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36613(VAC)a Généré par l'IA

36613(VAC)a · Cour supérieure de justice - Chambre 4

Numéro de cause 36613(VAC)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Maître Anne-Claire BLONDIN, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA S.A. préqualifiée, intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à Luxembourg ; intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg.

Regeste Legislator

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36613(VAC)a · Cour supérieure de justice - Chambre 4: Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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créance dans la faillite compensation en cas de faillite acte de défaut de biens annulation du jugement de faillite désintéressement du créancier arriérés d'entretien
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du treize juillet deux mille onze.

Numéro 36613 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg du 7 septembre 2010, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Anne-Claire BLONDIN, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA S.A. préqualifiée, intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 7 juillet 2010 la société anonyme BBB S.A. a assigné la société anonyme AAA S.A. en faillite, faisant exposer que l’assignée a été condamnée par jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg le

19 novembre 2009 au paiement du montant de 4.619,73 € et du montant de 1.080 €, les intérêts en sus, du chef d’arriérés de loyers ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 300 € ; que la somme actuellement redue par la société AAA S.A. s’élève à 7.196,36 €, les intérêts et frais d’huissier inclus ; que toutes les mesures d’exécution auraient été restées infructueuses et qu’un procès-verbal de carence aurait été dressé le 12 février 2010.

Par jugement du 29 juillet 2010 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société AAA S.A., a reçu la demande, l’a dit fondée, a déclaré sur assignation en état de faillite la société AAA S.A. avec siège social à UUU, de fait inconnue à cette adresse, à fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 29 janvier 2010, a condamné la société faillie aux frais et dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, la société AAA S.A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 septembre 2010.

La partie appelante conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir rapporter la faillite au motif que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies au moment du jugement déclaratif de la faillite ; que, par ailleurs, les créanciers seraient en cours d’indemnisation.

Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société BBB S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite à son tour une indemnité de procédure qu’elle fixe au montant de 1.000 €.

Le Ministère public et le curateur de la faillite AAA S.A. concluent également à voir confirmer les juges de première instance.

Appréciation

Le refus de paiement d’une seule dette peut suffire pour établir la cessation des paiements, à condition toutefois que cette dette soit certaine, liquide et exigible.

Les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité se trouvaient réunies au jour du prononcé de la faillite à propos de la dette de la société AAA S.A. envers la société BBB S.A..

Les arriérés de loyers au paiement desquels la société AAA S.A. a été condamnée suivant jugement du 19 novembre 2009 n’ont toujours pas été payés.

Un inventaire de carence a été dressé le 4 août 2010 ; l’actif de la société appelante s’élève à 0,00 € ; le curateur a, par ailleurs, été informé que la société en faillite n’avait, depuis plusieurs années déjà plus aucun bureau à l’adresse de son siège social.

La cessation des paiements n’est donc pas à attribuer à une gêne financière momentanée de la société AAA S.A..

Elle était bien réelle au jour du jugement déclaratif de la faillite.

La partie appelante ne verse aucune pièce au dossier qui établirait qu’elle dispose des fonds nécessaires à l’apurement de sa dette vis-à-vis de la société BBB S.A. ou qui témoignerait de la possibilité pour elle de trouver de l’argent frais pour payer sa dette.

Il suit de toutes ces considérations que le jugement dont appel est à confirmer.

Vu l’issue du présent litige, la société AAA S.A. ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.

La demande de la société BBB S.A. en obtention d’une indemnité de procédure est également à rejeter alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société BBB S.A. les sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ; déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite et ordonne la distraction au profit de Maître Bernard FELTEN qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.