Court of Appeal quashes bankruptcy ruling due to lack of insolvency at the time of declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal quashed the lower court's bankruptcy declaration against AAA S.A. because the company was not insolvent at the time of the initial ruling. The appellant argued it could pay debts, while the curator initially opposed but later consented to lifting the bankruptcy. The court found the insolvency conditions were not met and ordered the bankruptcy to be lifted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Nouveau code de commerce; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: A bankruptcy declaration must be based on actual insolvency at the time of judgment; if conditions are not met, the declaration is void and must be lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt-deux juillet deux mille onze.
Numéro 37441 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Malou THEIS, avocat général; Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 6 juin 2011,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Sonia BELKHIRI, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA S.A. préqualifiée, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, IIème chambre, siégeant en matière commerciale, en date du 6 mai 2011, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à Luxembourg ;
2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu le 6 mai 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société anonyme AAA S.A. en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Par exploit d'huissier du 6 juin 2011 la société AAA S.A. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
A l’appui de son appel la société AAA S.A. soutient qu’elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement et que son crédit n’est pas ébranlé, que la créance pour laquelle la faillite a été prononcée ne s’élève qu’à la modique somme de 3.909,72 euros, somme que la société AAA S.A. est en mesure de régler. L’appelante fait valoir que l’administrateur de la société procédera à la consignation des montants nécessaires pour désintéresser les créanciers et couvrir les frais de la faillite, suivant l’évaluation qui en sera faite par le curateur.
Maître Sonia Belkhiri, curateur de la faillite, expose qu’au moment de la déclaration en faillite, la société AAA S.A. disposait sur ses comptes en banque d’avoirs s’élevant à 4.643,72 euros, somme supérieure à la créance du Centre Commun à l’origine de la faillite, qu’à côté de la créance du Centre Commun, qui s’élève actuellement à 5.191,99 euros, cinq déclarations de créance ont été déposées pour un montant total de 5.154,69 euros, que le représentant de la société en faillite ayant déclaré mettre à disposition de la société les fonds nécessaires pour apurer ses dettes, le curateur a informé le mandataire de la société que le montant à provisionner, incluant les dettes dans la masse et les dettes de la masse, s’élève à 18.299,86 euros. Maître Sonia Belkhiri déclare dès lors ne pas s’opposer au rabattement de la faillite.
Suivant le dernier état de ses conclusions le Centre Commun de la Sécurité Sociale déclare ne plus s’opposer au rabattement de la faillite sous la réserve que les fonds nécessaires au paiement de sa créance et des frais de la faillite soient consignés.
Le représentant du Ministère Public conclut au rabattement de la faillite.
Il ressort des pièces versées par l’appelante qu’un montant de 19.000.- euros se trouve consigné au compte tiers de l’étude de son mandataire, montant suffisant pour désintéresser tous les créanciers de la société AAA S.A. et payer les frais de la faillite.
Au vu des éléments du dossier la Cour constate que les conditions d’une mise en faillite de la société AAA S.A. n’étaient pas remplies au jour du jugement déclaratif de faillite. La faillite est par conséquent à rabattre.
Etant donné que c’est par son fait que la société AAA S.A. a été déclarée en faillite, elle est à condamner aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite.
Il y a encore lieu de dire fondée la demande du Centre Commun en allocation d’une indemnité de procédure et de condamner la société AAA S.A. à lui payer de ce chef la somme de 1.000.- euros.
La société AAA S.A., qui est à condamner à l’intégralité des frais et dépens, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme;
le dit fondé;
par réformation du jugement entrepris,
dit que la faillite de la société anonyme AAA S.A., prononcée le 6 mai 2011, est rabattue;
condamne la société anonyme AAA S.A. à payer au Centre Commun de la Sécurité Sociale une indemnité de procédure de 1.000.- euros ;
déboute la société anonyme AAA S.A. de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne la société anonyme AAA S.A. aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances avec distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître James Juncker, sur ses affirmations de droit;
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Irène FOLSCHEID, présidente de chambre, en présence de Monsieur Lex BRAUN, greffier.