Court convicts transport company director and driver of EEC regulation violations with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant driver Y. of violating EEC transport regulations by failing to monitor vehicle control equipment, sentencing him to a €3,000 fine. The company director X. was acquitted of one charge but convicted of a separate violation, receiving a €1,000 fine. The court applied the principle of ideal concurrence for the driver's multiple infractions while distinguishing the director's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 15.8 du règlement (CEE) n° 3821/85; Le tribunal condamne le conducteur et le dirigeant d'entreprise pour non-respect des règles de contrôle du véhicule, en appliquant la concurrence idéale des infractions pour le conducteur et en distinguant les responsabilités respectives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2898/2011
Notice du Parquet: 27678/10/CC
Etr. 2x
Audience publique du 4 octobre 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.),
le dirigeant de l’entreprise de transport de droit anglais
SOC1.) , sise à (…)
Road, (…),(…)-(…)
Défaut 2) Y.), né le (…) au Royaume-Uni, demeurant à GB-(…), (…)
- p r é v e n u s-
F A I T S :
Par citation du 27 juin 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) X.) : Circulation : infractions aux dispositions des articles 13 et 15.8 du règlement du Conseil des Communautés Européennes (CEE) modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985; 2) Y.) : Circulation : infraction aux dispositions des articles 13 et 15.8 du règlement du Conseil des Communautés Européennes (CEE) modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985;
A l'appel de la cause à l’audience publique du 16 septembre 2011, Maître Delphine KORSEC en remplacement de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se présenta pour le prévenu X.) et demanda l’autorisation de pouvoir représenter son mandant.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, ne s’opposa pas à cette demande.
Madame la juge-présidente autorisa Maître Delphine KORSEC à représenter le prévenu X.) .
Le témoin Peffer Joel fut entendu en ses déclarations après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Delphine KORSEC développa ses moyens de défense.
Le prévenu Y.) ne comparut pas à l’audience publique du 16 septembre 2011.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu le procès-verbal numéro 508 du 9 octobre 2010, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité Centrale de la Police de la Route (ci-après UCPR).
Vu la citation à prévenus du 27 juin 2011, régulièrement notifiée à X.) et Y.) .
Le prévenu Y.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 16 septembre 2011, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche à X.) , en sa qualité de dirigeant de l’entreprise de transport de droit anglais SOC1.) , propriétaire du camion de la marque VOLVO, immatriculé (…) (GB), et à Y.) , en sa qualité de conducteur du prédit camion, depuis un temps non prescrit et notamment le 9 octobre 2010 sur l’autoroute A3, au niveau de la frontière française, d’avoir enfreint les dispositions des articles 13 et 15.8 du règlement modifiée n°3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnés par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1.) ainsi que des débats menés à l’audience publique, peuvent être résumés comme suit :
Suite à un contrôle de poids-lourds sur l’autoroute A3 non loin de la frontière française, les agents de l’UCPR ont interpellé Y.) , conducteur du camion de marque VOLVO, immatriculé (…) (GB).
En inspectant les papiers du véhicule ainsi que les feuilles d’enregistrements, les policiers ont constaté certaines irrégularités. Ainsi, sur les feuilles d’enregistrements du tachygraphe des six derniers jours de travail du chauffeur Y.) , il est apparu qu’à certains moments, il avait laissé le moteur tourner à l’arrêt avant ou/et après un trajet. Le camion étant équipé d’un chauffage auxiliaire, cette manœuvre n’était donc pas nécessaire.
Les agents ont alors décidé d’inspecter de plus près le camion et ont découvert les traces d’un aimant sur le donneur d’impulsions de l’appareil de contrôle. Il est précisé que l’installation d’un aimant sur le donneur d’impulsions permet au chauffeur de débrancher le régulateur de vitesse fixé à 90 km/h et de rouler plusieurs heures d’affilées, sans que celles-ci ne soient enregistrées par l’appareil de contrôle.
Interrogé sur cette découverte, Y.) a immédiatement admis avoir manipulé l’appareil de contrôle et a remis aux policiers l’aimant qu’il avait retiré du donneur d’impulsions. Il a prétendu qu’un mois avant les faits, son patron, X.) , le dirigeant de l’entreprise SOC1.) , qui se trouve également être son frère, lui aurait donné cet aimant afin qu’Y.) puisse rouler plus longtemps que ce qui est légalement autorisé. Il a encore précisé être soulagé d’avoir été interpellé, ayant mauvaise conscience d’avoir manipulé ainsi l’appareil de contrôle.
X.) n’a pas été entendu par les policiers. A l’audience publique du 16 septembre 2011, sa mandataire a fait plaider son acquittement pour les infractions lui reprochées aux termes de la citation du 27 juin 2011.
Elle a indiqué qu’X.) conteste formellement avoir remis l’aimant à Y.) afin que ce dernier manipule les données de l’appareil de contrôle. Pour preuve, X.) verse une pièce selon laquelle Y.) a été licencié pour faute grave peu de temps après les faits. Y.) aurait ainsi agi de sa propre initiative et ce, dans l’intérêt de dissimuler à son employeur les détours effectués pendant ses heures de travail afin de se fournir en tabac et alcool auprès de stations services à l’étranger. En outre, il apparaîtrait d’un e-mail envoyé à X.) par Y.) le 8 septembre 2011, qu’il aurait menti lors de son audition devant les agents de l’UCPR en indiquant avoir obtenu l’aimant d’X.) . Dans ce courriel, Y.) aurait avoué avoir eu peur des répercussions de cette interpellation et que pris de panique, il aurait accusé à tort X.) . Quant à l’infraction libellée sub 2) dans la citation du 27 juin 2011, X.) fait plaider qu’il n’aurait pas failli à son obligation de veiller au bon fonctionnement de l’appareil de contrôle, Y.) ayant manipulé de sa propre initiative le donneur d’impulsions après le contrôle dudit appareil.
Avant d’analyser les faits de l’espèce, il échet de rappeler que conformément à un arrêt de principe numéro 289/09, rendu le 9 juin 2009 par la cinquième chambre de la Cour d’appel dans une affaire Ministère Public contre S.F.) , le règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du
Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, a été déclaré inapplicable en vertu de l’article 95 de la Constitution, en raison d’une illégalité formelle résultant de l’inobservation des prescriptions légales.
Dans ce même arrêt, les juges de la Cour d’appel ont encore précisé que les dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 partiellement modifié par le règlement (CEE) 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, pour lesquelles aucun changement n’est intervenu dans la conception de principe traduisant une intention de laisser impunies des infractions commises sous l’empire du règlement (CEE) n°3821/85 dans sa teneur avant la modification entrée en vigueur du règlement (CEE) 561/2006, restent punissables selon les dispositions du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions dudit règlement (CEE) n°3281/85.
Dans le cas d’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir enfreint les articles
13 et 15.8 du règlement (CEE) modifiée n°3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnés par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes. Il appert de l’analyse du règlement (CEE) 561/2006 que ces dispositions n’ont subies aucune modification de fond, de sorte que les dispositions du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 précité sont applicables.
Concernant les infractions reprochées sub 1) et 2) dans la citation du 27 juin 2011 à Y.) , le Tribunal constate qu’elles sont suffisamment établies au vu de ses propres déclarations devant les agents de l’UCPR en date du 9 octobre 2010 et des déclarations du témoin T1.) à l’audience publique du 16 septembre 2011.
Y.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un camion de la marque VOLVO immatriculé (…) (GB) sur la voie publique,
depuis un temps non prescrit sur le territoire de la Communauté Européenne et notamment le 9 octobre 2010 sur l’autoroute A 3, au niveau de la frontière française,
1) en infraction aux dispositions de l’article 15.8 du règlement CEE modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnées par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes, en l’espèce, d’avoir manipulé l’appareil de contrôle , la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les enregistrements et /ou les documentsd’impression ;
2) en infraction aux dispositions de l’article 13 du règlement CEE modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnées par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes, en l’espèce, de ne pas avoir veillé au bon fonctionnement de l’appareil de contrôle. »
Quant à X.) , force est de constater qu’il existe un doute quant à sa culpabilité pour l’infraction reprochée sub 1) dans la citation à prévenu.
En effet, X.) n’a jamais été entendu par les policiers quant aux faits lui reprochés ainsi qu’aux accusations portées contre lui par son frère Y.) . En outre, même si le courriel envoyé par ce dernier à X.) ne comporte pas de signature proprement dite, son contenu jette néanmoins un doute sur la véracité des déclarations faites par Y.) devant les agents de l’UCPR le 9 octobre 2010. Finalement, Y.) ayant fait défaut à l’audience du 16 septembre 2011, il n’a pas été en mesure de réitérer ses accusations. Au vu de ses éléments, X.) est à acquitter, pour doute, de l’infraction libellée sub 1) à son encontre dans la citation du 27 juin 2011.
Concernant l’infraction libellée sub 2), il échet de constater que cette infraction est à retenir à son encontre. En effet le prévenu ne saurait se disculper en prétextant qu’il s’agissait de faits fautifs commis par Y.) , le règlement communautaire lui imposant précisément l’obligation de veiller à la bonne utilisation de l’appareil de contrôle. Par ailleurs, selon les déclarations d’Y.) , la manipulation de l’appareil de contrôle s’étendait depuis déjà un mois avant l’interpellation de ce dernier, de sorte qu’X.) aurait du s’apercevoir de cette anomalie.
Au vu de ces développements, X.) est partant convaincu :
« En sa qualité de dirigeant de l’entreprise de transport de droit anglais SOC1.) sise à (…),(…),(…) GB-(…), propriétaire du camion de la marque VOLVO immatriculé (…) (GB),
depuis un temps non prescrit sur le territoire de la Communauté Européenne et notamment le 9 octobre 2010 sur l’autoroute A 3, au niveau de la frontière française,
1) en infraction aux dispositions de l’article 15.8 du règlement CEE modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnées par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes, en l’espèce, d’avoir manipulé l’appareil de contrôle , la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les enregistrements et /ou les documentsd’impression ;
2) en infraction aux dispositions de l’article 13 du règlement CEE modifié no 3821/85 du 20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnées par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes, en l’espèce, de ne pas avoir veillé au bon fonctionnement de l’appareil de contrôle. »
Peines
- Y.)
Les infractions retenues sub 1) et 2) à l’encontre d’Y.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
L’article 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes, prévoit que les infractions aux dispositions prévues aux articles
13 et 15, sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner Y.) à une peine d’amende de 3.000 euros.
- X.)
L’infraction retenue à l’encontre d’X.) est, conformément à l’article 7 du règlement grandducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes précité, punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de
251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner Y.) à une peine d’amende de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa viceprésidente, statuant contradictoirement à l’égard d’X.) et par défaut à l’égard d’Y.) , le mandataire d’X.) entendu en ses moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,99 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;
X.)
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,99 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 13 et 15.8 du règlement (CEE) modifié n° 3821/85 du 20 décembre 1985; 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil des Communautés Européennes, qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Isabelle JUNG, juge-présidente, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.