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37534_II_a Généré par l'IA

Appeal dismissed for lack of fixed date and missed deadline in unfair competition proceedings.

Numéro de cause 37534_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's appeal null and void due to the absence of a fixed hearing date and its filing outside the statutory fifteen-day limit. The appellee argued that the appeal document violated Article 939 of the Civil Procedure Code, which mandates a fixed date for appearance in unfair competition cases. The court held that procedural rules regarding appearance are matters of public order, and their violation renders the appeal inadmissible regardless of whether the opposing party's interests were harmed.

Regeste Legislator

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Art. 939 dernier alinéa du Nouveau code de procédure civile; Art. 264 al. 2 du Nouveau code de procédure civile: The requirement for an appeal in unfair competition proceedings to contain a fixed date for appearance is a matter of public order; its absence constitutes a substantive nullity rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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unfair competition proceedings appeal admissibility fixed date requirement public order rules statutory deadline violation nullity of appeal civil procedure code mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Art. 939 dernier alinéa du Nouveau code de procédure civile
La société à responsabilité limitée SOC.2.) soulève la nullité de l'acte d'appel pour ne pas contenir assignation à jour fixe, tel que prévu à l'article 939, dernier alinéa du Nouveau code de procédure civile applicable à l'appel contre l'ordonnance rendue en matière de concurrence déloyale.
Art. 264 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile
Leur violation constitue une nullité de fond, étrangère aux dispositions de l'article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, et a pour effet l'irrecevabilité de l'appel (Cass.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 28.4.2005, P. 33, 2
Leur violation constitue une nullité de fond, étrangère aux dispositions de l'article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, et a pour effet l'irrecevabilité de l'appel (Cass. 28.4.2005, P. 33, 2).
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

Numéro 37534 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Théa HARLES-WALCH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 20 juin 2011 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 4 juillet 2011,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins des prédits exploits MERTZIG ;

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par ordonnance rendue en matière de concurrence déloyale le 6 mai 2011 sur requête présentée par la société à responsabilité limitée SOC.2.) le magistrat siégeant en remplacement du président de la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a fait interdiction à la société anonyme SOC.1.) de faire un quelconque usage du signe ”SOC.1.)” à partir d’un délai de deux mois de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 500.- euros par jour de retard dûment constaté.

Par exploit d'huissier du 20 juin 2011 la société anonyme SOC.1.) a relevé appel de cette ordonnance, lui signifiée le 6 juin 2011, en donnant assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.) "à comparaître par ministère d’avocat dans le délai de la loi, qui est de 15 jours, devant le Président de la Cour Supérieure de Justice, siégeant en matière d’appel des jugements rendus en matière commerciale …".

La société à responsabilité limitée SOC.2.) soulève la nullité de l'acte d'appel pour ne pas contenir assignation à jour fixe, tel que prévu à l'article 939, dernier alinéa du Nouveau code de procédure civile applicable à l'appel contre l'ordonnance rendue en matière de concurrence déloyale.

L'appelante, de son côté, fait plaider qu'une violation de la disposition invoquée constitue un vice de forme qui ne peut, conformément à l'article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, entraîner la nullité de l'acte qu'en cas d'atteinte aux intérêts de la partie adverse, laquelle n'est pas établie en l'espèce.

Les parties ont demandé un arrêt séparé sur la question de la recevabilité de l'appel.

La loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil dit dans son article 23, alinéa 3, que l'action en cessation des actes contraires aux dispositions de la loi est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau code de procédure civile.

D'après l'article 939, dernier alinéa, du Nouveau code de procédure civile, "l'acte d'appel contient assignation à jour fixe".

Les dispositions relatives au mode de comparution, par voie de constitution d'avocat dans le délai prévu à cet effet par la loi ou à date fixe, relèvent de l'organisation judiciaire et sont de ce fait d'ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond, étrangère aux dispositions de l'article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, et a pour effet l'irrecevabilité de l'appel (Cass. 28.4.2005, P. 33, 2).

L'acte d'appel du 20 juin 2011 est dès lors à dire nul et cet appel est irrecevable.

Par un deuxième acte d’appel, dit "complémentaire", signifié le 4 juillet 2011, la société SOC.1.) a une nouvelle fois relevé appel de l’ordonnance du 6 mai 2011.

Ainsi que le fait remarquer à juste titre la société SOC.2.), ce deuxième appel est irrecevable pour être intervenu hors du délai d’appel lequel, d’après l’article

939 du Nouveau code de procédure civile, est de quinze jours à partir de la signification, intervenue en l’espèce le 6 juin 2011.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, statuant contradictoirement,

déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du 20 juin 2011;

dit tardif l’appel signifié le 4 juillet 2011;

dit les appels irrecevables;

condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel.