Court orders closed-door witness testimony to protect minors' privacy under ECHR Art. 6 and Criminal Procedure Code Art. 190.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal chamber ordered the testimony of two minor witnesses to proceed in closed session. The prosecution and defense agreed to this measure during the hearing. The court ruled that protecting the private lives of the minors outweighed the general principle of public trials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 190 of the Code of Criminal Instruction; Article 6 of the European Convention on Human Rights: The court may order closed-door proceedings to protect the private life of minors, even in public trials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 4 3 /2011
Notice no. 24416/08/cd
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Chambre criminelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre:
X.), né le (…) à (…) (Belgique),
demeurant (…), B-(…), ayant élu son domicile à l’étude de Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg,
prévenu du chef de viols et attentats à la pudeur sur mineur.
Ouï Maître Roby SCHONS, Maître Claudine ERPELDING et Maître Frédéric MIOLI, avocats, demeurant tous les trois à Luxembourg, qui conclurent au huis clos pendant l'audition du témoin S.A., née le (…) à (…) (B), et du témoin S.A., née le (…).
Ouï la représentante du ministère public, Martine LEYTEM, premier substitut du procureur d'Etat, qui conclut pareillement au huis clos.
La Chambre criminelle
L’article 190 du code d’instruction criminelle dispose que les audiences sont publiques, mais que la chambre criminelle peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès notamment lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent.
La chambre criminelle, après délibération, estime qu’il est dans l’intérêt de la protection de la vie privée de S.A., née le (…) à (…) (B), et de S.A., née le (…), de procéder à leur audition en tant que témoin à huis clos.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e que l'audition du témoin S.A., née le (…) à (…) (B), et du témoin S.A., née le (…), aura lieu à huis clos, r é s e r v e les frais du présent jugement.
Par application de l'article 190 du code d'instruction criminelle et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Elisabeth EWERT, juge, et Patice HOFFMANN, juge, déléguées à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2011, et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, premier substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.