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35865(XV)a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on 25,500€ debt but remands case for further instructions on intra-community VAT exemption.

Numéro de cause 35865(XV)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's claim for 25,500€ regarding unpaid invoices but remanded the case for further instructions on VAT treatment. The appellant argued that intra-community service provisions exempted the disputed amounts from value-added tax, while the respondent contested this position. Since the respondent raised a valid objection, the court ordered additional inquiries rather than ruling definitively on the tax issue.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 193 Code de la TVA: When a party contests an intra-community VAT exemption claim, the court must order further instructions rather than ruling definitively on the tax status.

Mots-clés

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intra-community services value-added tax exemption commercial appeal remand for instructions unpaid invoices procedural objection commercial debt contre-prestation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize juillet deux mille onze.

Numéro 35865 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à L-…. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 9 mars 2010,

comparant par Maître Thomas FELGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée BBB GmbH, établie et ayant son siège social à D-….. VVV, inscrite auprès l’Amtsgericht WWW sous le numéro ……, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître François TURK, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 13 février 2008, la société à responsabilité limitée BBB GmbH, a assigné la société anonyme AAA S.A., devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 29.325 € du chef d’une facture restée impayée, ce avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2007, jour d’une première mise en demeure, sinon à partir du jour de l’acte introductif instance, jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En première instance, la société AAA S.A. a fait plaider qu’elle entendait retrancher de la facture litigieuse certains postes, à savoir : - 4.000 € (HTVA), au motif que la société BBB GmbH aurait failli à ses obligations de sorte que la société AAA S.A. aurait dû recourir aux services de tierces personnes ; - 3.625 € (HTVA), au motif que la société BBB GmbH n’aurait pas assuré l’assistance de la production (Produktionsbegleitung) ; - 5.200 € (HTVA), étant donné que la société BBB GmbH n’aurait pas mis à sa disposition deux de ses salariés pendant les trois jours convenus mais uniquement un travailleur pendant deux jours ; - les factures de la société CCC d’un montant de 1.418,50 €, respectivement de 920,96 €, dressées pour la mise à disposition d’un travailleur en décembre 2007 et janvier 2008.

Par jugement du 23 décembre 2009, le tribunal a reçu la demande, l’a déclarée fondée, a condamné la société AAA S.A. à payer à la société BBB GmbH le montant de 29.325 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 30 novembre 2007, jusqu’à solde, a condamné la société AAA S.A. à payer à la société BBB GmbH une indemnité de procédure de 800 € et a condamné la société AAA S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Pour décider ainsi, le tribunal – face aux contestations de la société BBB GmbH quant aux reproches formulés à son encontre – a dit, en substance :

- qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’inexécutions contractuelles respectivement de fautes de la part de son cocontractant de les établir ; - que la société AAA S.A. ne formule cependant aucune offre de preuve en ce sens ; - que les attestations testimoniales versées à ce sujet ne sont pas pertinentes et par ailleurs contredites pas celles établies par la société BBB GmbH ; - qu’à défaut d’établir une faute dans le chef de la société BBB GmbH et un préjudice en résultant, les contestations de la société AAA S.A. sont à rejeter.

Par exploit d’huissier du 9 mars 2010, la société AAA S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 23 décembre 2009.

La société AAA S.A. fait plaider que les juges de première instance auraient, en disant qu’il appartient à la société appelante d’établir les défaillances de la société BBB GmbH, violé l’article 1315 du Code civil ; qu’il appartiendrait, au vu des contestations de la société AAA S.A., à la société BBB GmbH de prouver qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles et qu’elle mérite dès lors la rémunération à laquelle elle prétend avoir droit.

La société AAA S.A. déclare maintenir ses contestations contenues dans son courrier du 24 septembre 2007.

Elle souligne que ce n’était que grâce à ses propres interventions respectivement à celles de tierces entreprises que le contrat entre parties a pu être exécuté vis-à-vis du client final.

La société AAA S.A. conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire la demande de la société BBB GmbH non fondée et, en conséquence, à voir être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Dans un ordre d’idées subsidiaires, la société AAA S.A. fait plaider que la société BBB GmbH aurait méconnu les règles légales en matière fiscale de sorte que le montant correspondant à la TVA de 15 % sur le montant de 25.500 € ne serait pas dû.

Enfin, la société AAA S.A. réclame une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500 € au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.

La société BBB GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à voir débouter la société AAA S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Appréciation

Il résulte des pièces soumises à la Cour que le 15 juin 2007 la société BBB GmbH a soumis à la société AAA S.A. une offre Nr. 0706151–Pü portant sur « Projektname : XXX », comprenant « Modifizierung », « Produktionsbegleitung für 10 Tage (1-schichtig) », « Facelifting Elektroinstallation Manipulator 3 Tage,

2 Mann », au prix total de 25.500 € (HTVA).

Cette offre fut acceptée par la société AAA S.A. en date du 22 juin 2007.

Le 3 septembre 2007, la société BBB GmbH fit parvenir à la société AAA S.A. une facture n° R750158 portant sur le montant de 29.325 € (25.500 € + TVA).

La société AAA S.A. contesta cette facture par courrier du 24 septembre 2007 en prétendant avoir droit à une note de crédit d’un montant total de 12.825 € en raison de diverses inexécutions contractuelles, reprises dans une « Mängelliste zu Anlagen-Endabnahme –Protokoll » du 26 novembre 2007.

Elle soutient encore que la société BBB GmbH n’aurait jamais remédié aux défaillances contractuelles évoquées dans sa lettre de réclamation du 20 août 2007, de sorte qu’elle aurait dû se résoudre de faire appel à des entreprises tierces afin de prévenir un dommage certain et direct.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’alinéa 2 du même article ajoute que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Si le défendeur soulève une exception – que ce soit une exception de procédure, un moyen de défense au fond ou une fin de non-recevoir – ou s’il présente une demande reconventionnelle, il devient au regard de la preuve, demandeur à son tour ; c’est lui qui doit assumer la charge de prouver ce qu’il allègue (cf : Jurisclasseur : Contrats et obligations, articles 1315 et 1315-1, fasc. 20, n° 3).

Présentement, le litige se porte sur une prétendue inexécution des obligations prétendument à charge de la société BBB GmbH, alléguée par son cocontractant AAA S.A..

Dans son courrier du 20 août 2007, la société AAA S.A. a mis en demeure la société BBB GmbH « die Fehlerbeseitigung (gemäss Anlage Blatt 1-2) innerhalb der nächsten 24 Stunden vorzunehmen » .

Dans sa lettre de contestation du 24 septembre 2007, la société AAA S.A. a, quant au poste « Modifizierung », fait état de « erheblichem Personalmehraufwand und zusätzlichen Samstagsund Sonntagseinsatz durch unsere Firma in Brüssel um verlorene Zeit wieder auszugleichen, da der Mitarbeiter der Fa. BBB nicht den Erwartungen entsprach (… …)», de « Programmierungsschwierigkeiten » et du fait que le « Elektrokabel für die Modifizierung wurde durch uns geliefert, was Lieferumfang Fa. BBB war ». Quant au poste « Produktionsbegleitung », la société AAA S.A. a prétendu qu’une « Produktionsbegleitung lediglich in KW 34/07, für KW 35/07 wurde von uns eine Fremdfirma beauftragt. In KW 33/07 wurde noch keine Produktionsbegleitung durchgeführt, da die Anlage für den Audi A3 noch nicht dem Serienstand entsprach ». Enfin, quant au poste « Facelifting Elektroinstallation Manipulator », la société AAA a relevé « Zusage Ihrerseits 3 Tage, 2 MA, Vor Ort war jedoch nur 1 MA/2 Tage ».

Il appartient à la société AAA S.A., insatisfaite, prétendant avoir droit à trois notes de crédit – à titre de dédommagement des frais dépensés au titre des travaux non exécutés par la société BBB GmbH (cf : conclusions de la société BBB GmbH notifiées le 20 août 2010) – d’un montant total de 12.825 € à retrancher de la facture actuellement lui réclamée, de prouver les inexécutions contractuelles reprochées à la société BBB GmbH.

A supposer, pour les besoins de la discussion, que la société BBB GmbH ait été tenue à une obligation de résultat, cette considération ne saurait être de nature à influer sur la charge de la preuve, la société AAA S.A. devant toujours prouver l’absence de résultat dans le chef de la société BBB GmbH, absence dont s’induirait l’inexécution par la société BBB GmbH d’une partie de ses obligations (en ce sens : Jurisclasseur, Contrats et obligations, articles 1315 et 1315-1, fasc. 20, n° 37).

Il s’en suit que les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont dit qu’il incombe à la société AAA S.A. de prouver la réalité de ses griefs formulés à l’encontre de la société BBB GmbH.

La société AAA S.A. entend prouver la réalité de ses contestations par la production de factures, d’attestations testimoniales et par l’audition de témoins.

1) en ce qui concerne la position « Modifizierung » :

La société AAA S.A. fait exposer, dans ses conclusions notifiées le 20 août 2010, que « le collaborateur de l’entreprise BBB ne remplissait pas les exigences attendues par l’appelante et ne maîtrisait pas la langue allemande. De plus l’appelante a dû elle-même livrer le câble pour l’accomplissement de la présente tâche, alors que ce câble devait initialement mis à disposition par la société BBB ».

A l’appui de ses allégations, la société AAA S.A. verse au dossier différentes factures émanant des sociétés EEE et FFF qui seraient de nature à documenter l’intervention de ces entreprises « dans le but de remédier aux obligations contractuelles non exécutées par la partie BBB GmbH ». La société AAA S.A. fait également état – dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2010 – de courriels échangés avec le responsable d’Audi, Monsieur GGG, qui lui fait part des problèmes rencontrés avec le collaborateur de l’entreprise ». La société AAA S.A. offre par voie testimoniale que « le collaborateur de l’entreprise BBB ne remplissait pas les exigences attendues par la société AAA S.A. et ne maîtrisait pas la langue allemande ».

2) en ce qui concerne la position « Produktionsbegleitung » :

La société AAA S.A. fait valoir que « Celle-ci n’a pas été effectuée par la société BBB dans la mesure où celle-ci n’a pas exécuté ses obligations concernant KW 35/07. Cette prestation n’étant pas expressément exclue des obligations de l’intimée, elle rentrait dès lors dans le champ d’application des obligations dues par la société BBB » (cf : conclusions de la société AAA S.A. notifiées le 20 août 2010).

3) en ce qui concerne la position « Facelifting Elektroinstallation Manipulator » :

La société AAA S.A. offre de prouver par voie testimoniale qu’ «une seule personne a été mise à disposition par la société BBB pendant deux journées alors que deux personnes pour trois journées auraient dû être mises à disposition par la société BBB ».

Force est de constater que les trois positions ci-avant reprises sont contestées par la société AAA S.A. de manière très vague.

Il est difficile de savoir en quoi les factures versées par la société AAA S.A. ont un rapport direct avec des contestations si peu circonstanciées.

A noter qu’aucune conclusion concrète ne saurait être tirée de l’attestation testimoniale, non datée, de HHH et que les attestations de III du 2 juin 2008, de JJJ du 31 mai 2008, de KKK du 3 avril 2009 et de LLL du 3 avril 2009, abstraction du fait qu’elles ont toutes été rédigées de manière peu précise, sont contradictoires et partant se neutralisent.

Si les témoins III et JJJ attestent que suite aux négligences de la société BBB GmbH « musste der Produktionsablauf, aus fachlicher Inkompetenz und der sich aneinander reihenden, durch die Fa. BBB hervorgerufenen Problemstellungen, verschoben werden (cf: attestation de III) », et que « die Fa. AAA hat sämtliche Materialien zur Verfügung gestellt (… …), da die Programmiererarbeiten nicht fachlich ausgeführt wurden, mussten zusätzlich für die Software-Programmierung verschiedene Firmen bestellt werden (… …), fakt ist, dass durch die Konstellation aus fachlicher Schwäche, im Verlaufe der Inbetriebnahme, eine Situation entstanden ist, welche der Fa. AAA sehr viel Zeit, Geld und Image gekostet hat (cf: attestation de JJJ) », il n’en reste pas moins que ces déclarations sont contredites par les attestations de KKK et LLL qui, entre autres, soutiennent que « das komplette Elektroinstallationsmaterial wurde von der Fa. BBB geliefert, lediglich div. Initiatorleitungen wurden hilfsweise von der Fa. AAA zur Verfügung gestellt ».

Enfin, l’offre de preuve formulée en rapport avec la position « Facelifting Eletroinstallation Manipulator » est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence, les faits y libellés se trouvant d’ores et déjà contredits par les attestations testimoniales adverses.

Il ne ressort, par ailleurs, nullement des pièces du dossier que le client final ait manifesté son mécontentement à propos des prestations réalisées par la société BBB GmbH. A s’en tenir au document mentionnant « alle Punkte erledigt », le contraire, comme l’ont relevé à bon escient les juges de première instance, semble être le cas.

Il suit de toutes ces considérations que l’appel de la société AAA S.A. est à déclarer non fondé pour autant qu’il concerne la demande portant sur le montant de 25.500 € (HTVA).

La société AAA S.A. fait plaider qu’en matière de prestations de services intra-communautaires, il est constant que les prestations d’une entreprise établie dans un pays membre pour une entreprise établie dans un autre pays membre, soient facturées sans prise en compte de la TVA.

La société BBB GmbH se rapporte à prudence de justice quant à ce point.

Face à la position de la société BBB GmbH, valant contestation, il y a lieu d’inviter la société AAA S.A. à justifier sa demande.

L’affaire est dès lors renvoyée devant le magistrat de la mise en état pour instructions supplémentaires.

Il échet de réserver, en l’état actuel des choses, tant les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure que les frais.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée BBB GmbH d’ores et déjà fondée pour le montant de 25.500 € ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour instructions supplémentaires ;

réserve les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.