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35813 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court declares restructuring dismissal abusive due to lack of reassignment efforts and reduces moral damages.

Numéro de cause 35813 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance ruling that the employer's restructuring dismissal was abusive because it failed to reassign the long-tenured employee despite available positions. While the dismissal was upheld as unlawful, the court reduced the awarded moral damages from 10,000 to 8,000 euros based on the specific circumstances. The state's claim for reimbursement of unemployment benefits was declared inadmissible since the material damage had not been decided in the first instance.

Regeste Legislator

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Art. 109, Art. 110 du Code du travail; L'employeur doit faire preuve d'efforts raisonnables pour réaffecter un salarié avant un licenciement pour restructuration, et le montant des dommages moraux doit être ajusté selon les éléments de la cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
restructuring dismissal abusive termination reassignment obligation moral damages reduction inadmissible appeal unemployment benefits long service employee licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 du Code du travail
codedutravail
Art. 110 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les partie appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juillet deux mille onze.

Numéro 35813 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’exploits des huissiers de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg et Alex MERTZIG de Diekirch du 11 février 2010, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L- (…),

intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 juin 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 23 mars 2009, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement du 31 octobre 2008 et s’entendre condamner à lui payer 55 000 € à titre de préjudice matériel et

10 000 € à titre de dommage moral.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 21 décembre 2009 a déclaré le licenciement abusif, condamné A S.A. à payer à B 10 000 € à titre de dommage moral, sursis à statuer quant à la demande en indemnisation du préjudice matériel et quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

Par deux exploits du 11 février 2011, A S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 21 décembre 2009, intimant B et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et demande de réformer le jugement entrepris.

Les faits et rétroactes de l’affaire ainsi que les prétentions réciproques des deux parties résultent à suffisance de droit du jugement du 21 décembre 2009 et des conclusions échangées entre parties ainsi que de la lettre de motivation du licenciement de A S.A. du 1er décembre 2008 reproduite in extenso dans le premier jugement.

L’appelante demande de déclarer le licenciement régulier et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.

A titre subsidiaire elle offre de prouver les faits invoqués à l’appui du licenciement de B par témoins.

A titre plus subsidiaire elle demande à voir réduire à de plus justes proportions le montant alloué à l’intimé à titre de dommage moral.

B estime que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ne sont pas suffisamment précis et, à les supposés établis, ne sont ni réels ni sérieux pour justifier un licenciement.

Concernant les dommages et intérêts réclamés à titre de préjudice moral, il fait valoir qu’il était âgé de 50 ans au moment du licenciement et qu’il a bénéficié d’une ancienneté de plus de 23 ans dans l’entreprise.

Il demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’offre de preuve de A S.A.

Le choix soit de procéder à une modification essentielle du contrat de travail de B en suivant la procédure de l’article L.121-7. du code du travail, soit de prononcer immédiatement un licenciement avec préavis pour les motifs indiqués en cause revient seul à A S.A. et le juridictions du travail ne peuvent imposer a posteriori la position à prendre à l’employeur.

Une fois la décision prise par l’employeur, les juridictions du travail doivent examiner si elle est justifiée et en tirer les conséquences juridiques.

B affirme qu’en l’espèce, on est en présence d’un transfert d’entreprise en vertu de l’article L.127-4. du code du travail. Cette thèse manque cependant de tout fondement, étant donné que les 8 personnes qui travaillaient avec l’intimé dans le service qui a été supprimé ont été reclassées au sein du groupe A.

Les faits invoqués à l’appui du licenciement de B par A S.A. répondent aux critères de précision requis par la loi.

La Cour retient cependant que c’est à juste titre que les juges de première instance ont déclaré le licenciement de B abusif en disant que : « Le Tribunal considère que c'est à juste titre que le requérant fait valoir que la société défenderesse aurait dû le réaffecter à un nouveau poste en son sein, comme elle l'a fait pour ses collègues ayant travaillé au « Regional Helpdesk ». Il résulte des termes mêmes de la lettre de motivation qu'un poste de « shipping clerk » était à pourvoir au moment de la restructuration au sein de la société et que le requérant avait, à un moment donné, manifesté son intérêt pour ce poste. La circonstance alléguée que lors d'un entretien avec le spécialiste du recrutement, le requérant n'a pas été particulièrement enthousiaste par rapport au poste à pourvoir et le fait qu'au cours des trente dernières années, il a travaillé dans un autre domaine, ne sont pas des motifs suffisants pour justifier le licenciement intervenu. ……..

L'offre de preuve présentée par la partie défenderesse est partant irrecevable pour défaut de pertinence et le licenciement intervenu le 31 octobre 2008 pour des motifs de restructuration est à déclarer abusif, l'employeur n'ayant pas fait les efforts nécessaires pour réaffecter le requérant, âgé de 50 ans et bénéficiant d'une ancienneté de plus de 23 ans, en son sein, alors qu'au moins un poste susceptible de convenir à ce dernier était disponible. »

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de B abusif.

Quant aux dommages et intérêts alloués en première instance à titre de préjudice moral, il y a lieu, eu égard aux éléments de la cause, de réduire le montant alloué à

8 000 € et de réformer en conséquence le premier jugement.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande en ordre principal la condamnation de A S.A. au montant de 44 777,13 € avancé à B à titre d’indemnités de chômage, à titre subsidiaire il demande le remboursement de ce montant de la part de B.

Cet appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est irrecevable, étant donné que rien n’a été décidé en première instance quant au dommage matériel qui a été réservé.

A S.A. et B demandent chacun une indemnité de procédure de 2 500 €.

Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les partie appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal de A S.A.;

déclare irrecevable l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

dit l’appel principal de A S.A. partiellement fondé ;

réduit à 8.000 € la condamnation de A S.A. en faveur de B au paiement de dommages et intérêts alloués en première instance à titre de préjudice moral, cette somme augmentée des intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus, partiellement par adoption de ses motifs, le jugement entrepris du 21 décembre 2009 ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Romain ADAM sur son affirmation de droit.