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36964a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses summary judgment appeal due to serious contestations regarding loan contract validity.

Numéro de cause 36964a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received the appeal against the summary order and declared the garage's request inadmissible. The appellant argued that the pre-printed signature of the lender was invalid and that the vehicle purchase was conditional on internal financing not being granted. The court found these arguments were not manifestly vain and required a full trial to resolve the factual disputes.

Regeste Legislator

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Art. 933 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An appeal against a summary order is admissible if the opposing party raises serious contestations regarding the facts or law that require a full trial to resolve.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious contestations summary procedure loan contract validity pre-printed signature conditional purchase admissibility of appeal court of appeal financement de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 933 al. 2 du nouveau code de procédure civile
irrecevable pour contestations sérieuses au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
irrecevable, condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances, rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 29 juin deux mille onze

Numéro 36964 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

G),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 26 janvier 2011, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société à responsabilité limitée GARAGE S), intimée aux fins du susdit exploit WEBER du 26 janvier 2011, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR DAPPEL :

Suivant contrat du 13 août 2010, G) acquiert auprès de GARAGE S) S.AR.L. une voiture YZ) au prix de 16.225.- euros T.C., la livraison étant prévue pour le 27 août 2010.

Le même jour, G) et W) signent un « Contrat de prêt à tempérament », rédigé sur du papier à entête « YZ) », portant sur le montant nominal de 13.791,25.- euros, remboursable sur 5 ans par le montant de 16.480,80.- euros, indiquant X) FINANCE BELUX S.A. sous la rubrique signée « le prêteur », et GARAGE S) S.AR.L. sous la rubrique signée « L’intermédiaire du crédit ».

Par facture du 19 août 2010, E) GARAGE S.AR.L. réclame à G) paiement du montant de 16.224,99.- euros T.C représentant le prix de vente de la voiture.

Le 27 août 2010, X) FINANCE BELUX S.A. fait tenir à G) le courrier suivant, pour partie illisible sur la photocopie qu’en produit Maître GENGLER : « … ».

« Nous avons bien enregistré votre demande de prêt personnel …». « Malheureusement, il ne nous est pas possible d’y réserver une suite favorable à votre demande ». « … ».

Faisant valoir que G) prend livraison de la voiture le 27 août 2010, que la facture du 19 août 2010 reste cependant impayée malgré mise en demeure, GARAGE S) S.AR.L. assigne G) par exploit d'huissier du 1er octobre 2010 à comparaître devant le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch pour l’y voir condamner à lui payer une provision d’un montant de 16.224,99.- euros correspondant au prix de vente du véhicule.

Par exploit d'huissier du 26 janvier 2011, G) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 23 novembre 2010 la condamnant au paiement de ce montant.

L’appelante conclut à ce que la demande dirigée contre elle soit déclarée irrecevable du chef de contestations sérieuses au sens de l’article

933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’intimée sollicitant le rejet de l’appel.

D’après les précisions fournies à l’audience, la signature de X) FINANCE BELUX S.A. figurant au « contrat de prêt à tempérament » sous « Le prêteur » est pré-imprimée.

Il est constant en cause que, tant le contrat de vente, que le document intitulé « prêt à tempérament », sont signés le même 13 août 2010 par les parties, au sein même de GARAGE S) S.AR.L..

Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’argumentation de G) selon laquelle le document X) FINANCE BELUX S.A. du 13 août 2010 matérialise le contrat de prêt à tempérament même, et n’est pas seulement une demande de prêt, celle encore selon qu’elle n’aurait pas acheté la voiture en l’absence de ce financement interne « YZ) », ne sont pas manifestement vaines, n’étant pas certain dans quel sens les juges du fond les trancheront s’ils viennent à en être saisis, ce le cas échéant, après institution d’une comparution personnelle des parties ou d’enquêtes.

Il y a partant lieu de dire l’appel fondé et de déclarer la demande de GARAGE S) S.AR.L. irrecevable pour contestations sérieuses au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée étant au vu de l’issue du litige à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes y relatives déduites de l’article

240 du nouveau code de procédure civile sont non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant l’ordonnance de référé du 23 novembre 2010, dit la demande de GARAGE S) S.AR.L. irrecevable, condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances, rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.