Guarantee deemed commercial due to personal interest; main appeal dismissed, incidental appeal allowed for interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding the nature of the guarantee, ruling it commercial because the appellant had a personal financial interest in the operation. While the court upheld the principal debt amount, it allowed an incidental appeal by the defendant to award agreed-upon interest. Consequently, the judgment was partially reformed to include interest while maintaining the original debt assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; Article 240 du NCPC: A guarantee is considered commercial when the guarantor has a direct personal financial interest in the guaranteed operation, even if not an administrator at the time of signing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 juillet deux mille onze
Numéro 35786 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
R),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 9 juillet 2009, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société P) HOLDING Inc., société de droit du Belize, intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 9 juillet 2009, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. M), ,
3. la société anonyme T),
intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 9 juillet 2009, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Sur base de deux autorisations présidentielles du 15 mai 2007, la société P) Holding a pratiqué le 9 août 2007 saisie-arrêt entre les mains de cinq banques établies à Luxembourg pour obtenir payement de R) de la somme de 1.174.590.- euros que lui devrait celle-ci. Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal a condamné la débitrice R) au payement de cette somme et il a validé la saisie-arrêt pratiquée par la saisissante.
Par exploit d’huissier du 9 juillet 2009, R) a relevé appel de ce jugement.
Elle conteste que son engagement en tant que caution soit à qualifier comme étant de nature commerciale, alors qu’au jour de la signature de l’acte juridique en question, elle n’était pas encore administrateur de la société T). Elle reproche en outre aux juges d’avoir examiné ses contestations au fond dans le cadre d’une demande reconventionnelle, qui ne fut pas formée en réalité. Elle conteste finalement le montant de la demande adverse.
L’intimée P) Holding fait valoir que le cautionnement souscrit par l’appelante est de nature commerciale alors qu’elle a pris un intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’opération cautionnée. Elle conclut au rejet de l’appel, tout en relevant appel incident, sollicitant l’octroi d’intérêts conventionnels.
Les intimés T) et M) se rallient aux moyens développés dans l’acte d’appel.
La Cour renvoie à son arrêt rendu le 10 novembre 2010 entre les mêmes parties sur l’appel formé par M) et la société T). Les faits qui sont à la base des deux litiges sont les mêmes, ce qui vaut dès lors également pour les solutions juridiques à y réserver.
Pour ce qui est de la nature de l’engagement de l’appelante, la Cour fait siens les développements des premiers juges qui ont retenu à raison que R) avait un intérêt personnel dans l’opération garantie de sorte que son engagement en tant que caution devait être qualifié comme étant de nature commerciale.
Les critiques, indigestes, libellées sous le point 2 de l’appel, ne constituent pas un moyen de droit ; il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Pour ce qui est du montant de la condamnation, la Cour a retenu dans l’arrêt de 2010 que la créance de la société P) Holding résultait de la somme indiquée au préambule de la convention du 10 février 2006, diminuée des payements effectuées par les parties M) et R) et des retours de marchandises. En l’absence de contestations précises produites par l’appelante, le montant retenu par les juges est à maintenir.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à rejeter comme non fondé.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée P) Holding relève appel incident dans la mesure où les juges ne lui ont pas alloué les intérêts conventionnels, pourtant expressément prévus dans la convention de 2006. Il y a lieu de transposer dans le présent arrêt les développements faits dans celui du 10 novembre 2010. L’appel incident est donc fondé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel principal et en déboute, dit fondé l’appel incident,
réformant,
fixe la créance de P) Holding à 1.174.590.- euros avec les intérêts conventionnels,
valide la saisie-arrêt pour le principal et les intérêts, confirme pour le surplus le jugement attaqué, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy Nathan et au profit de Maître Robert Loos, avocats à la Cour sur leurs affirmations de droit.