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TALux18-2368a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts manager of simple bankruptcy and commercial law violations with suspended sentence.

Numéro de cause TALux18-2368a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company manager, of simple bankruptcy and violations of commercial company laws. The court found she failed to declare cessation of payments, maintain proper commercial books, and publish required financial statements. Consequently, the court imposed a three-month prison sentence suspended entirely due to her lack of prior exclusion from probation.

Regeste Legislator

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Articles 162, 163 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies; Articles 11, 15, 440, 573, 574, 576, 583 of the Commercial Code: A manager of a limited liability company who fails to declare cessation of payments, maintain commercial books, or publish financial statements commits the offense of simple bankruptcy and is punishable by imprisonment, which may be suspended if the offender is not excluded from probation.

Mots-clés

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simple bankruptcy commercial company law limited liability company suspended sentence manager liability cessation of payments commercial books demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Articles 162 and 163 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies
Articles 11, 15, 440, 573, 574, 576, 583 of the Commercial Code
Articles 14, 15, 60, 66 and 489 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin A, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1 S.à r.l., fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
article 576 du Code de commerce
en infraction à l’article 576 du Code de Commerce puni des peines prévues à l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur.»
article 440 du Code de Commerce
Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
article 11 du Code de Commerce
article 10 du Code de Commerce
article 15 du Code de Commerce
Le témoin A, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1 S.à r.l., fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
article 489 du Code pénal
en infraction à l’article 576 du Code de Commerce puni des peines prévues à l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur.»
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Texte complet

Jugt no 2368/2011 not. 5628/09/CD

étr. ex. p. publ.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X

née le (…) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…),

p r é v e n u e ___________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 31 mars 2011 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du

30 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

banqueroute simple, infraction à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 27 juin 2011, audience lors de laquelle la vice-présidente constata l’identité de la prévenue X et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin A, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1 S.à r.l., fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.

X fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5628/09/CD.

Vu la citation à prévenue du 31 mars 2011 (Not.5628/09/CD) régulièrement notifiée à X.

Le Ministère Public reproche à X, en sa qualité de gérante de la société SOC.1 S.à r.l., ayant eu son dernier siège social à L-(…), de s’être rendue coupable de l’infraction de banqueroute simple en n’ayant pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans les délais, en n’ayant pas tenu des livres de commerce conformes à la loi et en n’ayant pas justifié de l’emploi du capital social.

Le Parquet reproche encore à X d’avoir contrevenu à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ne publiant pas le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006 ainsi que d’avoir contrevenu à l’article

576 du Code de commerce en ne fournissant pas au curateur les renseignements demandés.

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience ainsi que les déclarations du témoin A et de la prévenue ont permis d’établir les faits suivants :

La société à responsabilité limitée SOC.1 S.à r.l. a été constituée par acte notarié du 24 février 1995.

Elle avait pour objet notamment l’importation et l’exportation de matériel audiovisuel.

Par acte d’huissier du 19 novembre 2007, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) a assigné la société SOC.1 S.à r.l. en faillite en raison d’arriérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 348.501,04 euros.

Par jugement n° 1168/2007 du 10 décembre 2007, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société SOC.1 S.à r.l. en faillite et a nommé curateur Maître A.

Quant à la prescription de l’action publique

A l’audience du 27 juin 2011, Maître Stefan SCHMUCK soulève la prescription des infractions libellées sub I. 2) et II..

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, le Tribunal doit examiner d’office si l’action publique n’est pas éteinte par la prescription.

Le Parquet reproche à X sub I. 2) le défaut de publication du bilan de 2006 et sub

II. un fait de banqueroute simple, à savoir le défaut de l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal.

Les infractions reprochées sub I. 2) et sub II. à la prévenue constituent des délits de sorte qu’en application de l’ancien article 638 du Code d’Instruction criminelle, tel qu’il était d’application à l’époque des faits, avant l’entrée en vigueur de la loi du

6 octobre 2009 relative aux victimes d’infractions pénale, le délai de prescription est de trois ans.

A l’audience du 27 juin 2011, le représentant du Parquet estime que le délai de prescription a été valablement interrompu par la demande d’entraide judiciaire émise par le Parquet en date du 17 mars 2009 aux fins d’audition de X par les services de police belge.

Le délai de prescription de l’action publique peut être interrompu par des actes de procédure.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte prévu par la procédure pénale, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée (H.-D BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale).

Le Tribunal retient que la demande d’entraide judiciaire du 17 mars 2009 constitue un acte de poursuite pouvant valablement interrompre le délai de prescription.

• Concernant la prescription de l’infraction libellée sub I. 2), à savoir le défaut de publication dans le délai légal du bilan pour l’année 2006, le Tribunal note que l’infraction à l’article 163-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes annuels constitue un délit instantané qui est donné lorsqu’à l’expiration des délais légaux prévus pour l’approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n’est pas intervenue (CA arrêt n°320/09 X du 17 juin 2009).

L’article 163 3° ensemble l’article 162 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée prévoient que sont punis d’une amende de 500 à 25.000 euros les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents.

Il convient de noter qu’en vertu de la loi du 19 décembre 2002 (articles 96 et 104) les termes « dans les douze mois » ont été remplacés par « dans les six mois » à partir du 1er janvier 2005.

L’infraction à l’article 163 telle que libellée à charge de la prévenue est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs, en l’espèce le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006 devaient être publiés au plus tard en août 2007.

Au vu des développements qui précédent, le Tribunal retient que l’action publique du chef d’infraction à l’obligation légale de publication en rapport avec le bilan de l’année 2006 n’est pas prescrite au motif que le délai de prescription qui courait à partir d’août 2007 a valablement été interrompu par la demande d’entraide judiciaire du 17 mars 2009.

 Quant à la prescription du défaut d’avoir fait l’aveu de la cessation de paiements dans le délai d’un mois de sa production, il y a lieu de constater que cette infraction est une infraction continue et que ce n’est qu’en date du 10 décembre 2007, date du jugement de faillite rendu par le Tribunal de commerce, que cette infraction était consommée.

Le délai de prescription de l’action publique a donc commencé à courir à partir du

10 décembre 2007.

Le Tribunal retient que la demande d’entraide judiciaire du 17 mars 2009 a également valablement interrompu ce délai de prescription, de sorte que l’action publique du chef d’aveu tardif de la cessation des paiements n’est pas prescrite.

Au Fond

1. Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des

faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).

a) la qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Le droit luxembourgeois n’admettant pas, à l’époque des faits, la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l’organe ou le préposé, à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l’état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l’occasion du fonctionnement de l’entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12 mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).

Dès lors, les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants. Il incombe au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale.

Il ressort du dossier répressif et notamment des statuts de la société SOC.1 S.à r.l. que X était l’unique gérante de cette société.

Il ressort encore des déclarations faites par X qu’elle exploitait seule la société SOC.1 S.à r.l..

Au vu de ces déclarations et en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée SOC.1 S.à r.l. X est à considérer comme commerçante et peut partant, en cette qualité, être poursuivie de l’infraction de banqueroute.

b) L’état de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de Commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

 La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

A indique à l’audience du 27 juin 2011 que le passif déclaré par les créanciers était de 560.672,40 euros et que l’actif de la société était néant.

Il ressort du rapport du curateur que la société n’avait plus d’activité depuis 2003.

X déclare à la police belge le 19 mai 2009 que la société a cessé toute activité à partir de début 2004.

La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.

La société SOC.1 S.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements.

 L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité pour le créancier d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

Il résulte des déclarations de X que la société avait dés le début de l’année 2004 cessé toute activité qui aurait pu servir de base à un quelconque prêt auprès d’un établissement de crédit.

De même, en assignant en faillite, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la société SOC.1 S.à r.l..

Dès lors, la société se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

Quant aux infractions libellées à charge de la prévenue

Tenue des livres de commerce

Le Parquet reproche à X sub I. 1) a) de ne pas avoir, depuis 2004, au siège de la société SOC.1 S.à r.l., ayant eu son siège social à L-(…), tenu les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code de commerce.

A l’audience du 27 juin 2011, le curateur A déclare sous la foi du serment qu’elle n’a pas obtenu de bilan de la société SOC.1 S.à r.l. après 2002 et qu’elle n’a obtenu aucun autre document permettant de conclure qu’une comptabilité en bonne et due forme avait été tenue.

X déclare que la fiduciaire SOC.2 s’occupait de la comptabilité de la société SOC.1 S.à r.l..

A indique à l’audience qu’elle a reçu de la fiduciaire SOC.2 encore deux cartons avec des factures de 1997 à 2002 et que la tenue des comptes a été faite jusqu’à 2002 par la société SOC.2.

La fiduciaire SOC.2 l’a informée qu’elle aurait cessé de travailler pour la société SOC.1 S.à r.l. en 2002, ses honoraires n’étant plus payés.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du ou des dirigeants de la société.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du Code de Commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI).

L’infraction libellée sub I. 1) a) principalement est partant en l’espèce caractérisée.

Emploi du capital social

Le Parquet reproche sub I. 1) b) à X de ne pas avoir, depuis 2004, au siège de la société SOC.1 S.à r.l., ayant eu son siège social à L-(…), justifié de l’emploi du capital social conformément à l’article 573-4° du Code de commerce.

L’article 573-4° du Code de commerce prévoit que sera déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui a supposé des dépenses ou des pertes ou qui ne justifie pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.

Il résulte des déclarations du curateur et des éléments du dossier que la prévenue est également restée en défaut, en l’absence d’inventaire, de justifier de l’emploi du capital social.

A l’audience, la prévenue ne fournit aucune explication concrète quant au devenir du capital social. Elle ne justifie donc pas de l’emploi allégué des fonds.

Cette infraction est donc également à retenir à l’encontre de la prévenue.

Non-publication de bilan

Le Parquet reproche sub I. 2) à X de ne pas avoir publié le bilan de l’année 2006.

Tel que retenu antérieurement, l’action publique relative à la non-publication du bilan de 2006 n’est pas prescrite.

Il ressort du dossier répressif que le bilan de 2006 n’a pas été publié.

L’infraction sub I. 2) est partant à retenir à charge de X.

Aveu tardif

Le Parquet reproche sub II. à X de ne pas avoir, depuis un temps non prescrit, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal.

Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

Il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TA Lux. 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.

Le jugement de faillite du 10 décembre 2007 avait provisoirement fixé l’époque de la cessation des paiements au 10 juin 2007.

Il ressort du rapport du curateur que la société avait cessé toute activité en 2003.

X confirme que la société SOC.1 S.à r.l. n’avait plus d’activité depuis début 2004.

Il résulte cependant du dossier répressif que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avait encore reçu un paiement de 9.904,44 euros de la part de la société SOC.1 S.à r.l. en date du 15 novembre 2005.

L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a assigné la société SOC.1 S.à r.l. le 19 novembre 2007 en faillite pour récupérer les arriérés de TVA.

A défaut d’autres précisions, le Tribunal retient également la date du 10 juin 2007 comme date de la cessation à paiement. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 10 juillet 2007.

Il est constant en cause que la prévenue ne s’est jamais rendue au greffe du Tribunal de Commerce pour faire l’aveu de la cessation des paiements, bien qu’elle ait été obligée de ce faire dès le 10 juillet 2007.

X déclare à l’audience qu’elle savait qu’il y avait un probléme avec le paiement de la TVA au Luxembourg mais qu’elle supposait que ce problème était réglé par la fiduciaire SOC.2.

Le Tribunal retient que X connaissait partant les problèmes financiers de la société et elle savait également que la société n’avait plus d’activité pouvant générer des moyens financiers pour apurer ces dettes.

Le Tribunal relève qu’il est de la responsabilité d’un dirigeant d’entreprise de se renseigner des procédures à suivre en cas de cessation de l’activité de l’entreprise.

Le Tribunal retient partant que l’infraction reprochée sub II. à charge de X est à suffisance prouvée.

Défaut de fournir des renseignements au curateur

Le Parquet reproche finalement à X de ne pas avoir, depuis le 21 décembre 2007, respectivement le 20 mars 2008, respectivement le 7 octobre 2009, dates de l’envoi de convocations par A, curateur de la société en faillite SOC.1 S.à r.l., en l’étude du curateur, sise L-(…), respectivement L-(…), fourni les renseignements demandés par le curateur.

Le Tribunal constate qu’il ressort des différents courriers envoyés par A à X que le curateur lui demandait de lui transmettre les documents comptables de la société SOC.1 S.à r.l., une liste de ses comptes bancaires, les contrats encore en cours ainsi que de la renseigner sur tout actif détenu par la société SOC.1 S.à r.l..

A l’audience, X déclare qu’elle n’a pas reçu les différents courriers du curateur.

Le Tribunal constate cependant que tous les courriers du curateur avaient été envoyés à l’adresse où X était domiciliée à l’époque.

X déclare à l’audience qu’elle a déménagé en 2009.

Force est de constater que les courriers recommandés sont revenus au curateur avec la mention non réclamé.

Le Tribunal retient qu’au moins les courriers du 21 décembre 2007 et du 20 mars 2008 sont parvenus au domicile de la prévenue et qu’elle n’a pas contacté le curateur.

A déclare à l’audience qu’elle a eu un entretien téléphonique avec X le 5 février 2010 et que lors de cet entretien elle lui aurait indiqué que toute la comptabilité de la société se trouvait auprès de la fiduciaire SOC.2.

Il ressort des déclarations du curateur que X ne lui a pas donné plus de précisions quant à la gestion de la société SOC.1 S.à r.l. au motif que la fiduciaire SOC.2 s’occupait de tout.

Or, la fiduciaire SOC.2 n’était plus payée par la société SOC.1 S.à r.l. depuis 2002.

A l’audience du 27 juin 2011, X déclare encore au Tribunal que la société SOC.1 S.à r.l. disposait d’un avoir de 50.000 euros sur un compte auprès d’une banque luxembourgeoise.

Le curateur déclare ne jamais avoir eu connaissance de cet élément et qu’il n’a pas eu d’informations que la société SOC.1 S.à r.l. disposerait d’un compte auprès d’une banque au Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que X ne lui a pas fourni les renseignements demandés, de sorte que l’infraction libellée sub III. est également à retenir à charge de la prévenue.

X est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les infractions en sa qualité de gérante de la société SOC.1 S.àr.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B(…) ayant eu son dernier siège social à L-(…), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n° 1168/2007 (faillite n° 567/2007) du 10 décembre 2007 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

I) depuis 2004 jusqu’au 10 décembre 2007, au siège de la société SOC.1 S.à r.l., ayant eu son siège social à L-(…),

1) de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :

a) en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC.1 S.à r.l. les livres de commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;

b) en infraction à l’article 573 4° du Code de Commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement, in specie en l’absence d’inventaire en bonne et due forme de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social,

2) depuis le 1er août 2007 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2006 ;

II) depuis le 10 juillet 2007 jusqu’au 10 décembre 2007, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;

III) depuis le 21 décembre 2007, en l’étude de Maître A, sise L-(…), et sise L- (…),

de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 576 du Code de Commerce puni des peines prévues à l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont été demandés par le curateur.»

Peines

Les infractions établies à l’encontre de la prévenue à titre de banqueroute simple constituent des cas de banqueroute simple facultative. Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi, doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (G. SCHUIND, op. cit. p. 438 S n°13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges appartient aux juridictions de jugement (R. P. D. P. op. cit. n°2591 et 2592).

Il découle du dossier que la prévenue a laissé à l’abandon la société dont elle était gérante, laissant ainsi s’accumuler les dettes. Elle a commis une pluralité de faits enfreignant les règles de fonctionnement élémentaires d’une société commerciale en se désintéressant de la société dont elle avait la responsabilité.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire abstraction d’une condamnation.

Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).

Les infractions de banqueroute simple sont en concours réel avec l’infraction retenue sub I) 2).

Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de banqueroute simple est punie d’une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans selon l’article 489 du Code pénal.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles

162 et 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de banqueroute simple.

Au vu du désintérêt manifeste de la prévenue pour la gestion de la société SOC.1 S.à r.l. ainsi que le montant du préjudice causé aux créanciers, le Tribunal condamne X à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

X n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a lieu en outre d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du Tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant. La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de Commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue X et son mandataire entendus en leur explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 69,12 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t X qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant.

En application des articles 14, 15, 60, 66 et 489 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle ainsi que des articles 11, 15, 440, 573 4°, 574 4°, 574 6°,

576 et 583 du Code de Commerce et des articles 162 et 163 de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 7 juillet 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.