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34976a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court rejects new claims and confirms first instance judgment on liability and procedural fees.

Numéro de cause 34976a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against the lower court's judgment regarding property damage and procedural fees. The appellants argued for liability based on public authority fault and sought new claims for damages and removal of cables, which the court declared inadmissible. The court confirmed the first instance decision, ruling that no causal link existed between the street works and the property damage and rejecting the new procedural demands due to lack of inequity.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 592 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; La demande nouvelle en appel est irrecevable sauf compensation ou défense; La responsabilité pour faute ne s'établit pas sans lien de causalité; Les indemnités de procédure requièrent la condition d'iniquité.

Mots-clés

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civil appeal new claims inadmissible public authority liability causal link absence procedural fees inequity action en exclusion de la communauté des copropriétaires dommages aux installations électriques entrave aux services d'intérêt général

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
Ils concluent à la réformation du jugement dont appel et demandent de voir condamner l’intimée à des dommages et intérêts de 15.870.- EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 592 du Nouveau Code de procédure civile
Or, l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Ils réclament par ailleurs une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 5 octobre deux mille onze

Numéro 34976 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. S), et son épouse

2. G),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 8 juin 2009,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Administration Communale de la Ville X), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 8 juin 2009, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande formée par S) et son épouse G) (ci-après « les époux S)-G)») contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE X) (ci-après la « Commune ») en réparation du dommage subi en raison de désordres apparus à leur propriété, à savoir le tassement de la surface de leur cour d’entrée et l’apparition de fissures entre l’escalier extérieur couvert et la maison ainsi que sur un mur mitoyen de la cour et d’un socle de la bordure mitoyenne, le tout suite à des travaux de canalisation effectués par la Commune dans la rue adjacente à leur maison, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans un jugement du 14 février 2007, a rejeté la demande en indemnisation au motif que les demandeurs n’avaient pas établi de faute ou de négligence de la Commune en relation avec le désordre incriminé.

Le même jugement a par contre alloué une indemnité de 300.- EUR aux demandeurs pour le préjudice moral subi par l’installation de câbles électriques sur leur propriété sans que la Commune les ait informés au préalable et sans qu’elle ait tenté de recueillir leur consentement.

De cette décision, les époux S)-G) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 8 juin 2009.

Ils concluent à la réformation du jugement dont appel et demandent de voir condamner l’intimée à des dommages et intérêts de 15.870.- EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils réclament également sur la même base que la Commune soit condamnée à retirer les câbles électriques de leur façade et de remettre celle-ci dans son pristin état. Ils réclament par ailleurs une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de leur appel, ils invoquent un rapport d’expertise unilatéral Y) dont il résulterait que le compactage insuffisant des terres et matériaux entourant le canal communal constituerait la cause des désordres observés. Ils invoquent l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques pour faire valoir un dommage spécial et exceptionnel dans leur chef qu’il y aurait lieu d’indemniser même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service.

Répliquant au reproche d’un mélange de bases légales qui leur est adressé par l’intimée, ils réaffirment que leur demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et ils estiment que leur appel est recevable. Ils concluent que même l’expert Z) admettrait que le fait générateur des dégradations observées serait un compactage insuffisant du sol.

En ce qui concerne les câbles électriques, ils soulèvent un abus de droit manifeste de la Commune qu’il conviendrait de réparer en nature par l’enlèvement pur et simple des câbles.

Dans leurs dernières conclusions, ils admettent qu’ils ont cru dans un premier temps que l’affaissement de leur passage latéral serait imputable aux travaux concernant la canalisation dans la rue, mais qu’ils estiment actuellement que l’affaissement est dû à un mauvais compactage autour de la canalisation qui traverserait leur terrain, apparemment en vertu d’une servitude de canalisation qu’ils auraient ignorée lors de l’acquisition de leur immeuble.

L’intimée conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut d’indication d’un fondement juridique précis et univoque. Les appelants ne pourraient pas changer de base légale en instance d’appel et formuler une demande nouvelle sur base de la responsabilité sans faute.

Subsidiairement, elle demande la confirmation en ce qui concerne la responsabilité recherchée pour les travaux de canalisation.

Elle interjette appel incident en ce qui concerne la condamnation pécuniaire en relation avec les travaux d’électricité. Elle demande une indemnité de procédure de 2.000.- EUR pour la première instance et une indemnité de 2.500.- EUR pour l’instance d’appel.

La Commune renvoie aux contradictions dans les conclusions en appel des époux S)-G) qui invoquent tantôt les articles 1382 et 1383 du Code civil, tantôt l’alinéa 2 de la loi de 1988.

En ce qui concerne le fond, elle renvoie à l’expertise Z) dont il résulterait que les appelants ne sauraient se prévaloir d’un lien de causalité entre les travaux effectués par elle sur la voirie publique en 2000 et les dégradations constatées sur la propriété des époux S)-G). Elle rajoute qu’elle n’est nullement intervenue dans la confection du compactage du passage latéral, se trouvant sur la propriété des appelants.

En ce qui concerne les câbles électriques, elle affirme que ces travaux n’ont pas été réalisés à l’insu des appelants alors que le sieur S) en aurait été dûment informé par les services communaux et ne s’y serait d’ailleurs jamais opposé.

La circonscription du litige.

En première instance, les époux S)-G) ont affirmé à plusieurs reprises qu’ils basaient leur demande sur la responsabilité pour faute prévue aux articles 1382 et 1383 du Code civil. En instance d’appel, ils ont rajouté l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, c'est-à-dire une responsabilité sans faute, pour réaffirmer ensuite que leur demande était clairement basée sur la responsabilité pour faute. Il s’y ajoute qu’en instance d’appel, les époux S)- G) n’incriminent apparemment plus les travaux dans la rue mais des travaux de compactage qui auraient eu lieu autour du canal se trouvant sur leur propriété.

Il existe donc une certaine confusion sur les prétentions actuelles des parties. Or, l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Les parties peuvent par ailleurs demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

Les conclusions des appelants n’entraînent toutefois pas la nullité ou l’irrecevabilité de l’acte d’appel en tant que tel mais la seule irrecevabilité des prétentions nouvelles.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner ni la responsabilité de la Commune sur base de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988, ni de prétendus travaux de compactage autour du canal se trouvant sur la propriété des appelants, alors que la demande initiale portait sur l’incidence des travaux effectués dans la rue …… et qu’on ignore à quelle date et par qui de tels travaux sur la propriété privée des appelants auraient été effectués.

Quant à la responsabilité pour faute de la Commune pour les travaux de voirie.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour confirme que le tribunal de première instance n’a pas retenu de lien de causalité entre les travaux de canalisation effectués dans la rue …. et les dégâts apparus sur la propriété des appelants. Le rapport unilatéral Y) du 25 mars 2008 versé par les appelants, retient lui-même que « les travaux de voirie opérés rue …. sont étrangers aux désordres observés sur cette maison tant sur ses structures intérieures que sur les façades extérieures ».

Or, la faute d’exécution entourant la réalisation du canal traversant la propriété S), que cet expert estime être à l’origine des désordres, ne rentre pas dans le cadre du litige soumis à la Cour.

Le jugement de première instance est donc à confirmer

Quant aux câbles électriques.

La question des câbles électriques a été examinée en détail et de façon judicieuse en première instance. En appel, les époux S)-G) n’ont pas justifié d’un droit qui leur aurait permis de s’opposer à l’installation de ces câbles tandis que la Commune n’a point versé d’élément pour accréditer sa thèse qu’elle aurait sollicité l’accord des propriétaires.

Le jugement de première instance est donc encore à confirmer sur le deuxième volet.

Quant aux indemnités de procédure.

Les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile sont à rejeter en l’absence de la condition d’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

déclare irrecevable les prétentions nouvelles formées par S) et son épouse G) en instance d’appel ;

dit non fondés les appels et confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne S) et son épouse G) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Steve HELMINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.