Appeal dismissed; late protest and prior payments validate original enforceable title under accepted invoice principle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against an enforceable title ordering payment of unpaid invoices. The appellant argued for price reduction based on a prior agreement, but failed to contest the invoices promptly and had already made substantial payments without reservation. The court rejected the appeal because the appellant's conduct demonstrated acceptance of the higher prices and the initial decision was properly maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 919 du NCPC; Article 939 du NCPC; Article 240 du NCPC: A late protest against invoices, coupled with prior payments without reservation, constitutes acceptance of the debt and bars the appellant from challenging the enforceable title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 6 juillet deux mille onze
Numéro 36015 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée L), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 1er avril 2010, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée D) (Luxembourg), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 1er avril 2010, comparant par Maître Veerle WILLEMS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur trois factures non payées, la société D) a sollicité sur base de l’article 919 du NCPC l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de payement contre la société Lux Logistics. Le juge saisi a fait droit à la demande, rendant un titre exécutoire pour la somme de 20.679,32 euros le
16 mars 2010. Par exploit d’huissier du 1er avril 2010, L)a régulièrement relevé appel du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article 939 du NCPC.
Elle expose à l’appui de son recours que les parties auraient trouvé en début 2009 un accord sur un prix de 6,90 euros par colis envoyé en France, sans condition d’un volume déterminé. L’intimée aurait violé cet accord en facturant un prix de 11,84 euros par colis. Elle ajoute avoir protesté dès juillet 2009 contre l’augmentation unilatérale du prix. Elle conclut à la réformation de la première décision.
L’intimée résiste à l’appel en exposant que L) a signé les conditions générales de D). Elle renvoie d’autre part à son courrier électronique du 15 juillet 2009 où les conditions de leur accord initial sont rappelées. Ce courrier ne fut jamais contesté par l’appelante. Elle insiste en outre sur le fait que l’appelante a payé deux acomptes sur les factures à elle envoyées, sans faire la moindre réserve. Elle conclut au rejet de l’appel sur base du principe de la facture acceptée, ses factures n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Les quatre factures dont le payement est réclamé datent des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2009. Il ressort des pièces versées que L)a payé sur les deux premières factures deux acomptes les 9 novembre et 8 décembre 2009, sans aucune réserve. La première contestation d’ordre général de l’appelante intervint le 3 décembre 2009. Elle est manifestement tardive en ce qui concerne les deux premières factures. Elle n’est pas concluante non plus en ce qui concerne les deux dernières factures. Il ressort en effet d’une offre faite par D) le 1er avril 2009 que le coût d’envoi d’un colis vers la France serait de 6,90 euros à condition que le nombre mensuel des colis à envoyer serait d’au moins 2900 unités. Il faut admettre que cette offre avec toutes ses conditions fut acceptée par l’appelante alors que des relations commerciales ont débuté entre parties.
Il ressort d’autre part d’un courrier électronique de D) du 15 juillet 2009 que la quantité minimale de colis à expédier vers la France ne fut pas atteint, raison pour laquelle le prix de faveur convenu auparavant ne pourrait été appliqué. L’appelante n’a pas protesté contre le contenu de ce courrier, de sorte qu’il faut admettre qu’elle était d’accord avec l’application d’un prix plus élevé. Le défaut de protestation contre les deux premières factures et le payement de deux acomptes sans réserves font apparaître les contestations de L)comme non sérieuses de sorte que l’appel est à rejeter comme non fondé.
Le titre exécutoire est à maintenir avec la condamnation au payement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
dit que le titre exécutoire du 16 mars 2010 sortira ses pleins effets, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, la condamne aux frais et dépens de l’instance.