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36492a Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders personal appearance to resolve conflicting facts on construction defects.

Numéro de cause 36492a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the builder's appeal against a judgment awarding damages for water infiltration in a basement. While the builder argued that the defect arose from unauthorized modifications and lack of waterproofing plans, the owners insisted the basement was approved and required protection. The court found the submitted evidence insufficient to resolve these material factual disputes. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remanded for a personal appearance to clarify the facts.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2591; art. 2592: When material facts regarding the cause of damage or the scope of works remain unclear due to conflicting evidence, the court must order a personal appearance to clarify the situation before ruling on liability.

Mots-clés

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construction defects liability water infiltration damages conflicting evidence personal appearance order remand for clarification contractual obligations builder negligence frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2591
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2592
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 juin deux mille onze

Numéro 36492 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul H), conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée B) SUCCESSEURS, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 28 mai 2010, comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. H),

2. U),

intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN du 28 mai 2010, comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Au courant de l’année 2005, les époux H)-U) chargent la société JB), actuellement B) Successeurs, de la construction d’une maison unifamiliale à Bertrange. En fin des travaux de gros-œuvre, les maîtres d’ouvrage décident d’apporter une modification à la terrasse située derrière l’immeuble, dans la mesure où une cave serait à aménager sous la prédite terrasse. Une fois ces travaux terminés, les maîtres d’ouvrage constatent que de fortes infiltrations d’eau se produisent à travers la paroi extérieure de la cave. L’expert X), chargé d’une mission d’expertise, retient que les travaux en question ne furent pas exécutés selon les règles de l’art et il fixe le coût des travaux de redressement à 13.518,25 euros.

Par exploit d’huissier du 7 août 2009, les époux H)-U) ont assigné la société B) Successeurs devant le tribunal d’arrondissement pour la voir condamner à payer aux requérants en réparation de leur dommage la somme de 13.518,25 euros. Par jugement du 10 février 2010, le tribunal a fait droit à la demande.

Par exploit d’huissier du 28 mai 2010, B) Successeurs a relevé appel de ce jugement. Elle expose à l’appui de son recours qu’en cours d’exécution des travaux de gros-œuvre, les maîtres d’ouvrage ont décidé d’agrandir la terrasse telle que initialement prévue aux plans et d’aménager sous cette terrasse un local ouvert pour y stocker du bois. Elle ajoute avoir construit ce local ouvert. Lors de la visite des lieux avec l’expert, elle a constaté que le local était fermé ; d’après elle, une tierce entreprise est intervenue sur le chantier pour fermer le local en question. Elle déclare d’autre part qu’au jour du début des travaux concernant ce local, les travaux d’isolation et de drainage relatifs à la maison d’habitation étaient achevés. Le local ouvert ne nécessitait pas de travaux de ce genre. Elle déclare que le local en question ne fut pas autorisé par le bourgmestre. Aucun plan ne prévoyait la mise en place d’une membrane d’étanchéité. Elle renvoie à un courrier du mandataire de l’architecte duquel il ressort que ce dernier ne fut pas consulté par les maîtres d’ouvrage pour la réalisation des abris sous terrasse. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué.

Les époux H)-U) déclarent que la cave à aménager sous la terrasse figure bien sur les plans modifiés du 6 juillet 2005, approuvés par le bourgmestre. Ils renvoient d’autre part aux rapports de chantier des 23 mai 2006 et 13 juin 2006 pour dire que leur architecte a bien remis les plans modifiés au constructeur. Ils versent d’autre part six photos prises lors des différentes phases d’exécution de la cave en question. Ils ajoutent que même si le local sous la terrasse ne devait être qu’un local ouvert, il aurait dû être protégé contre des infiltrations d’eau. Tout en admettant qu’aucun plan ne prévoyait la mise en place d’un drainage, ils déclarent que ce fait ne saurait exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité, alors qu’en tant que professionnel de la construction, il aurait dû prévoir pareille précaution. Ils concluent au rejet de l’appel.

L’appel, étant régulier quant à la forme et au délai, est recevable.

Quant au fond, les parties sont d’accord pour dire qu’aucun écrit ne fut rédigé concernant les travaux supplémentaires en-dessous de la terrasse. En revanche, pour ce qui est de la nature des locaux à aménager sous la terrasse et l’ampleur des travaux à exécuter, les déclarations des parties sont diamétralement opposées. La Cour constate d’autre part que les pièces versées de part et d’autre ne permettent pas à la Cour de statuer d’ores et déjà de sorte qu’il y a lieu de procéder avant tout autre progrès en cause à une mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, reçoit l’appel en la forme,

avant dire droit au fond,

ordonne la comparution personnelle des parties ainsi que celle de l’architecte Y),

fixe jour et heure de cette comparution au jeudi 29 septembre 2011 à

11.00 heures à la Cour d’appel, salle CR.4.28, réserve les droits des parties et les frais et dépens, refixe l’affaire à l’audience du mercredi 12 octobre 2011, à 15.00 heures, salle CR.2.28 pour la continuation de la procédure.