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35441(XV)a Généré par l'IA

Gas pipe damage liability upheld; additional claim for insurance documents dismissed as irrelevant to main dispute.

Numéro de cause 35441(XV)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment holding AAA S.A. liable for damaging a gas pipe during excavation work. While the court rejected AAA S.A.'s argument regarding lack of fault, it dismissed the appellants' request to compel the construction companies to produce insurance policies. The court ruled that obtaining insurance documents was irrelevant to the liability determination and had no utility for resolving the current dispute.

Regeste Legislator

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Articles 1384 alinéa 1er du Code civil; Articles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile: Liability for torts is presumed when damage occurs due to one's act or omission; requests for production of insurance documents are inadmissible if they do not contribute to the resolution of the main dispute.

Mots-clés

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tort liability presumption of fault gas pipe damage excavation negligence insurance documents procedural admissibility indemnity award enquête préalable

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize juillet deux mille onze.

Numéro 35441 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28 octobre 2009, sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme CCC S.A., établie et ayant son siège social à WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 29 novembre 2007, la société anonyme DDD S.A. a fait donner assignation à la société anonyme AAA S.A. et à la société anonyme BBB S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les y entendre condamner au paiement du montant de 117.012,20 €, TTC, en réparation du préjudice accru à la société DDD S.A. suite au percement par la société AAA S.A., en date du 14 décembre 2006 vers 14.35 heures, d’une conduite de gaz dans le cadre de l’exécution des travaux de stabilisation d’un terrain situé à XXX à l’angle du Boulevard YYY et la route NNN en vue de la réalisation d’un projet de construction d’un immeuble diligenté par la société EEE en sa qualité de promoteur immobilier, la société AAA étant intervenue en tant que soustraitante de l’entrepreneur principal FFF s.à r.l. et ayant eu pour mission d’effectuer des travaux de terrassement et de remblaiement et de s’occuper à ce titre de la stabilisation de la reprise en sous-œuvre par tirants d’ancrage.

La responsabilité de la société AAA S.A. a été recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1ier du Code civil.

En première instance, la société DDD S.A. a formulé une demande additionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, arguant du refus abusif par la société AAA S.A. de régler les sommes réclamées par la partie demanderesse.

La société AAA S.A. – qui n’a contesté ni qu’un de ses salariés eût percé la conduite de gaz en question avec un foret ni avoir eu la garde de cet engin en mouvement qui a occasionné le dommage – a invoqué comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur elle le fait qu’un préposé de la société DDD lui aurait fourni des indications erronées relatives à la localisation de la conduite quant à sa profondeur, fait qu’elle a qualifié de faute commise par un tiers imprévisible et irrésistible.

La société AAA S.A. a ajouté que la société DDD S.A. aurait été obligée de lui donner des informations exactes au sujet de la localisation de la canalisation de gaz ; que l’inexactitude respectivement le caractère incomplet des informations données constitueraient la société DDD S.A. en faute et feraient d’elle la seule et unique responsable de l’accident.

Par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal a condamné la société AAA S.A. et la société BBB S.A. in solidum à payer à la société DDD S.A. le montant de 117.012,20 € avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2006 jusqu’à solde, a dit la demande additionnelle de la société DDD S.A. non fondée, a condamné la société AAA S.A. et la société BBB S.A. in solidum à payer à la société DDD S.A. une indemnité de procédure de 800 € et a condamné ces deux sociétés in solidum à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour décider comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont plus particulièrement retenu qu’en présence d’un tampon apposé sur la demande de traçage de la société AAA S.A., annoté et signé par les préposés tant de la société DDD S.A. que de la société AAA S.A., contenant la mention « le traçage ne donne pas d’indication sur la couverture de la conduite », étant précisé que le terme « couverture » signifie « profondeur », la société AAA S.A. aurait dû redoubler de prudence et effectuer un sondage par des moyens technologiques appropriés pour connaître l’emplacement exact des tuyaux avant d’installer des tirants ; que même à supposer exacte l’affirmation que GGG, préposé de la société AAA S.A., aurait informé le 27 octobre 2006 M. HHH, préposé de la société DDD S.A., que « des tirants d’une longueur de 9 mètres avec une inclinaison de 30° seraient installés en direction du Boulevard YYY et que ce dernier lui aurait alors indiqué que la profondeur de la conduite serait à cet endroit de 1,70 m », la société AAA S.A. n’aurait pas dû – en raison de la réserve formulée – faire aveuglément confiance aux dires d’un salarié de la société DDD S.A. dont elle ne pouvait ignorer qu’il n’était pas en charge pour faire des indications relatives au tracement de la conduite en question.

Par exploit d’huissier du 28 octobre 2009, la société AAA S.A. et la société BBB S.A. ont régulièrement relevé appel du jugement du 8 juillet 2009 en intimant la société CCC S.A., anciennement DDD S.A., qui intervient actuellement aux droits de la société DDD S.A..

La société DDD S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procéure civile.

Discussion

Les parties appelantes soulignent qu’il n’a jamais été contesté que le percement de la canalisation litigieuse soit intervenu lors des travaux réalisés par la société AAA S.A..

Elles estiment cependant que le fait générateur du sinistre réside dans la localisation erronée et/ou incomplète de l’emplacement où était située la conduite de gaz et que ce manquement serait imputable à la société DDD S.A.

Elles font plaider que les circonstances du sinistre sont de nature à exonérer totalement la société AAA S.A. de la présomption de responsabilité pesant sur celle-ci en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Elles estiment que le fait pour la société DDD S.A. d’avoir donné des indications inexactes voire incomplètes quant à la localisation de la canalisation constitue une faute dans son chef qui revêt les caractères de la force majeure déchargeant la société AAA S.A. de toute responsabilité dans la genèse du sinistre. Elles concluent, dans un ordre d’idées subsidiaires, à un partage des responsabilités.

Elles invoquent la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz qui, dans son article 49 (1) impose à toute personne entreprenant des travaux susceptibles d’endommager des ouvrages gaziers de s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, sur le tracé des conduites passant par le chantier à mettre en œuvre. Elles concluent qu’en présence d’une telle obligation à charge de l’entrepreneur, celui-ci est à son tour en droit de s’attendre à ce que le propriétaire ou l’exploitant de la conduite fasse parvenir en retour des indications exactes et fiables sur la localisation de la conduite en question.

Il va de soi que l’obligation pour l’entrepreneur de recueillir des informations sur le tracé des conduites engendre pour le propriétaire ou l’exploitant des conduites, par l’effet de la norme de prudence et de diligence des articles 1382 et 1383 du Code civil, le devoir de livrer des informations utiles pour prévenir tout dommage.

En l’espèce, la société AAA S.A. a demandé le 26 octobre 2006 à la société DDD S.A. un « rendez-vous pour un marquage de vos câbles, conduites enterrées ou autres réseaux ».

Il est constant en cause (cf : rapport d’expertise OSTYN du 19 décembre 2006) que « La DDD est venue sur place et avait indiqué en longitude l’endroit de leur conduite en le traçant sur la rue le long du trottoir. Cet alignement était exact ».

Or, sur la demande écrite de traçage fut apposé le 27 octobre 2006 à 13.30 heures un tampon portant la signature des représentants des sociétés AAA S.A. et SOTEC S.A., indiquant que « le traçage ne donne pas d‘indiction sur la couverture de la conduite ».

La société DDD S.A. n’a donc pas fourni d’indications inexactes.

Elle n’a tout simplement pas donné ou n’a pas été en mesure de donner des indications quant à la profondeur des conduites.

En apposant sa signature sur le tampon ci-avant désigné, la société AAA S.A. reconnaît que les informations lui fournies sont loin d’être complètes et ne permettent pas de localiser les conduites de manière précise, surtout si on sait que « si la conduite est effectivement bien à 1,70 m au niveau de la place ZZZ, à peu près 4,00 m plus loin, elle plonge à une profondeur de 4.00 m, ce que personne n’avait apparemment prévu » (cf : rapport d’expertise OSTYN).

Comme l’indique l’article 49 (1), 1ère phrase, toute personne entreprenant des travaux susceptibles d’endommager des ouvrages gaziers prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur les réseaux existants, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs.

Face à cette absence d’indication sur la profondeur de la conduite – et ce indépendamment de toute déclaration qu’ait pu faire le préposé de la société DDD S.A. quant à la profondeur des conduites – il aurait appartenu à la société AAA S.A., au lieu de garder le silence, d’insister auprès de la société DDD S.A. afin d’obtenir des indications détaillées sur le tracé et l’enfouissement des conduites de gaz. La société AAA S.A. aurait dû, le cas échéant, suppléer à l’absence de renseignements précis quant à la profondeur des câbles en procédant au moyen de tout le dispositif technique à sa disposition à des sondages. Sachant que les informations lui fournies par la société DDD S.A. étaient insuffisantes voire incomplètes et étant, par là-même, nécessairement consciente d’une aggravation de risques, la société AAA S.A. aurait dû s’abstenir de tout travail d’excavation et recourir – comme l’indique l’article 49 (1), 1ère phrase – à ses frais à des précautions complémentaires propres afin d’éviter, ou du moins de diminuer, tout dommage sur les réseaux existants.

Même à supposer établi :

1) qu’en date du 27 octobre 2006, sur le boulevard YYY à XXX, Monsieur GGG de la société AAA S.A. a informé Monsieur HHH, sinon un autre préposé de la société DDD S.A., en vue de la localisation et du marquage des réseaux enterrés, que des tirants fixés depuis la limite de propriété ayant une longueur de 9 mètres et une inclinaison de 30 ° serait enfouis en direction du boulevard YYY,

et

2) que le préposé de la société DDD S.A. a alors marqué la conduite en longitude et indiqué que la profondeur de la conduite, à hauteur de la place NNN, serait de 1,70 mètre et que la conduite descendrait ensuite lentement en suivant la pente du trottoir du boulevard YYY, la société AAA S.A. aurait – en présence de la mention « le traçage ne donne pas d‘indiction sur la couverture de la conduite » – dû redoubler de prudence avant le commencement de tout travail d’excavation.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société AAA S.A. ne saurait invoquer un quelconque comportement fautif de nature à l’exonérer – ne fût-ce que partiellement – de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils ont alloué à la société DDD S.A., actuellement CCC S.A., le montant tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance, documenté par pièces justificatives n’ayant fait l’objet en instance d’appel d’aucune critique sérieuse.

Les juges de première instance ont à bon droit rejeté la demande additionnelle qui a été formulée par la société DDD S.A. en cours d’instance, la Cour fait à ce propos sienne la motivation exacte des premiers juges.

Dans leur acte d’appel, la société AAA S.A. et la société BBB S.A. demandent à la Cour – en cas de confirmation du jugement entrepris – d’enjoindre, conformément aux articles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, à la société EEE et à la société FFF s.à r.l., de produire une copie de la police tous risques chantier et/ou de toutes autres polices d’assurance souscrites à l’époque du sinistre et ayant pour objet la couverture de la responsabilité civile pouvant incomber aux intervenants sur le chantier ayant participé, courant de l’année 2006, au projet de construction de l’immeuble d’un complexe immobilier sur un terrain situé à l’angle du Boulevard YYY et de la route NNN à XXX, ce sous peine d’astreinte, arguant du fait que les compagnies d’assurances auprès desquelles ces polices ont été souscrites seraient alors tenues d’indemniser la société DDD S.A..

Pareille demande – qui aurait pu avoir une certaine utilité dans le cadre de la demande de mise en intervention dirigée par les sociétés AAA S.A. et BBB S.A. contre les autres intervenants sur le chantier litigieux, demande qui en première instance n’a pas été jointe à la demande principale dirigée par la société DDD S.A. à l’encontre des sociétés AAA S.A. et BBB S.A. – s’avère sans utilité aucune pour la solution du litige actuellement déféré à la Cour.

Cette demande est partant à abjuger.

Vu l’issue du litige, il y a lieu d’allouer à la société DDD S.A., actuellement CCC S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel que la Cour fixe à 1.500 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande en injonction de la société anonyme AAA S.A. formulée en instance d’appel ;

condamne la société anonyme AAA S.A. à payer à la société CCC S.A. (anciennement DDD S.A.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme AAA S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques LORANG qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.