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36013 ARRETa Généré par l'IA

Court allows unpaid wages claim by employee against employer for non-performance due to absence.

Numéro de cause 36013 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's defense that the employee's single attendance rendered the contract void and ordered the company to pay outstanding wages and severance. The court found the employee's absence justified the termination but confirmed the employer's failure to pay earned remuneration. Consequently, the appeal was allowed, and the employer was condemned to pay the claimed amounts plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employer's failure to pay wages despite a worker's non-performance due to absence does not exempt them from paying earned remuneration, and excessive legal fees cannot be imposed on the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law unpaid wages termination for cause severance pay legal fees employee absence labor dispute contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juillet deux mille onze.

Numéro 36013 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 12 avril 2010,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mai 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe en date du 3 mars 2009, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner au paiement des salaires échus pour la période de décembre 2006 à février 2007 de l’ordre de 10.450,75 € ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris à hauteur de 1.193,06 €, avec les intérêts légaux.

A l’appui de sa demande, la requérante fit valoir qu’elle a intégré la société B S.A. en tant qu’attachée de direction suivant contrat de travail du 1er décembre 2006 pour être licenciée par lettre recommandée du 13 février 2007 avec un préavis de 15 jours ; que malgré deux courriers de mise en demeure du 12, respectivement du 28 février 2007, la société B S.A. ne lui aurait payé aucun salaire malgré délivrance d’un certificat de travail et de fiches de salaire.

La partie défenderesse estima que tout salaire étant la contrepartie de la prestation de travail en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, A ne saurait prétendre à aucun paiement de salaire ni à une indemnité compensatoire pour congés non pris.

En effet, la requérante ne s’étant présentée qu’une seule fois au lieu de travail à Oberpallen, elle n’aurait pas suffi à son obligation principale découlant du contrat de travail, à savoir la prestation de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2009, le tribunal du travail a ordonné la comparution personnelle des parties.

Suite à l’exécution de cette mesure, le tribunal du travail a, par jugement du

9 mars 2010, déclaré non fondée la demande de A et a condamné cette dernière à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à la S.A. B.

Par exploit d’huissier du 12 avril 2010, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer et de déclarer sa demande fondée à concurrence d’un total de 14.093,06 €.

La S.A. B demande la confirmation du jugement entrepris.

A l’appui de son recours, l’appelante affirme que contrairement à ce qu’a erronément admis le tribunal du travail en première instance, elle n’a pas travaillé pour la société C S.A. mais bel et bien pour la société B S.A. ; que la relation de travail entre elle-même et la société C S.A. se terminait le 30 novembre 2006 ainsi que cela résulte d’un contrat de travail à durée déterminée qui avait été conclu entre C S.A. et elle-même le 1er septembre 2006 ; que dans une attestation testimoniale du 29 mars 2010, D, administrateur-délégué de C S.A., atteste que durant la période litigieuse du 1er décembre 2006 au 28 février 2007, elle était l’employée de B S.A. et qu’elle accomplissait les tâches administratives sur instructions uniques et quotidiennes de M. E, administrateur-délégué de B S.A., à Fernelmont en Belgique, tout en précisant que la société B S.A. a bénéficié de la mise à disposition d’une partie des locaux de C S.A. situés à Fernelmont.

Elle fait état de fiches de salaire couvrant la période de décembre 2006 à février 2007 ainsi que d’un certificat de travail couvrant la période du 1er décembre 2006 au 28 février 2007.

La société intimée conteste que l’appelante aurait travaillé à son service.

Elle expose que A a continué à travailler auprès de la S.A. C, signant chacune de ses correspondances électroniques avec la mention « Attachée de direction C S.A. ».

Elle verse diverses attestations testimoniales afin d’étayer ses affirmations.

Quant aux fiches de salaire émises, elle explique que sur insistance de A, elle s’est sentie contrainte de les remettre à l’appelante afin d’éviter tout recours contentieux, et cela malgré le fait qu’elle ne lui devait rien. Elle rappelle également que ces documents n’ont pas été remis par elle-même, mais par sa fiduciaire.

A fait plaider que la société B S.A. travaillait en relation étroite avec la société C S.A. ; que les deux sociétés étaient liées par une convention de prestations de services signée le 28 septembre 2005 ; qu’une seconde convention de soustraitance avait été établie le 1er septembre 2006 entre la société C S.A. et une société F s.p.r.l., société de consultance appartenant à M. E, tout comme la société B S.A. ; qu’une attestation testimoniale de M. D du 4 novembre 2010 établit que durant la période couverte par le contrat de travail conclu entre l’appelante et la B S.A., c’est-à-dire à partir du 1er décembre 2006 jusqu’à son licenciement, A a travaillé pour compte de B S.A., en sous-traitance, au profit de la société C S.A.

Elle ajoute qu’elle se tenait à la disposition de M. E, administrateur-délégué de B S.A., et qu’elle se trouvait manifestement dans un lien de subordination vis-àvis de ce dernier qui était le seul à lui donner des instructions au quotidien.

En présence de la position opposée des parties quant aux relations contractuelles existant durant la période concernée (de décembre 2006 à février 2007), il échet de s’en tenir aux pièces du dossier visant directement cette période.

Ainsi, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2006, A a été employée à plein temps à partir de cette date par la S.A. B, avec une période d’essai de 3 mois.

C’est également la S.A. B qui, par lettre du 13 février 2007, l’a licenciée avec un préavis allant du 14 au 28 février 2007.

C’est encore la S.A. B qui a émis des fiches de salaire couvrant les mois de décembre 2006, janvier et février 2007, ainsi qu’un certificat de travail visant cette même période.

Le fait que ces pièces aient été établies le cas échéant non pas directement par la société intimée, mais par sa fiduciaire ne saurait tirer à conséquence, la fiduciaire en question étant le mandataire de la société qui l’employait.

Par ailleurs, le contrat de travail du 1er septembre 2006 entre A et la S.A. C était conclu à durée déterminée et à temps partiel et se terminait de plein droit le 30 novembre 2006.

Ces divers faits résultent également de l’attestation testimoniale de D du 29 mars 2010.

Les conventions de sous-traitance et de collaboration conclues par les société B, C et F, visées dans l’attestation testimoniale de D du 4 novembre 2010, ne sauraient invalider les termes clairs du contrat de travail du 1er décembre 2006 entre l’appelante et la société intimée.

La S.A. B reproche à A son absentéisme quasi permanent. Elle n’en a cependant pas tiré les conséquences logiques qui auraient consisté à lui adresser, en temps utile, des avertissement et rappels à l’ordre, ou encore de mentionner ce fait dans la lettre de licenciement.

Les attestations testimoniales versées par la société intimée ne sont pas de nature à invalider les éléments de preuve ci-avant cités en faveur de la thèse défendue par l’appelante.

Il est en outre constant en cause que A n’a pas été payée pour la période en question, soit à partir du 1er décembre 2006.

Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de A est à déclarer fondée, les montants réclamés et figurant sur les fiches de salaire n’étant pas contestés en tant que tels.

L’appelante a dès lors droit à 3 mois de salaire à 4.300 € plus une indemnité de congé de 1.193,06 €, soit au total 14.093,06 €.

Comme les montants réclamés en instance d’appel sont supérieurs à ceux demandés en première instance, les intérêts sont à accorder à partir des demandes respectives.

A et la S.A. B sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 7.500 € et 3.000 €.

A motive le montant élevé de sa demande par le fait que son conseil de première instance lui avait facturé la somme considérable de 6.477,01 €.

Sa demande ne saurait cependant être accueillie.

En effet, le montant mis en compte par le conseil de la partie obtenant finalement gain de cause, même, ou surtout, s’il est excessif, ne peut être mis tel quel à charge de la partie adverse.

En outre, les circonstances particulières de la présente affaire conduisent la Cour à considérer qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte les frais par elle exposés non compris dans les dépens, et cela pour les deux instances.

Les deux demandes sont à déclarer non fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant :

déclare fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaire et de paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris à concurrence de 14.093,06 €,

condamne la S.A. B à payer ce montant à A avec les intérêts légaux sur le montant de 11.643,81 € à partir du 3 mars 2009 jusqu’au 11 avril 2010 et sur le montant de 14.093,06 € à partir du 12 avril 2010, jusqu’à solde, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la S.A. B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Jean MINDEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.