…) (Luxembourg), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de Police d’Esch/Alzette en date du 6 mai 2011 sous le numéro 117/11 et qui est conçu comme suit:

« le jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 253/2010, dressé le 16 août 2010 par le Commissariat de Proximité de Mersch, circonscription régionale de Mersch.

Vu la citation notifiée à la prévenue X.) .

En fait

Le Ministère public a cité X.) à comparaître devant le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette pour avoir, en qualité de conductrice d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, en date du

16 août 2010, à Mersch, rue de Colmar-Berg, contrevenu à l’article

139.2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la suite.

X.) avait sa résidence à Esch-sur-Alzette au moment où le Ministère public a mis en mouvement l’action publique.

En droit

« L’exception d’incompétence territoriale est d’ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation » (cf. Cass.crim. fr., 4 janvier 1978, Gaz.Pal. 1978 II 397; T.A.L., n° 2306/2008, 3 juillet 2008)

La loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, telle que modifiée par la suite, dispose sous son titre I, intitulé « Du pouvoir judiciaire », Chapitre I. – Des justices de paix, article 1er :

« Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur- Alzette et une à Diekirch.

La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch, Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d’Esch-sur-Alzette comprend le canton d’Esch-sur- Alzette et les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz ».

Le Code d’Instruction criminelle, dans son livre II, intitulé « De la Justice », sous le titre Ier, intitulé « Des tribunaux de police », au paragraphe 1er, intitulé « Du tribunal du juge de paix comme juge de police », détermine la compétence territoriale du juge de paix en matière de contraventions de police comme suit :

« Article 139. Les juges de paix connaîtront exclusivement,

1° Des contraventions commises dans l’étendue du canton »

(…) »

La juridiction dont le ressort couvre le lieu où le ou les faits se sont produits constitue un for très ancien :

« De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Celui qui a commis un crime doit être poursuivi par devant le juge du lieu où le crime a été commis. La raison en est que l’on peut, plus facilement et à moins de frais, faire la preuve d’un crime dans le lieu où il a été commis que partout ailleurs. Et afin que la punition du crime se faisant dans le lieu où il a été commis, ceux qui en sont les habitants soient détournés d’en commettre de pareils » (cf., en ligne, Dictionnaire de Droit criminel par le professeur Jean-Paul Doucet).

La preuve de l’infraction s’en trouve facilitée, tout particulièrement en présence de contraventions en matière de législation sur la circulation routière car en cette matière, les policiers ayant procédé aux constatations sur le lieu de la commission du ou des faits sont très régulièrement cités à témoin par le Ministère public et sont alors obligés de se déplacer en personne au tribunal de police saisi de l’affaire pour y déposer.

Le Ministère public estime cependant que la compétence territoriale du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette se détermine par rapport à l’article 3 de loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive qui dispose :

« Sont concurremment compétents le tribunal de police du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’inculpé et celui où il a été trouvé »

Le Ministère public soutient que l’article 3 de la loi du 26 février 1973, précité, constitue une disposition d’application générale.

Ainsi, l’article 3 de la loi du 26 février 1973 n’aurait pas seulement eu pour effet, dans le prolongement de l’extension de la compétence d’attribution matérielle des tribunaux de police aux délits évoqués à l’article 1er de la loi du 26 février 1973, précitée, d’étendre la compétence ratione loci des tribunaux de police en matière de délits à l’instar de la compétence territoriale des tribunaux correctionnels, mais également et avant tout en matière de contraventions.

Aussi, en l’espèce, le Ministère public aurait-il pu librement choisir, au gré de ses préférences, de porter l’action publique devant le tribunal de police dont le ressort couvre le lieu où le fait s’est produit ou devant celui dont le ressort couvre le lieu de la résidence du prévenu.

A supposer, mais uniquement pour les besoins de la discussion, que l’article 3 de la loi du 26 février 1973, précité, puisse être isolé de son contexte et que le législateur ait effectivement étendu la compétence territoriale des tribunaux de police en matière de contraventions, il y a lieu de souligner que dans cette hypothèse, la liberté de choix appartiendra au même titre au prévenu, avec toutes les implications procédurales, le cas échéant même au-delà des limites de l’arrondissement judiciaire (e.g.: le contrevenant soumis à une interdiction de conduire provisoire réside à Diekirch, la contravention a été commise à Esch-sur-Alzette), que l’exercice du choix comportera dans le cadre de l’application de l’article 14, alinéa 5, 2°, de la loi du

14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée notamment par la loi du 5 juin 2009 sur le dépistage de drogues, sachant que les requêtes en mainlevée d’interdiction de conduire provisoire en matière de contraventions sont depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2009, précitée, à porter devant le juge de police même si celui-ci n’est pas encore saisi par la citation à prévenu (cf. Doc. parl., projet de loi modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (…) n° 5906-00, commentaire des articles, ad. art. IX ; n° 5906-7, avis du Conseil d’Etat ad art. IX; note du Ministère public près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg diffusée en date du 1er juillet 2009).

Le Ministère public fonde son opinion principalement sur l’argument que l’article 3 de la loi du 26 février 1973, précité, aurait eu pour effet d’ajouter à l’article 139. 1° du Code d’Instruction criminelle les causes de compétence tirées du lieu de la résidence du prévenu et du lieu où il a été trouvé, sans toutefois que le législateur ne procède directement à la modification du Code d’instruction criminelle.

Il est douteux que telle fût l’intention du législateur.

Outre que légiférer de cette matière aurait pour effet de mettre en danger la sécurité juridique, un tel procédé se heurterait aux termes mêmes de l’article 139. 1° du Code d’Instruction criminelle, car en utilisant expressis verbis le terme « exclusivement », le législateur a clairement limité la compétence des tribunaux de police aux contraventions commises dans les limites de leur ressort territorial.

Exclusivement signifiant « à l’exclusion de toute autre chose» (cf. Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française), l’intention du législateur n’a pas pu être de légiférer par voie de disposition d’application générale consistant, à l’occasion d’une loi spéciale relative à l’attribution de compétence matérielle aux tribunaux de police en matière de délits, initiée dans le but déclaré de l’auteur du projet de loi de décharger « le tribunal correctionnel » (cf. Doc. parl., n° 1393-0, Exposé des motifs, sous I « Considérations générales »), à ajouter des chefs de compétence territoriale également en matière de contraventions, sous peine d’introduire dans le dispositif légal une disposition incompatible avec l’article 139. 1°, du Code d’Instruction criminelle, précité.

Faisant valoir que la loi nouvelle abroge implicitement les dispositions incompatibles de la loi plus ancienne, le Ministère public soutient, en ordre plus subsidiaire, que l’article 139. 1° du Code d’Instruction criminelle, précité, a été implicitement abrogé par l’article 3 de la loi du 26 février 1973, précité.

La loi du 26 février 1973, précitée, constitue une loi spéciale postérieure au Code d’Instruction criminelle.

En réponse au moyen soulevé par le Ministère public, il convient de citer quelques passages de l’ouvrage intitulé « Introduction à la science du droit », par M. Pierre Pescatore (Luxembourg, Office des Imprimés de l’Etat, 1960, ns° 119, 220) :

« Bien que les lois soient équivalentes entre elles (sauf le conflit des normes dans le temps (…) on peut constater une certaine prééminence de la partie générale des Codes. Cette prééminence s’explique de la façon suivante. Les parties générales des Codes contiennent des règles fondamentales et elles assurent l’unité systématique du droit; dans l’intérêt de la cohérence, il faut toujours présumer qu’une loi spéciale n’a pas voulu rompre cette unité ».

« Par nature, la règle spéciale est destructrice de l’harmonie et de l’unité du système juridique. La multiplicité des règles spéciales met en question l’avantage qui résulte des lois générales et, en particulier, des codes et de leurs parties générales. Pour cette raison, il faut toujours tâcher de ramener les règles spéciales à l’ensemble du système juridique. En d’autres mots, dans le doute, il faut présumer toujours qu’une règle spéciale ne déroge pas au droit commun, tel qu’il est exprimé en particulier dans les codes. On a déjà relevé que cette présomption assure une certaine prééminence de la partie générale des codes sur la législation spéciale. Mais comme il ne s’agit que d’une présomption, la règle générale cède le pas chaque fois que la règle spéciale traduit l’intention certaine d’y déroger ».

Or, il ne ressort pas avec certitude de la loi du 26 février 1973, précitée, que le législateur ait eu l’intention de dépasser le cadre de cette loi et d’étendre la triple compétence des tribunaux correctionnels aux tribunaux de police aussi en matière de contraventions, au mépris de l’article 139. 1° du Code d’Instruction criminelle, précité.

Au contraire, l’extension de la triple compétence des tribunaux correctionnels aux tribunaux de police, portée par l’article 3 de la loi du 26 février 1973, précité, n’est en fait que la suite logique de l’extension de la compétence matérielle des tribunaux de police (cf. Compte-rendu, 1973, 34ème séance, p. 1809).

Il s’ensuit que l’article 3 de la loi du 26 février 1973, précité, se rapporte uniquement aux délits visés par l’article 1er de la même loi, tombés dans la compétence des tribunaux de police sous réserve et sans préjudice de l’article 139. 1° du Code d’Instruction criminelle.

La compétence du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en matière de contraventions étant limitée au territoire qui constitue son ressort, il est incompétent pour connaître d’une contravention à l’article 139.2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la suite, commise à Mersch.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en ses réquisitions;

se déclare territorialement incompétent pour connaître de l’action publique;

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg;

le tout par application de l’article 139.1 du Code d’instruction criminelle.

Par acte passé le 18 mai 2011, le Ministère Public releva appel de ce jugement du 6 mai 2011.

Par citation du 18 août 2011, la prévenue X.) fut requise de comparaître à l'audience publique du 19 octobre 2011 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu le jugement numéro 117/11 rendu par le tribunal de police d’Esch/Alzette en date du 6 mai 2011.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 18 mai 2011.

L’appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prévus par la loi.

Vu la citation à prévenue du 18 août 2011 régulièrement notifiée.

Par citation du 15 mars 2011, le Ministère Public avait cité X.) devant le tribunal de police d’Esch/Alzette pour avoir, en date du 16 août 2010, commis une infraction de dépassement de la vitesse autorisée à Mersch, rue de Colmar-Berg.

Par le jugement numéro 117/11 du 6 mai 2011, le tribunal de police d’Esch/Alzette s’est déclaré territorialement incompétent pour connaitre de l’infraction reprochée à X.) , domiciliée à l’époque des poursuites à Esch/Alzette.

Afin de statuer ainsi le tribunal de police a d’office soulevé l’exception d’incompétence territoriale.

Le tribunal de police a ainsi retenu qu’en application de l’article 139 du Code d’instruction criminelle, « les juges de paix connaîtront exclusivement 1° des contraventions commises dans l’étendue du canton ». D’après le jugement entrepris, cette disposition n’est pas affectée par l’article 3 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, alors que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux seuls délits cités à l’article 1er de cette loi. Le premier juge a également retenu que malgré le fait que la loi du 26 février 1973 est une loi postérieure il n’en ressortirait pas à suffisance de l’intention du législateur d’étendre la triple compétence des tribunaux correctionnels aux tribunaux de police.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 26 février 1973, « sont concurremment compétents le tribunal de police du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’inculpé et celui où il a été trouvé ». C’est à tort que le premier juge a restreint l’application de cet article aux seuls délits renseignés à l’article 1er de cette même loi. Il résulte en effet de l’exposé des motifs (travaux parlementaires n° 1393, p. 617) ainsi que de l’avis du Conseil d’Etat (travaux parlementaires n° 1393, p. 619), que l’intention du législateur était d’attribuer la triple compétence aux tribunaux de police pour toutes les infractions dont ils ont à connaître.

C’est dès lors à tort que le premier juge s’est déclaré territorialement incompétent.

A l’audience publique du 19 octobre 2011, le Ministère Public a conclu à l’évocation de l’affaire.

Le jugement étant à réformer à cause de l’incompétence territoriale retenue à tort par le premier juge, il n’y a pas lieu à évocation (cf. Cass., 1er août 1894, P. II, 614).

Il y a dès lors de renvoyer l’affaire devant le tribunal de police d’Esch/Alzette autrement composé.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal correctionnel de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de simple police, statuant contradictoirement, X.) entendue en ses déclarations et moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’appel relevé par le Ministère Public en la forme;

par réformation

d i t que le tribunal de police d’Esch/Alzette est territorialement compétent, r e n v o i e l’affaire en reprise de procédure devant le tribunal de police d’Esch/Alzette autrement composé ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 182, 190-1, 194, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle ainsi que l’ article 3 de la loi du 26 février 1973, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, premier juge-président, Daniel LINDEN, premier juge et Claude FEYEREISEN, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président Henri BECKER en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.