Legislator Jurisprudence & Législation
36815a Généré par l'IA

Luxembourg court allows expert appointment for construction defects while confirming payment claim against contractor.

Numéro de cause 36815a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appeal against a summary order, reforming it to grant an expert appointment for construction defects while confirming the payment claim. The appellant argued the first judge erred by ignoring Article 350 of the Code of Civil Procedure regarding future proof, whereas the appellee contested the payment amount and the scope of the appeal. The court ruled that the conditions for an expert appointment were met due to visible installation defects, but the payment claim remained valid as the second invoice was not properly contested.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 350 NCPC; Art. 919 NCPC: The court must examine the admissibility and merits of a request for future proof under Article 350 of the Code of Civil Procedure when raised, and a payment claim based on an enforceable title remains valid if the disputed amount was not timely contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
future proof construction defects expert appointment summary order appeal payment claim validity absence de contestation des faits insuffisance des preuves mise des frais de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 350 NCPC
Elle déclare dans ce contexte que cette demande est basée principalement sur l’article 350 du NCPC et subsidiairement sur les articles examinés par le premier juge.
Art. 919 NCPC
Concernant la demande de la société G) basée sur l’article 919 du NCPC, il ressort des actes de procédure versés que la société de droit allemand G) a sollicité le payement de deux factures d’un total de 19.224,56 euros.
Art. 932 NCPC
Art. 933 NCPC
Art. 109 Code of Commerce
C’est dès lors à raison que le premier juge a écarté le contredit comme non fondé sur base de l’article 109 du code de commerce.
article 109 du code de commerce
C’est dès lors à raison que le premier juge a écarté le contredit comme non fondé sur base de l’article 109 du code de commerce.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 13 juillet deux mille onze

Numéro 36815 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme S),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 8 décembre 2010, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée G), intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 8 décembre 2010, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge des référés, saisi de deux demandes différentes, l’une en payement, l’autre en institution d’une expertise, a dit fondée la première et a condamné la société S) à payer la somme de 12.442,63 euros à la société G), et a déclaré irrecevable la seconde demande.

Par exploit d’huissier du 8 décembre 2010, S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le même jour. L’appel se limite presque exclusivement à l’institution d’une expertise afin d’établir la réalité de malfaçons affectant les travaux exécutés par l’intimée. Elle déclare dans ce contexte que cette demande est basée principalement sur l’article 350 du NCPC et subsidiairement sur les articles examinés par le premier juge.

Concernant la demande en payement adverse, elle fait valoir que son contredit aurait été rejeté à tort.

La société G) fait plaider que le libellé de l’acte d’appel serait obscur, sans en tirer des conséquences en droit. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, ses factures étant justifiées.

Contrairement à l’affirmation de l’intimée, l’acte d’appel ne vise pas exclusivement l’institution d’une expertise alors qu’il est reproché au premier juge d’avoir rejeté le contredit comme non fondé.

Il y a lieu de distinguer les demandes présentées par chacune des deux parties au litige.

Concernant la demande de la société G) basée sur l’article 919 du NCPC, il ressort des actes de procédure versés que la société de droit allemand G) a sollicité le payement de deux factures d’un total de 19.224,56 euros. Le titre exécutoire ne porte que sur la somme de 12.442,63 euros, de sorte qu’il faut admettre que la première facture en date fut réglée entre temps. La seconde, qui porte la date du 18 septembre 2009, n’est pas réglée. Elle ne fut pas non plus contestée dans un bref délai. Les affirmations contraires de l’appelante comme quoi elle aurait protesté oralement laissent d’être établies. C’est dès lors à raison que le premier juge a écarté le contredit comme non fondé sur base de l’article 109 du code de commerce. Ce volet de l’appel laisse d’être fondé.

Pour ce qui est de la demande de l’appelante en institution d’une expertise, le premier juge a fait fausse route en limitant son examen aux seuls articles 932 et 933 du NCPC, tout en omettant d’examiner le bienfondé de la demande sur base de l’article 350 du même code. Ce choix s’imposait, alors que l’article en question parle expressément d’une preuve in futurum, même si la partie S) n’a pas indiqué de base légale, ce qu’elle n’était pas obligée de faire.

Les conditions d’application de cet article, dégagées par la jurisprudence, sont remplies en l’espèce. La mesure sollicitée est justifiée alors qu’il ressort de photos versées en cause que la porte d’entrée montée par l’intimée ne fut pas installée selon les règles de l’art. Il y a donc lieu à réformation sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit fondée la demande de S) en institution d’une expertise, nomme expert en cause Monsieur X), menuisier, avec la mission d’examiner les travaux de menuiserie effectués à Dalheim dans l’immeuble W), de constater d’éventuelles malfaçons et de fixer le coût de la remise en état,

ordonne à S) de verser à titre d’avance sur les honoraires de l’expert la somme de 400.- euros sur un compte à convenir avec ce dernier, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 9 septembre 2011 au plus tard,

confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.