Appeal dismissed because judgment did not dispose of main issue or end proceedings under NCPC Art. 579.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by the testator's heirs against a first-instance judgment rejecting their nullity claim. The heirs argued the judgment was appealable under Article 579 of the Code of Civil Procedure, but the court found it did not dispose of any part of the main claim nor terminate the proceedings. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 NCPC; Appeals are only admissible if the judgment disposes of part of the main claim or ends the proceedings, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 29 juin deux mille onze
Numéro 36568 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. C), et son épouse
2. S),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 30 juillet 2010, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D), épouse T), ayant, par acte de reprise d’instance du 8 novembre 2007, repris l’instance initialement introduite par Maître Christiane HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à L-1430 Luxembourg, 1b, bd. Pierre Dupong, ayant agi en sa qualité de gérante de la tutelle de M. CD), né le 18 août 1945 et décédé le 1er avril 2007, intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 30 juillet 2010, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Aloyse Roger Dauphin, décédé le 10 novembre 2001 à l’âge de 82 ans, aurait rédigé quatre mois avant son décès un testament olographe, gratifiant sa belle-sœur IC) de la moitié de la propriété d’un immeuble sis à Esch-sur- Alzette, 162, rue de Belvaux. Par exploit d’huissier du 20 mars 2007, le gérant de la tutelle du fils du testateur, à savoir CD), a assigné les époux C)- S) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y voir prononcer la nullité du testament en question et voir dire que le fils du testateur a recueilli l’intégralité de la succession de feu son père.
Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal a rejeté le moyen de la prescription de l’action en nullité, soulevé par les défendeurs. Il a rejeté en outre le moyen tiré de la confirmation du testament par son auteur, tout en ordonnant une expertise graphologique.
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2010, les époux C)-S) ont relevé appel du jugement en question. Ils se basent sur l’article 970 du code civil pour dire que l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur est prescrite, faute d’avoir été intentée dans un délai de cinq ans. Ils se basent en outre sur l’article 1987 du même code pour dire qu’ils disposaient d’un mandat général de la part de l’auteur du testament pour faire une déclaration de succession suite à son décès. Ils concluent à la réformation du jugement attaqué.
D), ayant repris l’instance initialement intentée par Me Christiane Hoffmann, conclut d’emblée à l’irrecevabilité de l’appel au vu des dispositions contenues à l’article 579 du NCPC. Quant au fond, elle demande la confirmation du premier jugement, les juges ayant correctement analysé la demande soumise à leur appréciation.
L’article précité dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.
Aucune de ces hypothèses n’est donnée dans le cas d’espèce. Le jugement du 5 mai 2010 ne tranche au dispositif aucune partie du principal. Les moyens écartés par les juges (prescription, confirmation du testament) ne mettent pas non plus fin à l’instance. Il s’en suit que le jugement en question n’est pas appelable.
Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée forme une demande de même nature. Cette demande est fondée pour 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, dit irrecevable l’appel du 30 juillet 2010, rejette la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature de l’intimée, condamne les époux C)-S) à payer cette somme à D), les condamne en outre aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Max Gremling, avocat à la Cour sur ses affirmations de droit.