Legislator Jurisprudence & Législation
36793 ARRETa Généré par l'IA

Court rejects employee's 13th month claim, ruling employer proved signature authenticity via comparative analysis.

Numéro de cause 36793 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's claim for unpaid 13th-month wages after finding the employer successfully proved the signature on the waiver agreement. Although the first instance court had ruled in favor of the employee based on the burden of proof, the appellate court analyzed four additional documents signed by the employee and found their signatures sufficiently similar to the contested one. Consequently, the court determined the waiver was valid, the employee had renounced the payment, and the first-instance judgment was reformed to reject the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1357 Code Civil; Art. 195 Nouveau Code de Procédure Civile: In disputes over the authenticity of a private signature, the party opposing the signature bears the burden of proof, which can be established through comparative analysis of other documents bearing the same signature.

Mots-clés

Généré par l'IA
13th month wages signature authenticity burden of proof waiver agreement comparative analysis private signature appellate review renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1357 du Code Civil
codecivil
Art. 195 du Nouveau Code de Procédure Civile
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 590 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dans un premier temps, elle fait une demande en défense en exécution provisoire et demande à voir rejeter, sur base de l’article 590 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée par le prédit jugement.
article 1357 du code civil
codecivil
article 590 du code civil
Dans un premier temps, elle fait une demande en défense en exécution provisoire et demande à voir rejeter, sur base de l’article 590 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée par le prédit jugement.
article L.221-1 du code du travail
codedutravail
article 1324 du code civil
Dans cette hypothèse et selon l’article 1324 du code civil « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas où ses héritiers ou ayant cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ».
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept juillet deux mille onze.

Numéro 36793 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 novembre 2010,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à D-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 juin 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 30 décembre 2009, B réclama à son ancien employeur, la sàrl A, le montant de 10.563,99 euros du chef de treizième mois pour les années 2006 à 2009.

Cette demande fut contestée par la société employeuse au motif que le salarié aurait renoncé à son treizième mois par un avenant au contrat de travail du 20 novembre 2006, ce que ce dernier contesta, précisant que la signature figurant sur l’avenant litigieux ne serait pas la sienne.

Le tribunal du travail a, dans son jugement du 12 octobre 2010, déclaré la demande de B fondée pour le montant de 10.563,99 euros, partant condamné la société A à lui payer ce montant avec les intérêts tels que de droit.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a décidé qu’il suffisait au salarié, non pas de s’inscrire en faux contre le prédit avenant, mais de dénier l’acte qui est produit contre lui, de dénier sa signature, et il appartient ensuite à l’employeur d’en prouver la sincérité.

Il a finalement décidé que le serment litis-décisoire déféré au salarié n’était pas recevable en l’espèce alors que sa formulation oblige le salarié à jurer sur la version soutenue par l’employeur, à savoir qu’il aurait renoncé au 13ième mois, et non sur la version du salarié, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 1357 du code civil.

Les juges de première instance ont encore ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours.

Par acte d’huissier du 12 novembre 2010 la société A a régulièrement relevé appel contre le prédit jugement.

Elle demande de le déclarer fondé.

Dans un premier temps, elle fait une demande en défense en exécution provisoire et demande à voir rejeter, sur base de l’article 590 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée par le prédit jugement.

Au fond, elle demande à la Cour de rejeter la demande de l’intimé ; de constater que par sa signature apposée sur l’avenant du 29 novembre 2006 le salarié a renoncé à son 13ième mois, que la signature figurant sur cet avenant serait bien celle du salarié ; qu’en cas de contestation il lui appartiendrait de s’inscrire en faux ; subsidiairement, elle demande à être admise à prouver par une expertise graphologique que cette signature est bien celle de B.

Finalement, l’appelante demande à ce que les serments décisoires présentés par elle en première instance et réitérés et modifiés en instance d’appel dans ses conclusions du 8 mars 2011 soient admis.

L’intimé conclut à l’irrecevabilité de la demande basée sur l’article 590 du code civil ; il précise que le 13ième mois serait un salaire échu (article L.221-1 du code du travail) et pourrait partant, conformément à l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, être exécuté par provision.

Au fond, l’intimé maintient ses contestations de première instance et conteste tout renoncement au 13ième mois, ainsi que la signature sur l’avenant du 29 novembre 2006 ; il demande la confirmation pure et simple du jugement déféré par adoption de ses motifs.

Il est encore d’accord avec une expertise graphologique et à prêter le serment dans le sens qu’il n’a pas signé le document discuté.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour prospérer dans sa demande en paiement des 13e mois, l’intimé se prévaut de son contrat de travail prévoyant en son article 5 le paiement d’un treizième mois, tandis que pour la contester l’appelante s’empare d’un avenant au contrat de travail signé par les parties le 29 novembre 2006 dans lequel B est d’accord à ne toucher à l’avenir, non plus 13 mensualités annuelles de 2.700 euros, mais seulement 12 mensualités.

L’intimé conteste avoir signé le prédit avenant ; il précise que la signature figurant sur l’avenant du 29 novembre 2006 ne serait pas la sienne, de sorte que l’employeur qui lui oppose l’écrit litigieux serait tenu d’en prouver la sincérité.

L’appelante, au contraire, estime que le salarié aurait dû s’inscrire en faux contre l’avenant critiqué .

C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu le principe selon lequel « la partie contre laquelle on produit un acte sous seing privé a le choix de l’attaquer, soit en le déniant simplement, ce qui impose à celui qui l’exhibe la charge de la preuve, soit en prenant l’offensive et en s’inscrivant en faux contre la pièce contestée. »

Il est en effet de droit que l’acte sous seing privé ne présente aucune garantie quant à sa provenance et cet acte, tirant toute sa force de la signature du particulier à qui il est opposé, il n’y a aucune raison pour préférer l’affirmation de celui qui entend s’en prévaloir à l’affirmation de celui qui en conteste la sincérité ; la partie à laquelle on oppose l’acte sous seing privé peut donc le repousser sans avoir besoin de s’inscrire en faux.

Dès lors, dans le cas où celui à qui l’acte est opposé dénie sa propre signature ou affirme ne pas reconnaître celle de son auteur, cette simple déclaration ruine provisoirement l’efficacité probatoire de l’acte qui, jusqu’à preuve du contraire , est réputé ne pas émaner de la signature prétendue, donc être un faux.

Dans cette hypothèse et selon l’article 1324 du code civil « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas où ses héritiers ou ayant cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ».

Il en résulte qu’à partir du moment où il y a désaveu ou méconnaissance d’une signature, la vérification doit être ordonnée ou opérée d’office par le juge qui procède lui-même au recours à l’une des mesures d’instruction autorisées par l’article 195 du nouveau code de procédure civile, à savoir la preuve par titres, expertise et par témoins.

Cependant en matière de vérification d’écriture, les juges peuvent aussi eux-mêmes procéder à cette vérification sur le vu des pièces qui leur sont soumises, vérification qui est soumise à leur appréciation souveraine.

A cet égard c’est l’employeur, en tant que demandeur à l’incident, qui doit prouver que l’acte sous seing privé à bien été écrit ou signé par la personne à laquelle il l’oppose, et non au salarié qui nie ou méconnaît l’écriture de prouver la vérité de son affirmation.

Pour faire cette preuve l’appelante demande à la Cour de procéder à une expertise graphologique respectivement elle entend déférer le serment décisoire au salarié.

L’appelante verse cependant également en cause quatre pièces signées par l’intimé qui seraient d’après elle de nature à prouver la sincérité de la signature de ce dernier.

Il s’agit d’une déclaration de sinistre signée par lui, d’un fax du 12 octobre 2009 envoyé par lui à son employeur, d’un courrier du 23 mars 2010 envoyé à A et enfin de la lettre de résiliation du 28 août 2009.

La Cour constate que trois des quatre signatures figurant sur les pièces versées sont sinon identiques (l’identité de signatures étant en pratique impossible sinon illusoire) du moins semblables à celle figurant sur l’avenant litigieux, de sorte que l’employeur a fait la preuve que la signature figurant sur l’avenant est celle du salarié.

Celle figurant sur le courrier du 23 mars 2010 présente quelques différences.

Il en découle que l’avenant du 29 novembre 2006 a une valeur probante, de sorte qu’il est établi que le salarié a renoncé à ses treizième mois, et sa demande est à déclarer non fondée, ce d’autant plus qu’il n’a jamais protesté, en quatre années de service, contre le non-paiement du treizième mois qu’il affirme cependant lui être dû.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à réformer sur ce point.

Eu égard au résultat du présent litige, il est redondant d’analyser le moyen soulevé par l’appelant tiré de la défense à exécution provisoire.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable,

Le dit fondé,

Réformant :

Dit la demande de B non fondée et en déboute,

Décharge la société A s.à r.l. de la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure de 1500 euros à B intervenue en première instance,

Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Max GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.