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36792 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal of employee's dismissal abusive and awards damages in labor appeal.

Numéro de cause 36792 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the employer's objection regarding the State's standing to intervene in the appeal. The court found the employee's claim for dismissal with notice to be well-founded based on the evidence presented. Consequently, the judgment was set aside, the dismissal was declared abusive, and the employee was awarded damages for material and moral prejudice.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 (2) et (7) du Code du travail; Le licenciement d'un salarié est abusif lorsque la preuve démontre l'absence de motifs réels et sérieux, obligeant l'employeur à payer des dommages et intérêts.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal with notice abusive dismissal labor appeal material prejudice moral prejudice State intervention damages award indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept octobre deux mille onze.

Numéro 36792 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 novembre 2010,

défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 21 mars 2011,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B S.A., anciennement C, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, défenderesse aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur aux termes d’une requête en intervention du 21 mars 2011, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 8 décembre 2009, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 30 octobre 2009 et s’entendre condamner à lui payer 762 € à titre d’indemnité de préavis, 30 000 € à titre de dommage matériel et 3 000 € à titre de dommage moral.

A a été engagée par B S.A. le 1er avril 2005 en qualité de technicienne de surface.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 18 octobre 2010 a dit le licenciement avec préavis du 30 octobre 2009 régulier, dit la demande de A non fondée et en a débouté et donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours.

Par exploit du 23 novembre 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du

18 octobre 2010 et demande de le réformer et de déclarer son licenciement abusif.

B S.A. oppose l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, partie en première instance, n’as pas été mis en intervention en instance d’appel et que l’acte d’appel ne lui a pas été signifié.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , en vertu de l’article L.521-4

(2) et (7) peut intervenir en tout état de la cause et même pour la première fois en instance d’appel.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est intervenu en instance d’appel par acte du 22 mars 2001 et a conclu à cette date.

Le moyen de l’irrecevabilité de l’appel invoqué par B S.A. doit dès lors être rejeté comme n’étant pas fondé ;

L’appelante réclame en instance d’appel les montants de 961,64 € à titre de préjudice matériel et de 3 000 € à titre de préjudice moral.

B S.A. a, suite à la demande de A, fourni les motifs du licenciement par lettre du 23 novembre 2009,dont la teneur est la suivante :

« Faisant suite à votre demande par lettre recommandée avec A.R. du 3 novembre 2009, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les motifs qui nous ont conduits à résilier le contrat de travail de notre salariée, Madame A.

En date du 21 octobre 2009 à 10.00 heures, une entrevue avec Madame A, moimême, D, responsable du service de nettoyage et Madame E, membre de la délégation du personnel était prévue pour discuter du comportement désinvolte de ces derniers temps de Madame A.

La réunion en question a été organisée par notre secrétariat de direction et c'était par le biais de la délégation du personnel que notre salariée a eu l'information.

Mardi, le 20 octobre 2009, Madame A a téléphoné avec sa responsable-adjointe, Madame F pour avoir quelques informations préalables à cette entrevue. Elle a eu entre autres la confirmation que cette réunion aurait lieu le 21 octobre 2009 à

10.00 heures dans mon bureau ; témoin de cet entretien téléphonique est Madame G, préposé du service nettoyage.

Etant donné que le jour de l'entrevue, vers 10.15 heures, Madame A n'était toujours pas présente dans mon bureau, Madame D et moi-même sommes allés la chercher à son poste de travail.

Pendant toute l'entrevue, dont le sujet principal était l'oubli de Madame A de venir travailler samedi, le 26 septembre 2009 de 8.00 à 16.00 heures et du manque sérieux de concentration au travail, elle a prétendu n'avoir pas eu l'information de l'heure de cette entrevue. Toutefois, séance tenante, la représentante de la délégation lui a confirmé qu'elle lui a communiqué l'heure de la réunion.

Comme j'ai seulement appris après la réunion que Madame F, responsableadjointe du service nettoyage, avait communiqué lors de son entretien téléphonique du 20 octobre 2009 à deux reprises l'heure exacte de cette entrevue à Madame A, j'ai réalisé qu'elle ne prend pas au sérieux ni ses supérieurs hiérarchiques, ni son équipe de travail. Ce comportement est absolument à considérer comme un sérieux abus de confiance et ne peut donc pas être toléré de notre part.

Etant donné qu'en date du 27.11.2008, nous avons déjà adressé une lettre de rappel à, l'ordre à Madame A pour absences non excusées et que d'autres incidents se sont déjà produits à des dates antérieures, il a été décidé de convoquer Madame A à l'entretien préalable du 29 octobre 2009 aux termes de l'article 26 de la CCT-EHL ainsi qu'à l'article L.124-2 du code de travail.

Bien que nous ayons eu la confirmation de la convocation écrite par retour de l'avis de réception par la P&T, Madame A ne s'est également pas présentée à cet entretien préalable.

Ceci a prouvé à nouveau le désintérêt total de notre salariée vis-à-vis de son travail, de ses supérieurs hiérarchiques et de son équipe de travail de sorte qu'elle nous a obligé de mettre fin à nos relations de travail dans les délais légaux prescrits par la loi. »

L’appelante estime que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ne présentent pas les critères de précision requis par la loi.

A titre subsidiaire, elle conteste formellement les faits à la base de son licenciement et estime qu’ils ne sont pas suffisamment réels et sérieux pour justifier un licenciement même avec préavis.

B S.A. au contraire conclut à la précision des motifs et à leur caractère réel et sérieux et demande la confirmation du jugement entrepris.

B S.A. formule en instance d’appel une offre de preuve par témoins quant aux faits invoqués à l’appui du licenciement.

A la lecture de la lettre de motivation, la Cour retient qu’il est essentiellement reproché à A de ne pas s’être présentée à l’entretien préalable et d’avoir été en retard à la réunion du 20 octobre 2009 à 10.00 heures.

Quant à ces deux faits, la lettre de motivation correspond aux exigences de précision requises par la loi.

En ce qui concerne les motifs du licenciement, le fait de ne pas s’être présenté à l’entretien préalable ne constitue pas un motif de licenciement et ne peut être pris en considération avec d’autres motifs.

Reste le fait du retard affiché par A qui d’après les attestations testimoniales versées en cause n’était que d’un quart d’heure, l’appelante se trouvait sur son lieu de travail et avait oublié le rendez-vous pour l’entretien.

Le fait du 26 septembre 2009, à savoir que A ne se serait pas présentée à son lieu de travail à cette date, semble, bien que les termes de la lettre de motivation ne soient pas très clairs, être invoqué également comme motif de licenciement.

Il est établi que A ne s’est pas présentée à son lieu de travail le samedi, 26 septembre 2006 à 8.00 heures. En raison d’un oubli, elle est seulement arrivée ce jour sur son lieu de travail avec un retard de 1.30 heures ce qui n’est pas contesté par l’employeur.

Les deux faits ne sont pas de nature à justifier un licenciement.

Les faits sanctionnés par la lettre d’avertissement ne peuvent plus être pris en considération dans le cadre du licenciement.

L’offre de preuve présentée en instance d’appel par B S.A. est à écarter comme étant superfétatoire.

Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de A abusif.

La demande en paiement du montant de 961,64 € réclamé à titre de préjudice matériel s’avère justifiée par les pièces et renseignements fournis en cause.

En raison des éléments de la cause, il convient de fixer les dommages et intérêts pour préjudice moral au montant de 2 500 €.

En conséquence, il y a lieu de condamner B S.A. à payer à A la somme de 3 461,64 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame principalement à B S.A. le montant de 3 622,07 € avancé à A à titre d’indemnités de chômage, subsidiairement il demande le remboursement de ce montant de la part de A.

B S.A. fait valoir, en ce qui concerne la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, qu’il y aurait décision coulée en force de chose jugée vis-àvis de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui a été débouté en première instance et qui n’a pas relevé appel principal.

Le jugement du 18 octobre 2010 a donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours et l’a dit sans objet.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG maintient en instance d’appel sa demande telle que formulée en première instance et interjette appel incident à l’égard de B S.A. et de A.

Cet appel est recevable mais non fondé à l’égard A, partie appelante, et irrecevable à l’égard de B S.A., partie intimée, en vertu du principe qu’il ne peut être formé d’appel d’intimé à intimé.

A réclame une indemnité de procédure de 3 000 €.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.

Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

L’arrêt à intervenir étant définitif, il n’y a lieu pas de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel invoqué par B S.A. ;

reçoit les appel principal et incident ;

dit l’appel principal fondé ;

réformant :

déclare abusif le licenciement de A du 30 octobre 2009 ;

dit que A a droit au montant de 961,64 € à titre de préjudice matériel et de 2 500 € à titre de préjudice moral ;

partant condamne B S.A. à payer à A la somme de 3 461,64 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’égard de A non fondée et à l’égard de B S.A. irrecevable ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

condamne B S.A. aux frais et dépens des deux instances avec distraction, en ce qui concerne l’instance d’appel, au profit de Maître Tom KRIEPS sur son affirmation de droit.