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37197a Généré par l'IA

Appeal dismissed; appealant failed to appeal enforceable title within 15 days instead filing invalid recourse.

Numéro de cause 37197a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judge's declaration of incompetence regarding a recourse against an enforceable title. The appellant had previously lodged a valid contredit but failed to appeal the resulting enforceable title within the statutory 15-day period, instead filing an invalid recourse. The court ruled that the appellant was obligated to appeal the title directly rather than pursuing an improper procedural route.

Regeste Legislator

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Article 939 du Nouveau Code de Procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: An enforceable title issued following a valid contredit retains its legal effects and must be challenged via a timely appeal within fifteen days; filing an invalid recourse constitutes a procedural failure that precludes further review of the title's validity.

Mots-clés

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enforceable title contredit appeal period procedural incompetence Nouveau Code de Procédure civile referees jurisdiction statutory deadline titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Article 939 du Nouveau Code de Procédure civile
Le titre exécutoire a les effets d’une ordonnance contradictoire et peut être frappé d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification, conformément à l’article 939 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Etant donné que Y) succombe dans ses prétentions, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est par ailleurs pas fondée.
Article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 19 octobre deux mille onze

Numéro 37197 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Y),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch 10 mars 2011,

comparant par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Hôpital X),

intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 10 mars 2011, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier du 10 mars 2011, Y) a régulièrement interjeté appel d’une ordonnance du juge des référés de Luxembourg du 3 janvier 2011, signifiée le 24 février 2011, qui s’est déclaré incompétent pour connaître du recours introduit par le requérant contre le titre exécutoire n° 254/2010, délivré le 16 juin 2010 et signifié le 24 juin 2010.

Il demande à la Cour de déclarer nul et non-avenu le titre exécutoire du

16 juin 2010 et de dire que c’est à tort que le juge de première instance s’est déclaré incompétent. Il expose qu’il a régulièrement formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 mai 2010 de sorte que ce serait à tort que le juge des référés aurait émis un titre exécutoire.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel. Elle fait valoir que l’appelant n’explique pas en quoi le juge des référés de première instance se serait trompé en jugeant qu’il ne serait pas compétent pour connaître d’un recours contre le titre exécutoire.

Il résulte des pièces soumises à la Cour que Y) a adressé en date du 26 mai 2010 un courrier au tribunal d’arrondissement dans lequel il dit ne pas être d’accord avec une lettre qui lui réclame le paiement des frais d’hospitalisation de sa future épouse et dans lequel il détaille ses raisons pour refuser ce paiement.

Etant donné que ce courrier ne contenait pas de référence à l’ordonnance conditionnelle de paiement litigieuse, le greffier du tribunal a demandé par courrier du 27 mai 2010 à Y) de lui faire parvenir une copie du courrier du juge auquel il était fait allusion. Par un courrier recommandé du

2 juin 2010, Y) répliqua à cette demande.

Les protestations de Y) ne furent pas considérées comme contredit. Par contre la même lettre du réclamant, réexpédiée par lui suite au titre exécutoire et reçue par le tribunal en date du 30 juin 2010, fut admise comme recours contre le titre exécutoire.

C’est pour statuer sur ce recours que le juge de référé de première instance s’est déclaré incompétent.

Le titre exécutoire a les effets d’une ordonnance contradictoire et peut être frappé d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification, conformément à l’article 939 du Nouveau Code de Procédure civile. Aucun autre recours n’est prévu.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge des référés de première instance s’est déclaré incompétent pour connaître du recours introduit contre le titre exécutoire, ce titre fût-il émis suite à une procédure viciée du fait de l’existence d’un contredit valable. Il aurait dans ce cas appartenu à Y) de former appel dans le délai prévu contre le titre exécutoire au lieu de former un recours devant le juge de première instance.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que l’ordonnance est à confirmer.

Etant donné que Y) succombe dans ses prétentions, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est par ailleurs pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

en déboute,

déboute Y) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.