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36833-1a Généré par l'IA

Court rejects request to interpret a clear judgment regarding construction compliance deadlines.

Numéro de cause 36833-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed S-Immo's request to interpret its June 1, 2011 judgment, ruling the original decision was unambiguous. The appellant argued for clarification on whether completed works met the architect's plans, but the court found no obscurity requiring interpretation. Consequently, the court noted the appellant had failed to execute the order correctly by not complying with the authorized plans.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 600; Code de procédure civile, art. 601: A request for interpretation of a judgment is inadmissible if the original decision is clear and unambiguous, as interpretation must only clarify obscure or ambiguous provisions without altering their meaning.

Mots-clés

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judicial interpretation request clear judgment standard construction compliance order non-founded appeal refere procedure violation de zone à bâtir suspension du permis de construire servitude de non-bâtir

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 600
Code de procédure civile, art. 601
loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, art. 82
Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 19 octobre deux mille onze

Numéro 36833 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme S-IMMO),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 6 décembre 2010, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. F) et son épouse

2. M),

intimés aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 6 décembre 2010, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Revu l’arrêt rendu le 1er juin 2011, par lequel la Cour a confirmé l’ordonnance de première instance, tout en précisant que les travaux de redressement à réaliser par l’appelante étaient à achever pour le 16 septembre 2011 au plus tard.

Par requête déposée le 5 septembre 2011, S-Immo) demande à la Cour d’interpréter son arrêt précité et de dire que les travaux effectués par la requérante répondent à la décision de justice.

Il est admis que les cour et tribunaux peuvent interpréter leurs décisions lorsqu’elles présentent des parties obscures ou ambiguës. Le jugement interprétatif doit se borner à expliquer les dispositions critiquées du jugement, à préciser leurs sens et portée sans les dénaturer.

Il n’y a rien à interpréter dans l’arrêt du 1er juin 2011. Tout est parfaitement clair. Le premier juge, confirmé en cela par la Cour, a décidé que S-Immo) devait mettre la toiture de la Résidence X) en conformité avec les plans de l’architecte sur base desquels la Ville de Y) a délivré les autorisations de construire.

A l’audience du 28 septembre 2011, S-Immo) a admis ne pas avoir mis la terrasse en question en conformité avec les plans autorisés. Elle n’a donc pas exécuté correctement l’arrêt du 1er juin 2011.

Il suit des développements qui précèdent que la demande en interprétation est à rejeter comme non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en interprétation en la forme, la dit non fondée et en déboute,

laisse les frais de la demande à charge de S-Immo).

Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.