Court of Justice of Luxembourg rules that dismissal was regular despite prior misconduct due to employer's proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the employee's dismissal regular and dismissing his claims for severance and damages. The employer successfully proved the employee's serious misconduct, including failure to apply adhesive primer and damaging client work, which justified immediate termination under the Labor Code. Although the employee argued illness prevented timely reporting, the court held that facts occurring within one month of dismissal were admissible and sufficient to validate the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-10 (6) du code du travail; Le licenciement pour faute grave est justifié par des faits établis, même antérieurs au délai d'un mois, si leur gravité le permet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille onze.
Numéro 36590 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 août 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelant par incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 septembre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 19 janvier 2009, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 15 décembre 2008 et s’entendre condamner à lui payer à titre de préavis 4 255,80 €, à titre de dommage matériel 5 000 € et à titre de dommage moral 5 000 € ainsi que la somme de 553 € à titre d’indemnité pour congés non pris.
B a été engagé par A sàrl. le 11 juin 2007 en tant qu’étancheur.
Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 21 juin 2010 a rejeté l’offre de preuve de A sàrl. pour n’être ni pertinente ni concluante, a dit abusif le licenciement avec effet immédiat du 12 décembre 2008 et condamné A sàrl. à payer à B 4 255,80 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 1 000 € à titre de dommage moral et débouté B pour le surplus de sa demande.
Par exploit du 30 août 2010, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du 21 juin 2010 et demande de le réformer.
L’appelante demande de déclarer le licenciement régulier et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
Elle verse en instance d’appel un certain nombre d’attestations testimoniales.
A sàrl. offre de prouver les faits à la base du licenciement par l’audition de témoins.
L’appelante donne à considérer qu’en raison de l’état de maladie de B, les faits n’ont pu être évoqués qu’après sa reprise de travail.
B demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement abusif et condamné A sàrl. à lui payer une indemnité compensatoire de préavis.
Il relève appel incident et réclame en instance d’appel des dommages et intérêts pour préjudice moral de 3 000 €.
Il estime que les faits invoqués à la base du licenciement ne sont pas indiqués avec suffisamment de précision et qu’ils ne sont ni réels ni sérieux ni suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat. A titre subsidiaire, il n’y aurait lieu d’analyser que les faits invoqués dont la date n’est pas supérieure à un mois avant le licenciement.
B demande le rejet des attestations testimoniales versées en cause ainsi que de l’offre de preuve présentée en instance d’appel pour défaut de précision et pour n’être ni pertinente ni concluante.
La Cour retient, contrairement à l’avis des premiers juges, que les faits des 31 juillet 2008, 13 novembre 2008 et 28 novembre 2008 invoqués dans la lettre de licenciement correspondent aux critères de précision requis par la loi.
Ces faits son libellés comme suit dans la lettre de licenciement :
« Le 31 juillet 2008, vous deviez finir le chantier C à Belval avant les congés collectifs. Au mépris des règles élémentaires de l'art et, unilatéralement, vous avez décidé de n'appliquer qu'une seule couche d'étanchéité au lieu des deux couches nécessaires et facturées. Il a été nécessaire de refaire le travail par la suite en raison de fuites de ce fait.
Le 13 novembre 2008, vous avez refusé dans un premier temps de poser le vernis d'adhérence sur le chantier Koerich nonobstant les ordres de votre supérieur hiérarchique D. Vous avez ensuite inventé de futiles prétextes pour perturber le bon avancement des travaux.
Le 28 novembre 2008, sur le chantier E à Cents, vous avez posé une étanchéité sans appliquer préalablement la couche de vernis d'adhérence. Suite au courrier du client, il a été nécessaire de tout arracher pour recommencer votre travail. »
Il résulte d’un certificat médical du docteur F du 1er décembre 2008 que B a été malade du 1er au 12 décembre 2008. La lettre de licenciement datant du 15 décembre 2008, il convient d’abord d’examiner le reproche du 28 novembre 2008, antérieur de moins d’un mois au licenciement.
Les faits du 28 novembre 2008 sont établis par l’attestation testimoniale de G du 21 février 2011.
Ces faits sont d’autant plus graves étant donné que suivant mail du 3 décembre 2008 le maître d’ouvrage a exigé que les travaux d’étanchéité soient refaits aux frais de l’appelante.
En vertu de l’article L.124-10 (6) du code du travail, il est dès lors permis de prendre en considération des faits antérieurs au délai limite de un mois.
Les faits qui se sont produits au mois de novembre au chantier de Koerich sont établis par l’attestation testimoniale de D du 14 avril 2010.
Ces faits s’avèrent suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
L’offre de preuve présentée par A sàrl. en instance d’appel est à écarter comme étant superfétatoire.
Il convient, en conséquence de réformer le jugement entrepris, de déclarer le licenciement du 15 décembre 2008 régulier, de dire les demandes de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées et de décharger A sàrl. des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande de lui déclarer commun l’arrêt à intervenir.
Il y lieu de faire droit à cette demande.
A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 2 000 € et B une indemnité de procédure de 1 000 €.
Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie appelante ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
La demande de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et en déboute ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant :
déclare le licenciement de B du 15 décembre 2008 régulier ;
dit non fondées les demandes de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et en déboute ;
décharge A sàrl. des condamnations intervenues à son encontre en première instance ;
rejette les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civil ;
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
condamne B aux frais et dépens des deux instances.