Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-2357a Généré par l'IA

Court convicts defendant for dog-related offenses and grants civil damages to child's legal representative.

Numéro de cause TALux18-2357a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and dog-related contraventions, establishing criminal liability. The court found a connection between the assault charge and the dog offenses, granting jurisdiction over the latter. Additionally, the civil claim by the child's legal representative was upheld, awarding €35 in damages.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code d'Instruction Criminelle; Articles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court established that when a felony and contraventions are connected by indivisibility, the correctional tribunal has jurisdiction to try the contraventions, and the civil claim for damages against the defendant is admissible if justified.

Mots-clés

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dog liability involuntary assault correctional jurisdiction civil damages legal representative indivisibility of offenses probationary suspension causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code d'Instruction Criminelle
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Articles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Article 9bis de la loi du 14 février 1955
Par conséquent, la peine applicable aux coups et blessures involontaires est celle de l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 420 et 556 du Code pénal
article 420 du Code pénal
En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du Code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu'elle soit, qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à l'article 420 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
article 556 du Code pénal
L’infraction à l’article 556 du Code pénal est punie d'une amende de 25 euros à 250 euros.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 20 février 1984, n° 51/84, VIe Chbre
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (CSJ, 20 février 1984, n° 51/84, VIe Chbre).
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Texte complet

Jugt no 2357/2011 not. 1988/11/CD

étr. ex.p. sursis prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u

en présence de :

A.) , demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’administrateur légal de la personne de l’enfant mineur B.) , né le (…) et demeurant à L- (…), (…),

partie civile constituée contre X.) , préqualifié.

____________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 juin 2011, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 juin 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures involontaires ; principalement infraction à l’article 2 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens subsidiairement infraction à l’article 2 (2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ; avoir laissé divaguer un animal malfaisant ou féroce.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin B.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

A.) , pris en sa qualité d’administrateur légal de la personne de l’enfant mineur B.) , se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.) .

A.) fut ensuite entendu à titre de renseignement.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le procès-verbal n° 41913 du 19 novembre 2010 établi par la police grandducale, Service C.I. Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 7 juin 2011 régulièrement notifiée à X.) .

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (CSJ, 20 février 1984, n° 51/84, VIe Chbre).

En l'espèce, il y a connexité entre le délit sub 1) et les contraventions sub 2) et 3) libellées à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de X.) .

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de coups et blessures volontaires, de ne pas avoir tenu en laisse son chien Rexy, sinon de ne pas l’avoir gardé sous contrôle, ainsi que d’avoir laissé divaguer son chien sachant qu’il pouvait mordre.

I . L E S F A I T S

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations du témoin B.) , ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

Il est constant en cause qu’en date du 19 novembre 2010, le prévenu X.) se promenait avec son chien REXY sur la piste cyclable Luxembourg-Hesperange et que son chien n’était pas tenu en laisse. Il admet lui-même avoir laissé courir son chien et dit avoir cru qu’il n’y aurait pas d’autres promeneurs.

En même temps, B.) et son père, A.) , se promenaient sur la piste cyclable, le premier tenant leur saint-bernard en laisse et le second tenant leur chien de race beagle en laisse.

A un moment donné, B.) et son père se sont trouvés au milieu entre le prévenu, qui discutait avec d’autres personnes sur la piste cyclable, et son chien REXY, qui s’était éloigné de son maître. Ce dernier a croisé dans un premier temps le beagle sans réagir. Au moment de croiser le saint-bernard, il s’est toutefois soudainement énervé et a voulu l’agresser. Parce que des incidents similaires s’étaient déjà produits, et pour protéger son chien, B.) s’est interposé.

Ainsi, REXY a sauté sur B.) et l’a griffé au niveau de la jambe. Il résulte d’une photo figurant au dossier répressif que le pantalon en jean présentait une déchirure. Il découle encore d’un certificat médical du docteur André RIES, dressé en date du 19 novembre 2010, que B.) présentait des « égratignures superficielles cuisse gauche ».

A l’audience, B.) a confirmé ce déroulement des faits sous la foi du serment.

Lors de son audition par la police, le prévenu X.) a admis ne pas avoir tenu son chien en laisse. Il a cependant expliqué que le saint-bernard se serait également jeté sur son chien. Son chien aurait peur des grands chiens, et aboierait beaucoup quant il en voyait. B.) n’aurait pas été blessé (« Son fils n’avait rien du tout »). Ce serait arrivé, et il s’agirait d’incidents qui arriveraient entre chiens. Son chien ne serait pas méchant.

A l’audience, le prévenu a adopté la même position.

I I . A U P E N A L

1. QUANT AUX INFRACTIONS

1.1. Tenue en laisse

L’article 2 (1), 3e tiret, de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens précise que tout chien doit être tenu en laisse sur les pistes cyclables.

Le prévenu est en aveu de ne pas s’être conformé à cette exigence. Le fait qu’il ait cru que personne d’autre ne se trouvait sur la piste cyclable n’est pas de nature à l’exonérer, la loi ne prévoyant pas pareille exception.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) principalement à sa charge.

1.2. Divagation

L’article 556 point 2 du Code pénal incrimine ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13 novembre 1954, Pas. 16, 195 ; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87 ; CSJ, 19 juillet 1986, n° 177/86).

En l’espèce, il résulte des déclarations de B.) , du casier judiciaire du prévenu et des dires mêmes du prévenu que son chien REXY avait déjà antérieurement agressé d’autres chiens, et notamment le saint-bernard.

Ces incidents démontrent que son chien peut être malfaisant lorsqu’il rencontre de grands chiens, de sorte qu’il est à qualifier d’animal malfaisant.

En ne le tenant pas en laisse et en le laissant s’éloigner de lui, le prévenu a dès lors laissé divaguer un animal malfaisant, de sorte que l’infraction libellée à sa charge sub 3) est donnée.

1.3. Coups et blessures involontaires

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

(a) des coups ou des blessures. B.) a subi un coup du fait d’avoir été griffé par le chien REXY. De même, il est établi au regard du certificat médical versé en cause et du témoignage de B.) que ce coup a causé des lésions.

Il y a dès lors eu des coups et des blessures.

(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale constitue une telle faute. En l’espèce, le prévenu a contrevenu à la législation en ne tenant pas son chien en laisse et en le laissant divaguer.

En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du Code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu'elle soit, qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à l'article 420 du Code pénal. Le fait matériel de la divagation d'un animal sur la voie publique justifie à lui seul la condamnation du propriétaire sans qu'il soit besoin de prouver la faute initiale, défaut de prévoyance ou de précaution, dont la divagation est la conséquence; l'état de divagation étant, comme en l'espèce, établi, le propriétaire de l'animal ne pourra échapper à la sanction légale que s'il réussit à prouver l'existence d'une cause de justification, c'est-à-dire le cas fortuit, la force majeure ou le fait précis d'un tiers (CSJ, 4 janvier 1980, n° 4/80).

En l’espèce, le prévenu ne saurait se prévaloir d’un cas de force majeure. La présence sur la piste cyclable d’autres chiens est prévisible ; par conséquent, l’incident aurait pu être évité.

(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, si le prévenu n’avait pas laissé divaguer son chien et l’avait tenu en laisse, les coups et blessures n’auraient pas eu lieu.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre les infractions et la survenance de l’accident.

Par conséquent, le prévenu X.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.

1.4. Récapitulatif

Il y a lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sens que l’instruction à l’audience a révélé que le chien s’appelait REXY et non ROXY.

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :

« comme auteur,

le 19 novembre 2010, vers 18.00 heures, à HESPERANGE, piste cyclable longeant l’Alzette,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé à B.) , né le (…), des égratignures au niveau de la cuisse gauche, à travers le pantalon, du fait de la divagation de son chien dénommé Rexy,

2) en infraction à l’article 2 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

De ne pas avoir tenu en laisse son chien sur les pistes cyclables, en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien dénommé Rexy sur la piste cyclable Hesperange-Luxembourg,

3) d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants, en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien dénommé REXY sachant qu’il pouvait mordre ».

2. QUANT A LA PEINE

2.1. Peine encourue

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

2.1.1. Contraventions

Le fait de ne pas avoir tenu en laisse le chien est puni, en application de l’article 21

(1) de la loi du 9 mai 2008, d’une amende de 25 à 250 euros.

L’infraction à l’article 556 du Code pénal est punie d'une amende de 25 euros à 250 euros.

2.1.2. Coups et blessures involontaires

La législation de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques régit notamment la circulation sur les voies publiques et les propriétaires et conducteurs d’animaux (Art. 1er).

La notion de voie publique englobe les pistes cyclables (Art. 2, point 1.1. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques).

L’article 161 point 4 interdit aux propriétaires et conducteurs d’animaux de laisser divaguer des animaux sur la voie publique.

S’il est vrai que le Ministère Public n’a pas explicitement visé cette disposition dans sa citation, il n’en est pas moins qu’elle est donnée.

L’incident constitue dès lors un accident de la circulation, entre un piéton et un conducteur d’animaux.

Par conséquent, la peine applicable aux coups et blessures involontaires est celle de l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

En application de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups ou des blessures involontaires sont dès lors punis d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Cette peine délictuelle constitue la peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu.

2.2. Personnalisation de la peine

Il y a lieu de tenir compte en l’espèce du fait qu’une personne a été agressée par le chien du prévenu.

Au regard du fait qu’il s’agit de coups et blessures involontaires et que les blessures sont restées légères, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende.

Toutefois, dans l’appréciation de la peine, il y a également lieu de tenir compte des antécédents judiciaires du prévenu.

Il découle en effet de son casier judiciaire qu’il a été condamné le 10 juillet 2007 par défaut par le Tribunal de Police de Luxembourg pour avoir, en date du 18 mai 2006, laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, et pour avoir en date du 19 mai 2006, laissé divaguer un animal sur la voie publique. De même, il a été condamné par la même juridiction en date du 19 janvier 2009 pour ne pas avoir tenu en laisse son chien à l’intérieur d’une agglomération.

Il y a également lieu de tenir compte de l’attitude du prévenu à l’audience, qui n’a pas exprimé de regrets, qui n’a pas donné l’impression de réaliser la nécessité de se conformer à la loi et de tenir son chien en laisse et qui tendait à rejeter la faute sur les autres.

Il y a également lieu de tenir compte des déclarations de A.) , père de la victime, qui a précisé tant lors de son audition par la police qu’à titre de renseignements à l’audience, qu’il a croisé le prévenu après les faits et qu’il ne tenait pas son chien en laisse.

Ni les condamnations antérieures, ni le nouvel incident n’étaient dès lors de nature à influer sur l’attitude du prévenu et à le faire changer de comportement.

Il y a lieu de prononcer une peine qui soit de nature à prévenir toute récidive, dans l’intérêt de la protection des tiers.

L’article 21 (3) de la loi du 9 mai 2008 permet de prononcer la participation du chien à des cours de dressage d’une durée de 15 jours à 3 mois et/ou la participation du détenteur du chien à des cours de formation d’une durée de 15 jours à 3 mois. Il y a lieu d’ordonner l’exécution de cette mesure.

Afin de prévenir toute récidive et de garantir l’exécution de la mesure éducative, il y a lieu d’assortir une partie de l’amende d’un sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

I I I . A U C I V I L

A l'audience du 29 juin 2011, A.) s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu X.) .

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) , les dégâts vestimentaires étant en lien causal avec l’infraction de coups et blessures.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 35 euros à titre d’indemnisation pour le pantalon en jean porté par son fils qui a été déchiré lors de l’agression par le chien su prévenu, tout en précisant qu’il s’agissait d’un pantalon de marque H&M.

Le prévenu fait valoir qu’il s’agirait d’un vieux pantalon. Le Tribunal en déduit qu’il estime qu’il y a lieu de déduire un coefficient de vétusté.

Outre le fait que le Tribunal ignore tout de l’état de ce vêtement avant l’accident, il est de principe que la victime a droit, lorsque son bien a été détruit, à la valeur de remplacement de cet objet et non pas à une indemnité correspondant à sa valeur vénale, respectivement sa valeur de revente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire un coefficient de vétusté (CSJ, 5 mai 2009, n° 224/09 V).

Le montant réclamé ne paraît pas surfait.

La demande civile afférente est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 35 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire statuant au pénal

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,30 euros,

o r d o n n e la participation du prévenu X.) et de son chien REXY à des cours de formation d’une durée de 2 mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX MILLE DEUX CENTS (2.200) euros de la peine d’amende prononcée contre le prévenu et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1) exécuter la mesure éducative ordonnée par le présent jugement, à savoir la participation du prévenu X.) et de son chien REXY à des cours de formation d’une durée de 2 mois,

2) indemniser la victime du préjudice subi,

3) justifier de l’accomplissement de ces conditions par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines.

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de CINQ ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende, en ce qui concerne la partie ferme à SEIZE (16) jours, et en ce qui concerne la partie assortie du sursis à QUARANTE-QUATRE (44) jours, statuant au civil

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 35 euros, c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de TRENTE-CINQ EUROS (35 €) avec les intérêts légaux à partir du 29 juin 2011 jusqu'à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 420 et 556 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’Instruction Criminelle, de l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 ainsi que des articles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 7 juillet 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.