Loan contract upheld; court rejects defense of unauthorized commercial activity and coerced signature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to a loan contract, confirming the lower court's judgment for the lender. The appellant argued the loan was invalid because the lender was not registered for commercial lending and claimed he was coerced into signing. The court rejected these claims, noting the lender's registration covered the activity and that the appellant's allegations of coercion lacked evidence or a request for contract annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi belge du 16 janvier 2003 sur la Banque-Carrefour; Code de procédure civile, art. 240: A loan contract remains valid even if the lender engages in an unregistered commercial activity, and coercion claims without a request for annulment are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 juillet deux mille onze
Numéro 36239 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 2 février 2010, comparant initialement par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;
e t :
1. Maître Jan LOYENS, avocat, demeurant à B-2600 Berchem (Anvers), 17, Cogels-Osylei, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme de droit belge P) ONTWIKKELING N.V.,
2. Maître Sven LEENDERS, avocat, demeurant à B-2600 Berchem (Anvers), 154, Grote Steenweg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme de droit belge P) ONTWIKKELING N.V.,
3. la société anonyme de droit belge P) ONTWIKKELING N.V., en faillite,
intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 2 février 2010, comparant par Maître Stef OOSTVOGELS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Aux termes d’une « Convention de financement » du 3 octobre 2002 AP) N.V., représentée par son administrateur délégué V), prête à S) la somme de 50.000.- euros moyennant remise d’un chèque bancaire, que S) reçoit à la signature de la convention de financement.
Le prêt, d’une période de 9 mois, vient à échéance le 3 juillet 2003, date à laquelle il est remboursable en une seule fois sur le compte bancaire indiqué au contrat.
Par exploit d'huissier du 9 juillet 2004, P) ONTWIKKELING N.V. assigne S) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner à lui payer le montant de 50.000.- euros du chef du remboursement du prêt, avec les intérêts conventionnels de 6%.
Par exploit d'huissier du 2 février 2010, S) interjette régulièrement appel contre le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 28 mars 2007 déclarant la demande recevable, et celui du 2 décembre 2009 le condamnant à payer à P) ONTWIKKELING N.V. (anciennement AP) N.V.) la somme de 50.000.- euros avec les intérêts de retard de 6% à partir du 4 juillet 2003.
L’appelant fait plus particulièrement grief au jugement du 28 mars 2007 de ne pas déclarer irrecevable la demande dirigée contre lui, malgré le fait que l’action de P) ONTWIKKELING N.V. trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle P) ONTWIKKELING N.V. n’est pas immatriculée.
L’article 14 de la loi belge du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour, modernisation du registre de commerce et création de guichets entreprises agréées prévoit que « … Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à la date de l’ introduction de l’action ou qui ne tombe pas sous l’objet social pour lequel l’entreprise est inscrite à cette date, l’action de cette société est … non recevable. L’irrecevabilité est cependant couverte si aucun autre moyen de défense n’est opposé comme fin de non-recevoir ».
L’article 22 (1) alinéa 1er de la loi luxembourgeoise modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises prévoit de même que « Est irrecevable toute action … qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. … Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou défense ».
L’appelant ne conteste pas que l’objet social de P) ONTWIKKELING N.V. porte sur des projets immobiliers.
Il critique les premiers juges en ce que, tout en admettant que le contrat de prêt sur lequel se base l’action ne rentre pas dans l’objet social de P) ONTWIKKELING N.V., ils rejettent le moyen d’irrecevabilité déduit des dispositions précitées.
L’argumentation déduite par S) de ce que P) ONTWIKKELING N.V. consent un second contrat de prêt à « un certain Monsieur B) », sans cependant ne fût-ce qu’indiquer la date de ce prêt, par ailleurs contesté, n’est pas suffisamment précise pour asseoir son affirmation selon laquelle « l’intimée se livre également à une activité commerciale de contrat de prêt qui ne rentre pas dans son objet social ».
La Cour confirme pour le surplus le jugement du 28 mars 2007 en ce qu’il conclut au rejet du moyen à partir de la constatation que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que P) ONTWIKKELING N.V. consent de façon habituelle et à titre d’activité commerciale des prêts et, partant, que l’action en remboursement d’un prêt trouve sa cause dans une activité commerciale qui ne correspond pas à l’immatriculation de l’intimée.
Pour ce qui concerne le jugement du 2 décembre 2009, l’appelant ne conteste pas avoir reçu le montant de 50.000.- euros, mais il nie l’avoir reçu pour son propre compte.
Plus précisément, il aurait reçu le montant en question avec l’instruction de « le remettre pour le compte de Monsieur V) respectivement AP) N.V. à Monsieur O) » se trouvant à Bruxelles où l’appelant devait de toute façon se rendre :
« Cependant, n’ayant pu trouver de trace de la société B) avec qui l’accord » de prêt « avait été signé, Monsieur V) a forcé par des menaces Monsieur S) à signer le contrat litigieux, anti-daté au 3 octobre 2002 et énonçant que les 50.000.- euros auraient été prêtés à » l’appelant.
Si, tel que le fait valoir l’appelant, la copie du chèque produite par P) ONTWIKKELING N.V. à l’appui de sa demande est pour partie difficilement lisible, il en résulte cependant que le chèque « 73 5637 » établi le « …/10/02 » sur le compte 068 2246144 39 de AP)S N.V. auprès de BANQUE X) Bank N.V., porte sur le montant de 50.000.- euros et qu’il est à payer à « F. S) ».
Il découle encore de la copie de l’extrait du compte en question de AP) N.V. auprès de BANQUE X), que son compte est débité le 4 octobre 2002 par le montant de 50.000.- euros en paiement du chèque numéro 735637.
Il s’y ajoute que l’appelant, qui ne conteste pas avoir reçu le montant de 50.000.- euros en encaissant le chèque, se limite à faire valoir qu’il n’existe pas de « preuve tangible » que le montant de 50.000.- euros a été transféré pour son compte.
Il ne soutient cependant, ni avoir restitué la somme en question à AP) N.V. après ne pas avoir trouvé la société B) à Bruxelles, ni avoir remboursé à l’intimée le montant en question au terme fixé au contrat de prêt signé par lui, soit le 3 juillet 2003.
Finalement, ses affirmations tenant aux menaces sous lesquelles il aurait signé le contrat restent à l’état d’allégations, l’appelant ne sollicitant par ailleurs pas de ce fait l’annulation du contrat de prêt.
Il découle de ces développements que l’appel est non fondé.
S) étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure y relatives sont non fondées.
Les intimés ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels interjetés contre les jugements des 28 mars 2007 et 2 décembre 2009,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme les jugements des 28 mars 2007 et 2 décembre 2009, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne S) aux frais et dépens de l'instance d'appel.