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36109a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming first instance judgment on debt collection and contract breach.

Numéro de cause 36109a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal, confirming the first instance judgment ordering them to pay over 405,000 EUR plus interest and a procedural penalty. The appellants argued that invoices were improperly served and that specific contract clauses regarding acceptance and detailed offers were ignored by the lower court. However, the court found the appellants' arguments insufficiently serious as invoices and reminders were correctly sent, the debt was not contested promptly, and supplementary works had a written and accepted estimate.

Regeste Legislator

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Articles 75 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may confirm a first instance judgment on the merits if the appellant fails to substantiate their claims in court, and the lower court's findings on service of documents and contract terms are deemed sufficient.

Mots-clés

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summary judgment default appearance contractual debt service of documents contractual clauses procedural penalty confirmation of judgment factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 75 of the New Code of Civil Procedure
L’intimée demande de procéder conformément à l’article 75 du Nouveau Code de Procédure civile qui prévoit que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…).
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Il les a en outre condamnées solidairement à une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Article 82 of the law of 7 March 1980 on the organization of the judiciary
Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 19 octobre deux mille onze

Numéro 36109 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société à responsabilité limitée MD),

2. la société anonyme MG) N.V.,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 17 mai 2010, comparant initialement par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure, e t :

la société à responsabilité limitée S), intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2010, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant par une ordonnance du 24 mars 2010 sur la demande de provision formée par la société à responsabilité limitée S) contre la société à responsabilité limitée MD) et la société anonyme MG) N.V., le juge des référés de Luxembourg a condamné les parties défenderesses solidairement au paiement de la somme de 405.867,04 EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25 novembre 2009 jusqu’à solde. Il les a en outre condamnées solidairement à une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par exploit d’huissier du 17 mai 2010, la société à responsabilité limitée MD) et la société anonyme MG) N.V. ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elles demandent la réformation de l’ordonnance intervenue et elles demandent d’être déchargées de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

A l’appui de leur appel, elles prétendent que la facture n’aurait pas été correctement remise à MD) mais en mains propres d’une dénommée D) qui aurait été affectée par MG) au site X). Par ailleurs, le juge de première instance aurait ignoré la disposition contractuelle prévue à l’article 5 (2) du contrat signé entre parties qui exclurait le principe de la facture acceptée. Finalement, selon l’article 16 (2) du même contrat, tout montant facturé audelà de la somme contractuellement fixée devrait faire l’objet d’une offre détaillée et acceptée par MD), ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

A l’audience du 4 octobre 2011, à laquelle l’affaire avait été contradictoirement remise, les parties appelantes ne se sont pas présentées pour étayer leurs moyens et elles n’ont pas versé de pièces à l’appui de leurs prétentions.

L’intimée demande de procéder conformément à l’article 75 du Nouveau Code de Procédure civile qui prévoit que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…).

Elle requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.

D’après les éléments soumis à la Cour, les contestations émises par les parties appelantes dans leur acte d’appel mais non reprises à l’audience, n’apparaissent pas comme suffisamment sérieuses. D’un côté en effet, la facture détaillée, de même que les rappels, ont été adressés à la débitrice. D’un autre côté, la facture n’a pas été contestée dans un bref délai. Finalement, les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un devis écrit qui a été accepté.

L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé et confirme l’ordonnance de première instance, condamne la société à responsabilité limitée MD) et la société anonyme MG) N.V. in solidum aux frais de l’instance d’appel.

Monsieur le Président de chambre Julien LUCAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.