Court dismisses summary judgment request due to serious contestation regarding contract interpretation and payment obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request for a provisional payment order based on Article 933 of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the contract required payment to them, while the respondent claimed the main contractor was liable. The court found the appellant's argument seriously contestable and ruled that determining the contractual debt requires a full trial on the contract's interpretation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A summary judgment request is inadmissible if the opposing party seriously contests the facts or legal basis, reserving the determination of contractual obligations for the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 19 octobre deux mille onze
Numéro 37493 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée S), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 17 juin 2011, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée de droit français R), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 17 juin 2011, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 15 mars 2011, R) S.AR.L. assigne S) S.AR.L. à comparaître devant le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner sur la base de l’article 933 alinéa
2 du nouveau code de procédure civile au paiement d’une provision d’un montant de 162.615,03.- euros, lui réclamé sur la base d’un « décompte général » du 1er octobre 2010 relatif au coût des travaux d’électricité réalisés sur le chantier Y) à Cannes dans le cadre du contrat dénommé « Soustraitance » conclu entre R) S.AR.L., S) S.AR.L. et X).
Par exploit d'huissier du 17 juillet 2011, S) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 25 mai 2011 la condamnant par application du principe de la facture acceptée au paiement d’une provision du montant de 144.934,39.- euros, montant auquel R) S.AR.L. réduit sa demande en cours de première instance.
Contestant sa qualité de débitrice du montant en question, qui serait redu par la seule X), S) S.AR.L. conclut à voir, par voie de réformation, rejeter la demande dirigée contre elle.
R) S.AR.L. sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’appui de sa demande, l’intimée produit une convention, intitulée « Contrat de sous-traitance », indiquant sous « Concerne : Y) CANNES travaux d’Electricité », et aux termes de laquelle S) S.AR.L. déclare passer à R) S.AR.L. « Commande pour des travaux d’électricité du chantier en référence pour le compte de X) ».
Le contrat, qui est signé sous « sous-traitant » par R) S.AR.L., par G) sous « le maître de l'ouvrage » et par S) S.AR.L., prévoit sous : « 8) Facturation – métrés » ce qui suit :
« Paiement à 45 jours date de réception de facture, … ».
« Les factures sont à établir avant le 25 de chaque mois … à l’adresse suivante : X) à l’attention de Madame P) … CANNES ».
« Les factures originales doivent être envoyées à cette adresse à l’attention de Madame P) ».
« Une copie des factures doit également être adressée à S) ».
Les conditions particulières du contrat qui qualifient S) S.AR.L. de « donneur d'ordre » et R) S.AR.L. de « sous-traitant », retiennent sous « Article 8 : Factures-Paiements » ce qui suit :
« … Les factures sont à adresser en 4 exemplaires au donneur d'ordre au plus tard 3 jours ouvrables avant la fin du mois », partant à S) S.AR.L..
L’article 14 des mêmes conditions particulières prévoit cependant en souligné et en caractères gras que :
« Toute correspondance, situation, demande de renseignement à l’exception des factures devront impérativement être adressées à : S) Boîte Postale 132 L-4902 BASCHARAGE ».
« Les factures devront être adressées à l’adresse indiquée dans le bon de commande ».
On ne saurait dès lors rejeter comme sérieusement contestable l’argumentation de l’appelante selon laquelle, si au vu du libellé de l’article
8 des conditions particulières les factures sont à adresser à S) S.AR.L. (donneur d'ordre) et à payer par celle-ci, elles ne sont, selon l’article 14 des mêmes conditions particulières, pas à adresser à celle-ci.
L’affirmation qu’aux termes de cette clause les factures ne sont pas à adresser à l’appelante et, partant, pas à payer par celle-ci, ne saurait par conséquent être qualifiée de manifestement vaine.
Il s’ajoute que suivant le décompte général de R) S.AR.L. du 1er octobre 2010 sur base duquel intervient la condamnation de première instance, « les règlements sont effectués par X) » (cf « Détail facturation et règlements chantier Cannes »).
Il découle de l’ensemble de ces éléments que, abstraction faite même de la question de savoir si le décompte litigieux constitue ou non une facture, c’est aux seuls juges du fond qu’il incombe, par interprétation des dispositions et mentions ci-avant, pour partie contraires, de déterminer qui, de X) ou de S) S.AR.L., est contractuellement redevable envers R) S.AR.L. de la somme de 144.934,39.- euros.
Le juge des référés ne saurait ce faire sans dépasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé provision de sorte qu’il y a lieu, conformément aux conclusions de l’appelante, de dire la demande irrecevable pour contestation sérieuse au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Il n’y a finalement pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante visant à voir condamner R) S.AR.L. au remboursement du montant versé à l’intimée en exécution de l’ordonnance exécutoire par provision du 25 mai 2011, cette obligation de remboursement dans le chef de R) S.AR.L. résultant, implicitement, mais nécessairement, du présent arrêt de réformation.
Au vu du sort du litige en instance d'appel, les demandes de R) S.AR.L. en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances sont à dire non fondées, et il y a lieu de réformer en ce sens l’ordonnance dont appel.
S) S.AR.L. ne justifiant pas du caractère d’iniquité posé par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes déduites de cet article pour les deux instances sont de même à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant l’ordonnance de référé du 25 mai 2011, dit irrecevable la demande dirigée sur la base de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile contre S) S.AR.L., dit non fondée la demande de R) S.AR.L. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, condamne R) S.AR.L. aux frais et dépens de première instance, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
condamne l’intimée aux frais et dépens de l'instance d'appel.
Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.