Appeal dismissed because the court of reference lacks jurisdiction over the appeal due to procedural errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to hear the appeal regarding the lifting of a judicial sequestration in a co-ownership dispute. The appellant argued that certain stock actions were his exclusive property and not part of the estate, but the court found the summons served on the lower court's reference chamber was procedurally flawed. Since rules of jurisdiction are matters of public order, the court ruled that the reference chamber could not adjudicate the appeal, which required a full trial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-6 du code civil; Articles 932 et 933 du Nouveau code de procédure civile: The judge of reference acting under Article 815-6 of the Civil Code has specific powers in co-ownership disputes but lacks jurisdiction to hear appeals; such appeals must be heard by the court acting as a court of first instance, and errors in jurisdictional summons are not considered material errors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 26 octobre deux mille onze
Numéro 36786 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
C), pris en sa qualité de légataire universel de feu GW), appelant aux termes d’un exploit des huissiers de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette et Georges WEBER de Diekirch en date du 22 novembre 2010,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1. S), agissant en sa qualité d’héritier unique de feu Emilie W), décédée le 22 décembre 2009,
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 22 novembre 2010, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. Marie-Jeanne W), prise en sa qualité d’héritier de feu ses parents Joseph et Marianne W)-K),
3. Gustave W), prise en sa qualité d’héritier de feu ses parents Joseph et Marianne W)-K),
4. Catherine W), prise en sa qualité d’héritier de feu ses parents Joseph et Marianne W)-K),
5. Emile W), prise en sa qualité d’héritier de feu ses parents Joseph et Marianne W)-K),
6. Octavie W), veuve René B),
7. Joseph B),
8. Carlo B), pris en sa qualité d’héritier de feu son père René B),
9. Louise H), veuve Alfons W), prise en sa qualité de feu son père Alfred W),
10. Mariette W), prise en sa qualité d’héritière de feu son père Alfred W),
11. Jean W), pris en sa qualité d’héritière de feu son père Alfred W),
12. Josette W), prise en sa qualité d’héritière de feu son père Alfred W),
intimés aux fins du susdit exploit WEBER du 22 novembre 2010, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
13. Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9227 Diekirch, 40, Esplanade, pris en sa qualité de séquestre conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2010,
intimé aux fins du susdit exploit WEBER du 22 novembre 2010, comparant par lui-même. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Exposant se trouver en indivision avec Marie-Jeanne W), Gustave Eugène Emile Nicolas dit Gust W), Catherine W), Emile W), Octavie W), Joseph B), Carlo B), Louise Marie H), Mariette W), Jean W), Josette W) (ci-après consorts W)) et C) concernant les successions de son père Emile W), décédé le 24 mai 1950, et de Catherine I), décédée le 5 août 1973, que les demandes en partage intentées s’avèrent être longues et difficiles, S) assigne ses co-indivisaires par exploit d'huissier du 11 août 2010 à comparaître devant le président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, statuant sur la base de l’article 815-6 du code civil et siégeant en la forme des référés, afin de le voir nommer, d'une part, plusieurs administrateurs provisoires avec la mission, entre autres, d’accomplir les actes de gestion et d’administration courante y détaillés concernant les biens dépendant de l’indivision, d'autre part, un séquestre avec la mission, notamment, de prendre « possession » des 280 actions nominatives y spécifiées émises par l’Assurance X) et, entre autres, de les conserver.
Par exploit d'huissier du 22 octobre 2010, C) interjette appel contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2010 par le président du tribunal d'arrondissement de Diekirch siégeant en la forme des référés, nommant S), Jean W) et C) comme administrateurs provisoires, et désignant Maître Alain BINGEN comme séquestre des actions, avec les missions y précisées.
Soutenant que les actions l’Assurance X), actuellement inscrites sous les numéros 9405 à 9604, sont sa propriété exclusive et ne font dès lors pas partie de la masse successorale, C) demande que, par voie de réformation, elles ne soient pas mises sous séquestre, que la mainlevée du séquestre concernant ces actions soit ordonnée et qu’il soit retenu qu’elles ne font pas l’objet de la mesure d’administration provisoire instituée par l’ordonnance dont appel.
Le président du tribunal d'arrondissement connaît de la demande d’un indivisaire visant à la mainlevée d’un séquestre institué en justice sur la base de l’article 815-6 du code civil, non en vertu des pouvoirs qu’attribuent les articles 932 ou 933 du Nouveau code de procédure civile au juge des référés, mais en vertu des pouvoirs spécifiques qu’il tient en matière d’indivision de l’article 815-6 du code civil et qui, pour toiser la demande de l’espèce, l’amènent à trancher au fond la question, notamment, de savoir si C) est ou non seul propriétaire des actions litigieuses pour, par voie de conséquence, décider au fond, entre autres, que « les actions inscrites au nom de l’appelant ne font pas matériellement partie de la masse successorale actuellement en liquidation » (cf acte d'appel).
Dans le cadre de cette compétence spécifique lui attribuée par l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal d'arrondissement statue en qualité de juge du fond, en la forme des référés (cf CA KRIER c. WARMERDAM, 2 mai 2001, no 25099 du rôle).
Or, en l'espèce, l’acte d'appel ne permet pas de retenir que C) donne assignation de comparaître devant la Cour d’appel statuant au fond, les intimés y étant au contraire assignés, pour ce qui concerne les consorts W), à comparaître devant la Cour d’appel « siégeant comme en matière d’appel de référé » et, pour ce qui concerne S), partie dont la demande est accueillie en première instance, à comparaître devant la Cour d’appel « siégeant en matière d’appel d’ordonnances de référé ».
C’est par conséquent à juste titre que les intimés concluent à l’incompétence ratione materiae de la juridiction des référés pour connaître de l’appel, seule la Cour statuant comme juridiction du fond, en la forme toutefois des référés, ayant cette compétence.
Finalement, contrairement à l’argumentation de l’appelant, les assignations incriminées de l’acte d'appel ne sauraient être qualifiées d’erreurs matérielles, étant donné qu’elles concernent une règle de compétence d’attribution qui est d’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
se déclare incompétente ratione materiae pour connaître de l’appel, condamne C) aux frais et dépens de l'instance d'appel, déclare le présent arrêt commun à Maître Alain BINGEN, ès qualités.
Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.