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36663-1a Généré par l'IA

Court allows material error correction request to amend appellate order's final phrase regarding costs.

Numéro de cause 36663-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for material error correction admissible and granted it. The appellant sought to correct the final phrase of the July 6, 2011 appellate order, which originally omitted the allocation of costs. The court ruled that the omission constituted a material error requiring amendment to state that the appellant must pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure; A material error in the final phrase of an appellate order regarding costs allocation is correctable to ensure the judgment reflects the intended disposition.

Mots-clés

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material error correction appellate order amendment costs allocation final phrase rectification civil procedure code erreur de calcul rectification d'erreur matérielle correction de valeur

Dispositions légales citées

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Articles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 4 octobre deux mille onze

Numéro 36663 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

L),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 octobre 2010, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme M),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 octobre 2010, comparant par M. X), administrateur délégué de la société M) S.A.

LA COUR DAPPEL :

Vu l’arrêt rendu le 6 juillet 2011 dans la cause entre L) et la société anonyme M).

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 25 juillet 2011 par M).

La demande en rectification est recevable.

Au regard des motifs de la requête elle est à déclarer fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare la demande en rectification recevable et fondée ;

dit que la dernière phrase du dispositif de l’arrêt du 6 juillet 2011 doit se lire comme suit :

« condamne L) aux frais et dépens de l’instance d’appel. »