Court appoints expert to determine actual lease termination damages while reserving a 10% penalty claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but dismissed the appellant's request for a fixed 20,000 euro sum immediately. Instead, it appointed an industrial engineer to determine the actual damages based on vehicle accounts and expert reports, while reserving the right to award a 10% penalty on unpaid amounts later. The decision was made because the court lacked sufficient evidence to quantify the specific damages without an expert assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 and 240 of the General Conditions; Article 468 of the New Code of Civil Procedure: When specific damages are contested and insufficient evidence exists for immediate quantification, the court may appoint an expert to determine the actual loss while reserving the right to award statutory penalties pending the expert's report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du douze octobre deux mille onze.
Numéro 35556 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 19 novembre 2009,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à Diekirch.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 26 juin 2009, la société anonyme BBB S.A. a assigné la société anonyme AAA S.A. devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour – après avoir exposé avoir conclu avec la société défenderesse en vertu d’un contrat de gestion de flotte intervenu le 11 juillet 2003 plusieurs contrats de leasing portant sur huit véhicules, résiliés le 23 octobre 2007 – voir condamner la société défenderesse
1) au paiement du montant de 156.668,35 € qui couvre « les indemnités contractuelles de résiliation, les intérêts, les frais de récupération, de stockage et de mise en état, les frais d’expertise CCC, les frais d’huissier, l’indemnité de procédure fixée en référé ainsi que les frais d’expertise DDD », ce montant avec les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois ;
2) au paiement du montant de 15.666,83 € à titre d’indemnité forfaitaire, ce conformément à l’article 11 des Conditions générales ;
3) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2009, le tribunal, statuant par défaut à l’égard de la société AAA S.A., a reçu la demande, l’a dit fondée pour les montants réclamés en principal et a condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2009, la société AAA S.A. a régulièrement relevé appel du jugement précité.
La société AAA S.A. conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir débouter la société BBB S.A. de toutes ses demandes et à voir condamner la société demanderesse originaire aux frais et dépens des deux instances.
Dans son acte d’appel, la société AAA S.A. a plus particulièrement fait exposer :
- qu’elle avait projeté en août 2007 la vente de plusieurs parcelles de terrain à une société dénommée EEE qui, pour finaliser cette transaction, aurait reçu le 16 août 2007 de la part de la banque FFF un accord de principe quant à l’octroi d’un crédit de 450.000 € ; - que faute par la banque FFF d’avoir concrétisé par la suite cet accord, la réalisation du projet n’a pas pu se faire ;
- qu’aucune rentrée de fonds n’ayant eu lieu, les paiements à effectuer par la société AAA S.A. au titre des contrats de leasing auraient été retardés de sorte que la société BBB S.A. aurait procédé à la résiliation desdits contrats ; - que la société BBB S.A. aurait insisté sur la rupture des contrats bien que la société AAA S.A. eût par la suite réussi à obtenir les fonds nécessaires au paiement des arriérés restant dus au titre des contrats de leasing ; - qu’en agissant comme elle l’a fait, la société BBB S.A. aurait commis un abus de droit ; - qu’elle aurait maximisé son préjudice en refusant les propositions de rachat des véhicules litigieux. Dans ses conclusions subséquentes, l’appelante AAA S.A. est d’accord pour dire qu’au moment de la résiliation des contrats elle accusait un retard de paiement de trois mensualités de leasing. Elle soutient cependant que si la stricte interprétation des clauses du contrat autorisait la société BBB S.A. à résilier le contrat à ce moment, il n’en demeurerait pas moins que, face à une proposition d’achat émanant d’un locataire revenu à meilleure fortune, il paraît abusif de la part de la société leasing de refuser de revendre les véhicules à ce locataire pour finalement les revendre à un autre amateur; qu’en agissant ainsi, la société BBB S.A. aurait détourné l’objectif de la clause pénale. La société AAA S.A. conclut, principalement, à voir débouter la société BBB S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de résiliation.
Subsidiairement, au cas où la Cour devait ne pas considérer la clause pénale comme étant abusive, celle-ci devait être réduite à de plus justes proportions.
Plus subsidiairement encore, la société AAA S.A. juge erroné le calcul de l’indemnité réclamée. Elle demande à la Cour à voir :
- dire que la société BBB S.A. doit communiquer toute pièce attestant de la valeur du marché des véhicules au moment de leur restitution telle que publiée dans la revue GGG ; - dire que la valeur comptable doit également être la valeur comptable au moment de la restitution, alors que la société BBB S.A. réclame les mensualités pour les véhicules jusqu’à leur restitution ; - comparer le préjudice réel subi par la société BBB S.A. sur base de pièces à communiquer avec le montant réclamé à la société AAA LUXEMBOURG S.A..
La société BBB S.A. a, dans son acte introductif d’instance, chiffré son décompte final au montant de 156.668,35 € en tenant compte de la valeur comptable des voitures données en leasing au jour de la résiliation. Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2010, elle porte ce montant à la somme de 177.423,19 € en tenant compte de la valeur du marché des véhicules au moment de la résiliation, respectivement à la somme de 117.769,45 € en prenant comme référence la valeur réelle des véhicules.
En conséquence, la société BBB S.A. demande acte de l’augmentation de sa demande et conclut, principalement, à la condamnation de la société AAA S.A. au paiement du montant de 177.423,19 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Subsidiairement, la société BBB S.A. conclut à la condamnation de la société AAA S.A. au paiement du montant de 170.670,73 €, sinon plus subsidiairement, au paiement du montant de 156.668,35 €, et dans un dernier ordre de subsidiarité, au paiement du montant de 117.769,45 €, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de l’acte introductif d’instance, jusqu’à solde.
DISCUSSION
C’est en vain que la société AAA S.A. fait plaider que le retard de paiement des mensualités de leasing trouverait son origine dans des difficultés de trésorerie dues à une violation des engagements de la banque FFF, certes une partie tierce au litige, mais appartenant au même groupe HHH, alors qu’il ressort des éléments soumis à la Cour que la société AAA S.A. accusait des retards de paiement dès l’entrée en relation avec la société BBB S.A. à propos des contrats de location litigieux, et ce indépendamment d’une prétendue violation d’un prétendu accord de principe donné par la banque FFF.
Si la société AAA S.A. s’est engagée suivant lettre recommandée du 2 octobre 2007 de verser les arriérés de leasing dès réception des fonds à concurrence de 450.000 €, soit au plus tard avant le 15 octobre 2007, toujours est-il que nonobstant le délai de paiement accordé à la société AAA S.A. par la société BBB S.A., aucun paiement n’est intervenu en temps utile.
En tout cas, la société AAA S.A. ne saurait tirer argument du refus par la banque FFF de l’octroi d’un crédit à la société EEE SPRL, société tierce par rapport au présent litige, pour justifier son manque de liquidités et le nonpaiement consécutif des arriérés de leasing en rapport avec les contrats de location conclus avec la société BBB S.A.. De même, la société AAA S.A. ne saurait-elle arguer, dans le présent litige, d’une quelconque faute dans le chef de la banque FFF, cette dernière, même à supposer établie une certaine interaction entre elle et la société BBB S.A., n’étant – juridiquement – aucunement concernée par les rapports existant entre la société AAA S.A. et la société BBB S.A..
C’est partant à bon droit que la société BBB S.A. a, en date du 23 octobre 2007, fait application de l’article 13 des Conditions générales du Contrat de gestion de flotte, respectivement de l’article 14 des Conditions générales des Conventions de location, prévoyant que le bailleur pourra, de droit et sans mise en demeure au préalable, mettre fin au contrat ou le suspendre en cas d’inexécution des obligations à charge du locataire, et plus particulièrement en cas de non-paiement à temps de deux loyers (article 14 des Conditions générales des Conventions de location).
Ceci d’autant plus que la société BBB S.A. avait averti la société AAA S.A. le
4 octobre 2007 de son intention de résilier les contrats litigieux au cas où elle ne serait pas en possession du solde restant dû (soit le montant de 36.612,14 €) avant le 12 octobre 2007 à 16.00 heures.
Or, la société AAA S.A. n’était pas en mesure, faute de liquidités, de régler les redevances de leasing en souffrance. La société BBB S.A. pouvait dès lors, à plus forte raison, croire que son cocontractant n’était pas en mesure de financer le rachat des voitures de leasing ; d’où son mail du 30 janvier 2008 exprimant sa volonté de reprendre les voitures qui avaient été données en leasing.
Toute prétention de la société AAA S.A., fondée sur l’abus de droit, est partant à rejeter. Aucune prétention pécuniaire ne saurait être accueillie de ce chef. Aussi, la société AAA S.A. ne saurait-elle prétendre à une quelconque indemnisation pour dénigrement de sa personne par la société BBB S.A., pareil dénigrement ne se trouvant étayé par aucun élément probant du dossier.
La société AAA S.A. critique le mode de calcul appliqué par la société BBB S.A. et plus particulièrement la référence à la valeur GGG qui, selon l’appelante, ne serait qu’indicative et, qui plus est, serait partiale. Manquant de toute crédibilité, les valeurs GGG devraient être écartées.
La société AAA S.A. conclut à la nomination d’un homme de l’art avec la mission de déterminer, sur base de l’entière comptabilité en rapport avec les voitures de location litigieuses, le préjudice réellement subi par la société BBB S.A. suite à la non-exécution des obligations à charge de la société AAA S.A.. La société BBB S.A. demande, en cas de nomination d’un expert judiciaire, à voir condamner la société AAA S.A. à l’avance des frais d’expertise ainsi qu’à la consignation du montant de 117.769,45 €, ce afin de pallier à une éventuelle insolvabilité dans le chef de la société AAA S.A..
L’article 13 alinéa 3 du Contrat de gestion de flotte est de la teneur suivante :
« En cas de résiliation, le locataire est redevable d’une indemnité arrêtée comme suit : la valeur comptable au moment des faits, augmentée d’un dédommagement de réinvestissement forfaitaire à concurrence de 3%, diminuée de la valeur marché, hors TVA, du véhicule, telle publiée dans la revue GGG au moment de la restitution du véhicule. Les prescriptions de l’article REPRISE DU MATERIEL demeurent d’application ».
L’article 14, intitulé REPRISE DU MATERIEL, du contrat de gestion de flotte prévoit dans son alinéa 2 que « le locataire paiera tous les frais découlant de cette restitution (… …). La moins-value découlant d’une usure anormale ou de l’endommagement du matériel est à charge du locataire ». L’alinéa 3 du même article ajoute que « (… …) Tous les frais relatifs à la reprise du matériel sont à charge du locataire ».
Enfin, l’article 11 dit qu’en « cas de retard de paiement de toute somme que le locataire doit payer en vertu du contrat, le bailleur a droit à des intérêts moratoires à concurrence de 1,5 % par mois jusqu’au paiement intégral, de même qu’à un dédommagement forfaitaire égal à 10 % du montant resté impayé (… …) ».
Etant donné que la Cour n’a pas d’ores et déjà – face aux contestations de la société AAA S.A. – en sa possession tous les éléments nécessaires pour déterminer l’indemnité devant revenir à la société BBB S.A. du fait du nonrespect des obligations à charge de la société AAA S.A., il y a lieu de recourir, avant tout autre progrès en cause, à l’avis d’un homme de l’art avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.
En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de réserver la demande de la société BBB S.A. tendant au dédommagement forfaitaire égal à
10 % sur le montant resté impayé.
Il n’y a pas lieu de condamner la société AAA S.A. à la consignation d’une quelconque somme, étant donné qu’il n’est pas établi qu’à l’heure actuelle l’appelante se trouve dans une situation financière à tel point précaire qui justifierait pareille mesure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
déboute d’ores et déjà la société AAA S.A. de sa demande en obtention du montant de 20.000 € ;
pour le surplus :
nomme expert Monsieur XXX, ingénieur industriel, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :
de déterminer – après vérification des valeurs GGG – l’indemnité réelle devant revenir à la société BBB S.A. en rapport avec les voitures leasing ciaprès désignées : véhicule AUDI A6 3.0 Tdi V6 Quat, véhicule OPEL ASTRA BK 1.9 CTDi, véhicule LEXUS RX 400 h 3.3i, véhicule LEXUS GS 300 3.0i, véhicule AUDI Q7, véhicule AUDI A6 AVANT 2.7 TDi, véhicule KIA SORENTO 2.5 CRDi, véhicule MERCEDES ML 320 CD1,
en prenant en considération la comptabilité afférente auxdites voitures, les Conditions générales précitées et les conclusions de l’expert CCC déterminant les dégâts causés aux voitures ;
ordonne à la société AAA S.A. de consigner au plus tard le 30 novembre 2011 la somme de 1.500.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;
charge Madame la première conseillère Annette GANTREL du contrôle de cette mesure d'instruction;
dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;
dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 31 janvier 2012 au plus tard ;
réserve la demande de la société BBB en dédommagement forfaitaire égal à
10 % sur le montant resté impayé ;
rejette la demande en consignation présentée par la société BBB S.A. ;
réserve les frais.