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35864(VI)a Généré par l'IA

Appeal dismissed; unpaid invoices upheld but counterclaim partially rejected due to lack of evidence.

Numéro de cause 35864(VI)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal regarding unpaid invoices but rejected the counterclaim for damages due to insufficient proof. The appellant argued for breach of contract and construction defects, while the appellee contested the validity of unilateral expert reports and witness testimony. The court confirmed the lower court's decision, awarding the appellee a procedural fee of 1,000 euros while upholding the main debt claim.

Regeste Legislator

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Articles 402 et 403 du Nouveau Code de procédure civile; A unilateral expert report and witness testimony are admissible only if relevant and properly substantiated, failing which the court may reject the claim for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal unpaid invoices construction defects unilateral expert report procedural fees burden of proof counterclaim rejection frais de réparation

Dispositions légales citées

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Article 402 du Nouveau Code de procédure civile
La pièce n° 4 précitée n’a pas été invoquée par AAA à titre d’attestation testimoniale au sens du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 402 de ce code.
Article 403 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

Numéro 35864 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société de droit belge AAA sprl, établie et ayant son siège social à B-…. UUU, n° de TVA auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° …………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Georges WEBER de Diekirch du 16 novembre 2009,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 4 novembre 2008 la société à responsabilité limitée BBB a assigné la société à responsabilité limitée de droit belge AAA, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 34.619,94 € du chef de factures impayées, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 22 mars 2007, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Elle a fait exposer à l’appui de sa demande qu’elle a été chargée par la société AAA à faire diverses prestations (travaux de chape et de carrelage, sanitaires) ainsi que des livraisons de matériaux; qu’elle a émis deux factures en date des 20 décembre 2006 et 7 février 2007 s’élevant au total au montant de 59.619,94 €, sur lequel AAA lui aurait réglé des acomptes de 25.000 €, de sorte que le solde redu s’élèverait au montant réclamé de 34.619,94 €.

En date du 27 janvier 2009 la société AAA a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 35.000 € pour de prétendus vices et malfaçons apparus aux travaux réalisés, pour de prétendus dégats causés à la climatisation par la poussière dégagée par les travaux de BBB, pour l’abandon de chantier par les ouvriers de BBB ayant obligé AAA à recourir à d’autres entreprises pour terminer les travaux, finalement pour des retards dans l’exécution du chantier.

Par jugement du 19 février 2009, les premiers juges ont rejeté les chefs de la demande reconventionnelle ayant trait aux dommages à la climatisation, à l’abandon de chantier et aux retards, disant que les reproches formulés par AAA et contestés par BBB n’étaient pas établis, faute de pièces justificatives.

Pour le surplus, en ce qui concerne la demande reconventionnelle et la demande principale, les premiers juges ont institué une expertise technique ayant pour objet de dresser le relevé des travaux réalisés, d’en dresser le métré, de décrire les vices et malfaçons affectant les travaux de carrelage et d’établir le décompte entre parties.

De ce jugement, signifié le 29 septembre 2009, la société AAA a régulièrement relevé appel en date du 16 novembre 2009.

L’appel est limité aux chefs du jugement qui ont déclaré non fondées les demandes reconventionnelles formulées par AAA en ce qui concerne les dommages causés à la climatisation par l’émission de poussières, nécessitant ainsi des travaux de nettoyage, étant relevé que suivant acte d’appel ces frais sont évalués au montant de 15.000 €, ainsi qu’en ce qui concerne l’abandon du chantier ayant nécessité le recours à une tierce entreprise chargée de terminer les travaux, le surcoût ainsi engendré étant évalué au montant de 15.000 €.

Aux termes de son acte d’appel AAA conclut principalement, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation de BBB au paiement du montant de 30.000 € à augmenter des intérêts légaux à partir de la date de la demande reconventionnelle et en ordre subsidiaire à la nomination d’un expert ayant pour mission de chiffrer les travaux de remise en état et de nettoyage de la climatisation et le coût des travaux non exécutés par BBB.

La partie BBB conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que l’expertise sollicitée en appel est à déclarer irrecevable pour imprécision et défaut de pertinence en ce qu’elle vise les prétendus dommages causés à la climatisation, contestant le fait même d’avoir par ses travaux dégagé de la poussière ayant endommagé la climatisation.

En ce qui concerne l’abandon de chantier et les prétendus frais liés à l’intervention d’une tierce entreprise, elle fait valoir qu’elle a seulement facturé les travaux effectivement réalisés et que, suite à l’expertise ordonnée en première instance, AAA "sera indemnisée à juste titre suite à l’expertise et plus particulièrement au décompte dressé par l’expert.“

Face à ces contestations, la société appelante offre de prouver par témoins les faits gisant à la base de sa demande, tels que ces faits sont plus amplement exposés dans ses conclusions du 4 octobre 2010.

La partie intimée conclut au rejet des ces offres de preuve pour n’être ni pertinentes ni concluantes.

L’offre de preuve par témoins, tendant à établir que les travaux réalisés par BBB ont dégagé des poussières importantes de nature à entraver le fonctionnement de la climatisation et d’autres éléments équipant le bâtiment, est à rejeter pour défaut de précision en ce qui concerne la nature des travaux prétendument effectués par BBB ayant été à l’origine des dégâts, l’ampleur des travaux entrepris par AAA pour nettoyer et remettre en état la climatisation et la désignation des autres éléments équipant le bâtiment. Par ailleurs AAA n’apporte aucune précision concernant la durée du retard allégué dans la réalisation du chantier pour lequel elle aurait dû indemniser le client CCC.

La Cour relève par ailleurs, à l’instar des premiers juges, qu’il n’est plus possible actuellement de faire constater par expertise, des années après les

faits, les prétendus dégâts aux équipements et son origine.

L’offre de preuve par témoins formulée dans le cadre de la demande en indemnisation du fait de l’abandon du chantier ayant nécessité le recours à une autre entreprise, en l’occurrence la société DDD, est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence, dans la mesure où il n’est pas établi par AAA que BBB lui a facturé les travaux de pose du carrelage pour la période incriminée. Dans ces conditions, elle ne peut être tenue à prendre en charge des frais de travaux réalisés par une tierce entreprise pour le compte d’ AAA.

La partie BBB conclut au rejet d’une expertise unilatérale EEE versée au dossier par AAA (pièce 3 farde II) et d’une pièce n° 4 (farde II), cette pièce émanant de l’entreprise de carrelage DDD, aux termes de laquelle le gérant administratif fait état des travaux réalisés par DDD sur le chantier litigieux.

BBB fait valoir que cette dernière pièce n’a pas été manuscrite et accompagnée de la copie d’une carte d’identité du témoin.

L’expertise unilatérale EEE, communiquée à la partie BBB, peut être retenue à titre d’élément de preuve.

La pièce n° 4 précitée n’a pas été invoquée par AAA à titre d’attestation testimoniale au sens du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 402 de ce code.

Il s’ensuit que ces pièces ne sont pas à écarter des débats.

Par ailleurs l’expertise unilatérale n’est pas de nature à prouver à elle seule les faits allégués par AAA et la pièce n° 4 n’est pas pertinente pour établir le bien-fondé de la demande d’AAA.

Au vu des développements qui précèdent le jugement est à confirmer en ce que la demande reconventionnelle a été en partie déclarée non fondée, le bienfondé de la demande n’étant pas établi.

La demande de la société AAA en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, étant donné que la partie succombante qui est à condamner aux frais de l’instance, ne saurait prétendre à une indemnité de procédure.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat à charge de la partie intimée, de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est fondée pour le montant de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

déclare l’appel non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de la société AAA sprl en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société AAA sprl à payer à la société BBB s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.