Employer appeal dismissed; employee liability confirmed but damages rejected due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment that found the employee liable for negligence but rejected claims for lost packages and vehicle damage. The court confirmed the employee's responsibility for leaving vehicle keys unattended but held that the employer failed to prove the specific value of stolen goods or the direct causal link between the employee's fault and the vehicle's repair costs. Consequently, the judgment was upheld, and both parties' requests for procedural costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-9 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employer must prove both the employee's fault and the specific material loss directly caused by that fault to claim damages under labor law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trente juin deux mille onze.
Numéro 36662 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 juin 2010,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 31 mai 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 22 septembre 2009 la société à responsabilité limitée A (ci-après la société A) réclama à son ex-employé la somme de 13.539,98 euros sur base de l’article L.121-9 du code du travail.
L’employeur de B fit exposer que ce dernier était à son service entre le 1er août et le
15 novembre 2007 en qualité de chauffeur-livreur et qu’au mois d’octobre 2007, sa camionnette a été subtilisée du fait qu’il l’avait immobilisée en laissant les clés sur le contact pendant qu’il procédait à la distribution d’un colis.
La camionnette aurait été chargée de colis pour une valeur de 12.346 euros au moment du vol, et le coût de la réparation des dégâts à la camionnette se serait élevé à 1.193 euros.
La société A aurait dû rembourser la valeur des colis à la société C pour laquelle elle effectuait les livraisons, sinon cette valeur aurait été déduite dans le cadre d’un décompte entre parties ; elle précise que son assurance refusait de régler le dommage.
Le salarié conteste avoir fait une négligence grave et conteste tant le principe que le quantum des montants réclamés
Par un jugement du 3 mai 2010 le tribunal du travail a dit la demande non fondée.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que la responsabilité de B était bien engagée du fait qu’il avait laissé les clés sur la voiture en la quittant, mais qu’à défaut de preuve que la société A a effectivement subi le dommage dont elle réclame paiement, sa demande du chef des colis perdus n’est pas fondée; quant aux dégâts constatés sur le véhicule après le vol, le tribunal a décidé qu’il n’était pas non plus prouvé que les dégâts causés par la façon de conduire des voleurs étaient directement liés à la faute du salarié.
La société A SARL a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte d’huissier du 11 juin 2010.
Elle demande de le confirmer quant à la responsabilité du salarié, mais demande la réformation du jugement a quo quant au rejet de ses demandes d’indemnisation.
Elle est d’avis que le préjudice serait établi tant en fait que quant aux montants réclamés sur base des pièces versées et que la relation causale entre le vol et les préjudices subis serait donnée.
L’intimé persiste à contester avoir commis une négligence grave ; il fait une analyse par analogie avec la faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat et constate que sa négligence n’a pas décidé l’employeur à le licencier avec effet immédiat, de sorte qu’il lui aurait pardonné sa faute, et d’autre part cette négligence aurait dû être invoquée dans le délai légal d’un mois et non comme en l’espèce 2 ans plus tard.
Il conteste finalement toujours la réalité des préjudices matériels invoqués ainsi que leur montant et enfin la relation causale entre ces préjudices et le vol de la camionnette.
Quant aux conditions d’application de l’article L.121.9 du code du travail
C’est de façon correcte que le tribunal du travail a rappelé les dispositions de l’article L.121-9 du code du travail et dégagé le principe jurisprudentiel selon lequel la négligence grave exigée dans le chef du salarié pour engager sa responsabilité au regard du prédit article ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice.
Il est partant faux et d’une particulière mauvaise foi de contester toute négligence voire toute négligence grave dans son chef ainsi que sa responsabilité, comme le fait l’intimé, en présence du vol de la camionnette de son employeur et des colis appartenant aux clients de ce dernier.
Il est en effet de la prudence la plus élémentaire pour tout automobiliste, à plus forte raison pour les chauffeurs professionnels transportant des biens qui ne leur appartiennent pas, de retirer les clés de contact du véhicule et de le verrouiller en le quittant, ne serait-ce que quelques minutes.
Or, B est en aveu de ne pas avoir respecté ces obligations de prudence primaires et les conséquences qui en sont résultées, à savoir le vol de la camionnette, sont la preuve de la gravité de cette négligence.
Il est encore erroné de vouloir faire une analyse par analogie entre la faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat et la faute grave respectivement négligence grave requise par l’article L.121-9 du code du travail, dès lors que la loi ne fait aucun parallélisme entre ces deux comportements fautifs et n’impose pas comme condition d’application du prédit article que l’employeur procède également dans le mois au licenciement avec effet immédiat du salarié se rendant coupable d’une négligence grave au sens de l’article litigieux.
Il s’agit de deux situations juridiques différentes et indépendantes l’une de l’autre, les conséquences de l’une n’entraînant pas ipso facto les conséquences de l’autre, même si dans certaines hypothèses la faute grave à la base du licenciement sans préavis d’un salarié peut également donner lieu à application de l’article L.121-9 ou vice versa, que la négligence grave commise par le salarié au sens du prédit article peut convaincre l’employeur de le licencier sans délais.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le jugement est à confirmer en ce qu’il a décidé, au vu des circonstances de fait non contestées de l’espèce, que la responsabilité du salarié est établie.
Quant à l’indemnisation du préjudice subi
Il résulte du procès-verbal de découverte/restitution d’un véhicule de la police de VILLERUPT du 17 octobre 2007, que la personne mandatée par la société A pour récupérer le véhicule volé a fait les constatations concernant les dégradations matérielles au véhicule suivantes « une bosse sur la portière passager et le parebrise étoilé et finalement le pare-choc avant du côté de la portière dégradée ».
Or, la facture du garage Mercedes-Benz du 12 novembre 2007 qui aurait dû constater la réparation des dégâts précités énumère seulement la transformation d’une portière (« 1.Tür rechts als Drehtür umbauen …), de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail a considéré que la relation entre ces réparations et les dégâts occasionnés par les voleurs n’est pas prouvée.
C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont estimé qu’il ne résultait pas des pièves versées combien de colis ont été volés et pour quelle valeur exacte.
En effet, le listing des colis versé ne permet pas à la Cour de vérifier avec exactitude si ces colis correspondent bien à ceux qui ont été volés et qui ont été remboursés à la société C.
La « Bestaetigung » du 23 août 2010 de la société C versée par l’employeur pour établir la réalité des colis volés et le montant du préjudice, outre le fait qu’elle ne peut être prise en considération comme mode de preuve alors qu’elle ne remplit pas les conditions imposées par la loi d’une attestation judiciaire valable, porte sur un montant qui a de surcroît été augmenté en instance d’appel, et dont il est impossible de vérifier la réalité par rapport au listing versé.
Il en découle que le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu « qu’à défaut de toute preuve que la société A a effectivement subi le dommage dont elle réclame paiement sa demande n’est pas fondée ».
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les parties restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable,
Le dit non fondé et en déboute,
Confirme le jugement du 3 mai 2010 déféré,
Rejette les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la s.à r.l. A aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER qui affirme en avoir fait l’avance.