Appeal dismissed because reference court lacks power after substantive judgment on same issue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a reference order suspending shareholder meeting effects, seeking higher damages. The intimées argued the reference court lacked jurisdiction since a substantive commercial judgment on the same meeting was already pending appeal. The court held that once a substantive decision exists on the same issue, the reference judge loses power to rule provisionally, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure civile; Le juge des référés perd son pouvoir de statuer provisoirement lorsque la demande au référé a le même objet que la décision rendue au fond et déférée à la Cour d'appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 12 octobre deux mille onze
Numéro 37190 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
V),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 7 mars 2011, comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme L) HOLDING,
2. la société de droit néerlandais C), en liquidation, intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 7 mars 2011, comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande formée par V) contre la société V) HOLDING S.A. et la société C), en liquidation, sur base des articles 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure civile, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par une ordonnance du 22 décembre 2010, a déclaré recevable mais non fondée cette demande tendant à la suspension des effets de l’assemblée générale de la société V) HOLDING S.A. en date du 20 octobre 2010 et il a condamné le demandeur à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
De cette décision, qui a été signifiée le 22 février 2011, V) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 mars 2011.
Il demande la réformation de l’ordonnance attaquée et il réclame une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Les parties intimées demandent à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître du litige. Ils concluent sinon à l’irrecevabilité de la demande.
Ils versent un jugement commercial n° 866/11 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal d’arrondissement a notamment rejeté la demande en annulation de l’unique résolution prise et votée lors de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de V) HOLDING S.A. et la nomination d’un administrateur provisoire, jugement qui a été frappé d’appel sur base d’un acte signifié le 16 septembre 2011.
Ils concluent que cette demande concernait la même A.G. et avait exactement la même finalité que la demande en référé et englobait la mesure demandée en référé.
V) conclut au maintien de la compétence des juridictions de référé au motif que la décision au fond ne serait pas définitive. Par ailleurs la mesure de suspension des effets de l’A.G. serait différente, par nature et par objet de la décision au fond.
Si en règle générale, le juge des référés a encore pouvoir pour statuer au provisoire quand le tribunal d’arrondissement est dessaisi de la contestation au fond et que cette contestation est pendante devant la Cour d’appel, sauf à lui d’apprécier si la mesure sollicitée est urgente, provisoire et ne peut causer de préjudice au principal, il n’en est cependant plus ainsi et le juge des référés cesse d’avoir pouvoir pour ordonner une mesure provisoire même urgente, lorsque la demande qui est soumise au magistrat des référés a le même objet que la demande sur laquelle est intervenue la décision rendue par le tribunal d’arrondissement et déférée à la Cour d’appel par suite de l’exercice de la voie de recours de l’appel (voir Cour d’appel 5 juillet 1989, P 27, 329).
En l’espèce le référé et le fond ont exactement la même finalité, à savoir l’anéantissement des effets de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de V) HOLDING S.A. du 20 octobre 2010, la demande en annulation devant être portée devant le fond tandis que la mesure provisoire de la suspension des effets est une mesure provisoire, moins contraignante, qui rentre dans les attributions de la juridiction de référé. Dès lors, suite à la décision au fond du 16 juin 2011, la juridiction de référé n’a plus pouvoir pour statuer et la Cour, statuant en matière de référé, ne peut plus examiner le mérite de l’appel introduit contre l’ordonnance du 22 décembre 2010.
Au vu des éléments de la cause, l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas donnée et les parties sont à débouter de leurs demandes afférentes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
dit que depuis le jugement commercial du 16 juin 2011, la juridiction de référé est sans pouvoir pour statuer sur le litige lui soumis ;
déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.