Legislator Jurisprudence & Législation
36663a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on construction defects, confirming payment order based on accepted invoice.

Numéro de cause 36663a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Appeal dismissed the company's appeal against a preliminary payment order totaling 20,000 EUR. The appellant, a real estate developer, argued that the construction work suffered from serious defects like cracked tiles and improperly installed floor slabs. However, the court found that the appellant had accepted the invoice and acknowledged the debt, noting that alleged defects had already been repaired over a year prior.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 109 du Code de commerce; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A commercial developer cannot contest a payment order based on alleged construction defects if the invoice has been accepted and the issues have been remedied.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial developer liability construction defects defense accepted invoice presumption preliminary payment order real estate promotion remedial work impact commercial code application défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 109 du Code de commerce
Il exerce donc une activité commerciale qui lui rend applicable l’article 109 du Code de commerce.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 109 du Code de commerce
Il exerce donc une activité commerciale qui lui rend applicable l’article 109 du Code de commerce.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 6 juillet deux mille onze

Numéro 36663 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

L),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 octobre 2010, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme M),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 octobre 2010, comparant par M. A), administrateur délégué de la société M) S.A.

LA COUR DAPPEL :

Par une ordonnance du 14 juin 2010, le juge des référés a rejeté le contredit formé par L) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement décernée le 2 mars 2010 à la requête de la société anonyme M) (ci-après « M) ») et il a condamné L) au paiement de la somme de 20.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par exploit d’huissier du 12 octobre 2010 M) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance et elle demande la réformation. Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle conteste redevoir la somme de 20.000.- EUR au motif que les travaux de carrelage effectués par l’intimée présenteraient des vices et malfaçons. Ainsi, dans plusieurs appartements les joints des carrelages seraient craquelés, certaines dalles seraient fendues, sur les balcons les dalles auraient été posées à l’envers et dans l’escalier principal la pose ne serait pas conforme aux règles de l’art.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle invoque d’abord la présomption tirée de la facture acceptée et elle conteste qu’il subsiste la moindre malfaçon, toutes les réparations ayant été effectuées il y a plus d’un an.

Il résulte des renseignements fournis à l’audience que l’appelant fait de la promotion immobilière et qu’il est le promoteur de l’immeuble dans lequel les travaux litigieux ont été exécutés. Il exerce donc une activité commerciale qui lui rend applicable l’article 109 du Code de commerce.

Il ressort des pièces soumises à la Cour par l’intimée que l’appelant a payé, sans réserve, en date du 30 septembre 2009 un acompte de 20.250.- EUR sur la dernière facture restant en souffrance entre parties. En ce qui concerne le solde de 20.000.- EUR, loin d’en contester le bienfondé, l’appelant a écrit le 1er février 2010 à M) qu’il lui serait possible d’honorer les factures avant la fin du mois de février 2010 et que la « situation délicate » serait due à une mésentente avec son client acheteur. On est donc en présence d’une facture acceptée et les malfaçons, discutées entre parties mais redressées depuis lors, ne sauraient valoir contestations sérieuses.

L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer.

L’appelant qui succombe dans ses prétentions n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable mais non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute la société anonyme M) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la société anonyme M) aux frais et dépens de l’instance d’appel.