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36486a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; court confirms judgment on goods but rejects procedural costs claim under Article 240.

Numéro de cause 36486a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appeal, confirming the first-instance judgment regarding the payment for curtain tracks and furniture while rejecting the appellant's claim for procedural costs. The appellant argued that certain items were not ordered or had been returned, but the court found the expert's detailed examination of the goods' references and configuration sufficient to refute these claims. Consequently, the court confirmed the liability for the goods but dismissed the request for indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code due to a lack of proof of procedural inequity.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court confirms a judgment on the merits of a contract dispute but rejects a claim for procedural costs when the condition of procedural inequity is not substantiated by the parties.

Mots-clés

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contract dispute procedural costs Article 240 expert examination partial appeal contractual liability indemnity of procedure factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 juin deux mille onze

Numéro 36486 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

M),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 13 avril 2010, comparant initialement par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;

e t :

la société à responsabilité limitée C), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 13 avril 2010, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 17 décembre 2001, C) S.AR.L. assigne M) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch afin de l’y voir condamner à lui payer le montant de 532.749.- francs du chef de fournitures de pentes de rideaux et d’autres éléments de mobilier.

En cours de première instance, C) S.AR.L. rectifie son assignation en ce sens que le total des acomptes réglés par M) s’élève non à 350.000.- francs, mais à 500.000.- francs et que, après déduction de ces acomptes et des notes de crédit, le solde réclamé s’élève non à 532.749.- francs, mais à 412.749.- francs, soit 10.231,78.- euros.

Par exploit d'huissier du 13 avril 2010, M) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch la condamnant à payer à C) S.AR.L. du chef de fournitures de pentes de rideaux et d’autres éléments de mobilier, le montant de 4.530,23.- euros avec les intérêts y spécifiés.

L’appelante demande que, par voie de réformation du jugement du 6 octobre 2001, sa demande reconventionnelle déduite des vices, défauts, malfaçons ainsi que des restitutions et reprises décrites plus amplement dans son acte d'appel soit déclarée fondée et que, en conséquence, et par compensation, C) S.AR.L. soit condamnée à lui payer le montant de 1.668,58.- euros, M) demandant encore l’octroi du montant de 2.000.- euros en indemnisation de son préjudice moral.

L’intimée sollicite le rejet de l’appel.

Les factures produites par C) S.AR.L. à l’appui de sa demande sont les suivantes :

- facture n° 01/105 du 4 juillet 2001 : 180.761.- francs (4.480,95.- euros) TVAC ;

- facture n° 01/106 du 4 juillet 2001 : 660.125.- francs (16.364,07.- euros) TVAC ;

- facture n° 01/130 du 9 août 2001 : 115.200.- francs (2.855,73.- euros) TVAC.

Il y a lieu de noter si que la facture n° 01/105 du 4 juillet 2001 porte sur un montant TVAC de 180.761.- francs (4.480,95.- euros), l’intimée est d’accord pour retenir que le montant facturé est de seulement 178.744.- francs TVAC.

Tel que le retient à juste titre le jugement dont appel, C) S.AR.L. émet le 4 juillet 2001 deux notes de crédit, l’une de 2.258.- francs TVAC (55,97.- euros), l’autre de 39.062.- francs TVAC (968,32.- euros).

Concernant les réclamations déduites par M) de la griffure se trouvant sur la table facturée par le montant de 45.200.- francs (cf facture n° 01/106 du 4 juillet 2001), il est constant en cause que la livraison a lieu au mois de mars 2001.

Dès lors, et compte tenu de ce que C) S.AR.L. conteste qu’au moment de la livraison la table soit affectée d’un quelconque désordre, M) ne saurait par une réclamation du 11 juillet 2001, voire par un constat d’huissier du 13 septembre 2001, établir que l’éraflure existe au moment de la livraison en mars 2001.

L’appel visant à l’obtention d’une moins-value de 250.- euros en déduite est partant non fondé.

Pour ce qui concerne la demande de l’appelante visant à l’obtention d’une moins-value de 2.107,10.- euros du chef des divers désordres - contestésaffectant l’armoire De Tonge facturée le 4 juillet 2001 par le montant HTVA de 274.700.- francs, la Cour fait intégralement siens les motifs des premiers juges pour dire non fondé ce chef de l’appel.

Concernant le fauteuil Voltaire, l’appel est également à dire non fondé par adoption des motifs détaillés et exhaustifs des premiers juges allouant non la moins-value réclamée de 1.000.- euros, mais uniquement celle forfaitaire de 10.000.- francs, soit de 247,89.- euros, ce en raison de la « finition approximative au niveau du passepoil autour des manchettes, qui ne se termine pas par une coupe <bord à bord> ».

Il s’y ajoute que si l’expert indique dans son premier rapport que l’assise du fauteuil est de qualité médiocre, il retient, dans second rapport d'expertise (également reproduit par les premiers juges), comme seul désordre la finition au niveau du passepoil dont question ci-avant, l’appelante ne sollicitant, par ailleurs, pas l’audition de l’expert ou un rapport d'expertise complémentaire ou supplémentaire sur le point de l’assise du fauteuil.

C’est encore par adoption des motifs des premiers juges et plus spécialement de ceux déduits des mentions figurant aux devis des 18 janvier et 10 mai 2001 soit, respectivement, « tissu à définir » et « tissu … 3 m à

3.500/m », que l’appel est à dire non fondé en ce qui concerne les contestations déduites par M) de ce que le tissu des 3 chaises fait l’objet d’une facturation supplémentaire, de 10.500.- francs.

Concernant la facture n° 1/105 du 4 juillet 2001 d’un import rectifié de 178.744.- francs, l’appelante fait grief aux premiers juges de déduire uniquement le montant total de 146.000.- francs pour reprise d’un tableau et d’une gondole, soutenant qu’aucun des postes résiduels facturés n’a fait l’objet d’une commande, ou d’une fourniture.

Or, il résulte du jugement dont appel que l’expertise produite en première instance porte également sur les tringles, embouts tringles, embrasses et anneaux facturés, sans cependant que l’expert ne note que ces objets ne se trouvent pas sur les lieux.

Les contestations afférentes de l’appelante sont par conséquent à rejeter pour être contredites par l’examen détaillé des références et configuration desdits articles effectué par l’expert alors que, en cas de non livraison, il n’aurait matériellement pas pu examiner les critiques afférentes de M) et se serait limité à acter ce fait dans son rapport.

Concernant la facture du 9 août 2001, l’appelante demande encore de voir débouter l’intimée de sa demande en obtention du montant de 41.200.- francs concernant les 2 pentes de rideaux petit Lys.

Il découle cependant des éléments au dossier tels que spécifiés par le jugement entrepris que sur les 6 pentes de rideaux remises à titre d’essai à l’appelante, l’expert en restitue seulement 4 à l’intimée.

A défaut dès lors pour l’appelante d’établir, respectivement d’offrir en preuve, notamment par l’audition de l’expert, que les 6 pentes de rideaux sont restituées à l’intimée, ce chef du jugement est également à confirmer.

L’appelante ne spécifie, finalement, pas les éléments constitutifs du préjudice moral qu’elle veut voir indemniser par le montant de 2.000.- euros.

Le jugement est dès lors également à confirmer en ce qu’il rejette la demande y relative.

Ni M), ni C) S.AR.L. ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure pour la première instance sont à rejeter, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu’il fait droit à la demande afférente de C) S.AR.L..

Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, l’intimée est également à débouter de sa demande présentée en instance d'appel sur la base du même article.

L’appelante étant en sa qualité de partie succombante à condamner à l’intégralité des frais et dépens de l’instance d'appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure y relative est de même non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,

le dit fondé en partie,

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée en première instance contre M),

dit l’appel non fondé pour le surplus, partant, confirme le jugement du 6 octobre 2009 pour le surplus, dit non fondées les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne M) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.