Court dismisses opposition to criminal penalty, upholding conviction for unauthorized archaeological excavation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant filed an opposition against a prior criminal penalty order for unauthorized excavation. The court declared the opposition admissible but rejected the defense's arguments, finding the defendant guilty of violating cultural heritage laws. Consequently, the court re-condemned the defendant to a fine of 500 euros and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er et 10 de la loi du 21 mars 1966; While an opposition against a criminal penalty order is admissible, the court retains the authority to re-evaluate the facts and impose a new penalty if the original conviction is upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2913/2011 Not. 10961/10/CD
Jugement sur OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre opp.
X.) ,
né le (…) à (…),
demeurant à (…), L-(…)
- p r é v e n u - ________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire introduite par le Ministère Public sous la notice 10961/10/CD résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l’ordonnance pénale n°1157/10 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 17 décembre 2010 dont le dispositif est conçu comme suit:
Le juge de police soussigné Vu les pièces du dossier répressif et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
condamne
X.) , né le (…) à (…), demeurant à (…), L-(…)
du chef des infractions établies à sa charge
X.) ,
comme auteur,
à plusieurs reprises depuis octobre 2009 et notamment en date des 30 janvier 2010 à 16.00 heures et le 23 mars 2010 à 18.50 heures, à (…), op Bierg, site archéologique du Musée national d’histoire et d’art,
en infraction à l’article 1er de la loi du 21 mars 1966 concernant;
a) les fouilles d’intérêt historique, prèhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ;
b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ;
avoir entrepris une recherche ou une fouille ayant pour but la découverte ou la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, paléontologique ou autrement scientique, sans disposer d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences,
en l’espèce, avoir entrepris sans ladite autorisation une fouille ayant pour but la mise au jour de fragements et débris de tuiles romaines ainsi que de débris de poteries romaines aux peines suivantes
X.) ,
1 AMENDE DE 500 .-
et aux frais de justice liquidés à 13 Euros
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 10 jours. ________________________________________________________________________
Par lettre du 20 janvier 2011, parvenue le même jour au Ministère Public, X.) par l’intermédiaire de son mandataire, déclara relever opposition contre l’ordonnance pénale du 17 décembre 2010.
Par citation du 9 mars 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg requiert le prévenu X.) à comparaître à l'audience publique du 24 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut retenue à l’audience du 20 septembre 2011.
A cette audience, Madame le Viceprésident constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le représentant du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance pénale n°1157/10 du 17 décembre 2010 qui fut notifiée le 12 janvier 2011 au prévenu.
Par lettre notifiée au Ministère Public le 20 janvier 2011, X.) , par l’intermédiaire de son mandataire, releva opposition contre ladite ordonnance pénale.
L’article 187 alinéa 1 du Code d’Instruction Criminelle prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’éxécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a partant lieu de déclarer non avenue la condamnation intervenue à l’encontre du prévenu par ordonnance pénale du 17 décembre 2010.
Vu la citation à prévenu du 24 mars 2011 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 10961/10/CD et notamment le procès-verbal n° 75/2010 du 26 mars 2010 dressé par le Commissariat de Proximité de Capellen.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, à plusieures reprises depuis octobre 2009 et notamment en date des 30 janvier 2010 à 16.00 heures et le 23 mars 2010 à 18.50 heures, à (…), op Bierg , sur le site archéologique du Muséee National d’Histoire et d’Art, en infraction à l’article 1er de la loi du 21 mars 1966 concernant les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique et la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, entrepris sans autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences, une fouille ayant pour but la mise au jour de fragements et débris de tuiles romaines ainsi que de débris de poteries romaines.
Le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée et a demandé à en être acquitté. Sans contester avoir fouillé dans un tas de terre qui se serait cependant trouvé à l’extérieur des bandes délimitant le site de l’agglomération archéologique de (…) et d’avoir ramassé et emmené quelques fragments de poteries et de tuiles, il a soutenu que les prédits objets ne tomberaient pas sous le champ d’application de la loi du 21 mars 1966, notamment eu égard au fait que le tas de terre dans lequel il aurait trouvé les prédits objets ne feraient pas parti du site de l’agglomération romaine de (…) et que la commissaion du patrimoine prévue à l’article 9 de la loi du 21 mars 1966 n’aurait pas qualifié les objets qu’il avait emmenés d’objets présentant un intérêt culturel, de sorte qu’aucune autorisation ministérielle n’aurait été nécessaire.
Il résulte des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique et les dépositions du témoin T1.) que fin décembre 2009 A.) , conservateur du Musée National d’Histoire et d’Art, a interpellé le prévenu en train de fouiller avec une raclette dans un tas de terre à côté du site archéologique du Musée National d’Histoire et d’Art à (…), op Bierg, et qu’il lui demanda de lui exhiber son autorisation ministérielle. Nonobstant le fait que X.) n’était pas en possession d’une autorisation pour effectuer des fouilles et des recherches, A.) lui expliqua qu’il n’avait pas d’objection qu’il effectue des fouilles dans les tas de terre se trouvant à côté du site archéologique tout en l’informant qu’il lui était cependant strictement interdit de fouiller sur le site archéologique lui-même. Il lui enjoignit par ailleurs de contacter les responsables du site archéologique, Monsieur B.) et Madame C.) , pour obtenir une autorisation ministérielle et l’informa qu’il devait remettre les retrouvailles, même celles émanant des tas de terre se trouvant à côté du site, au Musée National d’Histoire et d’Art.
Le 30 janvier 2010 vers 16.00 heures T1.) interpella X.) qui était en train d’effectuer des fouilles avec une raclette sur le site archéologique délimité par une bande. A l’entrée du site se trouvait un panneau « défense d’entrer ».
Interrogé s’il était en possession d’une autorisation ministérielle, X.) déclara que A.) l’aurait autorisé à effectuer des fouilles tout en concédant cependant que ce dernier lui avait dit de demander une autorisation ministérielle en s’adressant au responsable du site archéologique. Malgré le fait que T1.) l’informa qu’il n’avait pas le droit, faute d’être en possession d’une autorisation, d’effectuer des recherches et des fouilles sur le site archéologique, elle l’interpella de nouveau le 23 mars 2010 sur le même site en train d’effectuer des fouilles avec une raclette en companie d’une deuxième personne.
Sur question spéciale du Tribunal, le témoin T1.) déclara que lorsqu’elle interpella X.) sur le site archéologique, ce site était délimité par une bande, qu’un panneau « défense d’entrer » se trouvait à l’entrée du site et que les tas de terre sur lesquels X.) effectuait des recherches se trouvaient à l’intérieur de la bande, donc sur le site archéologique.
L’article 1er de la loi du 21 mars 1966 sur les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique et la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier prévoit que « les recherches ou les fouilles ayant pour but la découverte ou la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ne peuvent être entreprises qu’avec l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences ».
Il est constant en cause que X.) a effectué des recherches et des fouilles ayant pour but la découverte et la mise au jour d’objets d’intérêt historique, qu’il avait même trouvé et emmené plusieures fragments et débris de tuiles romaines, ainsi que des poteries romaines à la maison, qu’il ne les avait pas remises au Musée National d’Histoire et d’Art tel que A.) le lui avait expliqué en décembre 2009 et qu’il n’était pas en possession d’une autorisation ministérielle pour effectuer de telles recherches.
Le prévenu ne saurait contester avoir ignoré s’être trouvé sur un site archéologique en soutenant qu’aucun panneau n’aurait indiqué qu’il s’agirait d’un tel site, étant donné qu’il fut informé tant par A.) en décembre 2009 que par T1.) en janvier et mars 2010 non seulement qu’il s’agissait d’un site archéologique, mais qu’il n’avait pas le droit d’y accéder pour effectuer des fouilles et qu’il devait par ailleurs remettre les retrouvailles au Musée National d’Histoire et d’Art.
Il ressort par ailleurs des déclarations du témoin T1.) que, contrairement au soutènement du prévenu, le site, bien qu’aucun panneau n’avait indiqué qu’il s’agissait d’un site archéologique, était entouré d’une bande, qu’à l’entrée se trouvait un panneau « défense d’entrer » et que le prévenu se trouvait à l’intérieur de cette bande lorsqu’il fut interpellé par T1.) . Bien qu’il ne soit pas établi que le tas de terre dans lequel le prévenu avait fouillé en décembre 2009 lorsqu’il fut interpellé par A.) se trouvait à l’intérieur du site, et même à supposer que les tas de terre se trouvaient à l’extérieur du site lorsqu’il fut interpellé par T1.) , il y a lieu de relever que ce fait n’est pas pertinent dans la mesure où l’article 1er s’applique pour toutes les recherches ou les fouilles ayant pour but la découverte ou la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique, donc également pour les fouilles et recherches effectuées en dehors d’un site archéologique.
Dans la mesure où il est établi que le prévenu a effectué des recherches et des fouilles sur le site archéologique du Musée National d’Histoire et d’Art à (…) en janvier 2010 et mars 2010, respectivement à proximité du site en décembre 2009, et qu’il n’était pas en possession d’une autorisation ministérielle, l’infraction est à retenir
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier répressif que A.) a interpellé X.) fin décembre 2009 et non pas en octobre 2009 tel que libellé par le Ministère Public, il y a lieu de rectifier la période infractionnelle en ce sens.
Pour être complet, il y a lieu de relever que l’article 9 de la loi du 21 mars 1966 invoqué par le prévenu et qui dispose que « il sera institué une commission du patrimoine culturel chargée de donner un avis sur toute mesure propre à sauvegarder le patrimoine cuturel mobilier du pays » concerne l’exportation des objets d’intérêt culturel et non pas les fouilles et les recherches comme l’indique le sous-titre « II.- De l’exportation des objets d’intérêt culturel » se trouvant en dessus de l’article 6 de la prédite loi. La mission de cette commission n’est donc pas, contrairement au soutènement du prévenu, de déterminer si les objets découverts suite à une fouille ou recherche présentent un intérêt historique ou scientifique afin de déterminer si une autorisation ministérielle ou non est requise.
X.) se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.) , les débats menés en audience publique et ses propres déclarations :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, à plusieures reprises depuis décembre 2009 et notamment le 30 janvier 2010 à 16.00 heures et le 23 mars 2010 à 18.50 heures, à (…), op Bierg, site archéologique du Musée National d’Histoire et d’Art,
en infraction à l’article 1er de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier,
avoir entrepris une recherche ou une fouille ayant pour but la découverte et la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement sicentifique, sans disposer d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences,
en l’espèce, avoir entrepris sans ladite autorisation une fouille ayant pour but la mise au jour de fragments et débris de tuiles romaines ainsi que de débris de poteries romaines ».
L’article 10 de la loi du 21 mars 1966 prévoit une amende de 251 euros à 25.000 euros et/ou une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois pour celui qui a enfreint l’article 1er de la prédite loi.
Le Tribunal estime, eu égard à la gravité des faits, le fait que X.) a continué à effectuer des recherches et des fouilles sans être en possession d’une autorisation ministérielle, malgré le fait qu’il fut averti à trois reprises par A.) , respectivement T1.) qu’il n’avait pas le droit de ce faire et qu’il a emmené des objets sans les remettre au Musée National d’Histoire et d’Art, justifie sa condamnation, en tenant compte de ses ressources financières, à une amende de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, d i t que l`opposition formée par X.) est recevable;
d é c l a r e non avenues la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance pénale no. 1157/10 du 17 décembre 2010 ;
statuant à nouveau
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 34,67 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 10 (DIX) jours;
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 1er et 10 de la loi du
21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ;articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN , substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.