Court confirms mutual resolution of contract and rejects appellant's claims regarding domain names and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment that a Memorandum of Understanding and share transfer agreement were mutually resolved on September 19, 2008. The appellant argued he fulfilled his obligations and sought restitution of domain names or compensation, but failed to prove the domains were transferred outside the original agreement's terms. Consequently, the court rejected all claims regarding the domains and the appellant's procedural costs, awarding only a partial indemnity to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1138 et 1141 du Code civil; When parties mutually resolve a contract, the court confirms the termination; failure to prove specific transfers outside the agreement's scope results in rejection of restitution claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 29 juin deux mille onze
Numéro 35181 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
W),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 18 août 2009, comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme N),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 18 août 2009, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme NG),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 18 août 2009, comparant par lui-même. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande formée par la société N) S.A. (ci-après « N) ») contre W) et la société NG) S.A. (ci-après « NG) »), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 20 mai 2009, a constaté que le Memorandum of Understanding (ci-après « MoU ») du 8 mai 2008 et le contrat de cession de parts du même jour avaient été résolus d’un commun accord des parties le 19 septembre 2008. Il a dit que les dix actions de NG) cédées par W) à N) lui étaient rétrocédées et il a condamné W) à payer à N) la somme de 80.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 14 novembre 2008 jusqu’à solde. Il a encore condamné W) à une indemnité de 600.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
De cette décision, W) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 août 2009. Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de débouter N) de l’intégralité de ses prétentions. Il conclut qu’il a exécuté les engagements qu’il a pris selon le MoU, qu’il n’a jamais été le bénéficiaire réel du montant de 80.000.- EUR et qu’il n’est pas le débiteur réel de N). A titre subsidiaire, il estime que le protocole d’accord constituait un contrat à exécution successive de sorte qu’une résolution d’un commun accord des parties n’a pu intervenir. Seule une résiliation d’un commun accord aurait pu intervenir et l’anéantissement des conventions signées ne vaudrait que pour l’avenir. Au cas où la Cour devait considérer comme effective la prétendue résolution de commun accord, il demande la nomination d’un expert pour évaluer la valeur des domaines internet business.lu et hotjob.lu qu’il aurait transférés à N) et il demande la condamnation de cette société à lui restituer ces noms de domaine, sinon à lui payer la valeur de ceux-ci, sinon d’ordonner une compensation entre les créances respectives. Il réclame finalement une indemnité de 500.- EUR pour la première instance et de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de son appel, il fournit sa version et son interprétation des
faits. Il aurait transféré l’intégralité des 80.000.- EUR obtenus de la part de N) pour ses 10 parts sociales dans NG) à cette société, la moitié trois jours après la réception et l’autre moitié entre mai et septembre 2008. Dans le cadre de l’accord, il aurait encore transféré à N) deux noms de domaine dont la valeur s’élèverait à 20.000.- EUR pour business.lu et à 1.000.- EUR pour hotjob.lu.
Il conteste qu’il y ait eu une quelconque résolution du MoU et du contrat de cession de parts d’un commun accord des parties. Il y aurait tout au plus eu résiliation de l’accord suite au constat d’échec de la collaboration entre parties. Mais en fin de compte, N) aurait obtenu ce qui aurait été l’objet de la convention, à savoir les noms de domaine susmentionnés et les marques et titres « 352 » et « Business Review ».
W) conteste encore que l’acquisition par N) de ses parts sociales dans NG) aurait été liée à une condition suspensive consistant dans la finalisation des comptes sociaux de NG).
La partie intimée N) conclut à la confirmation du jugement de première instance et elle demande une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elle fournit sa version des faits et elle estime que le projet d’augmentation de capital de NG) a traîné en raison du défaut de régularisation par W) de certaines procédures statutaires et légales et en raison de dettes apparues auprès des administrations fiscales et sociales de sorte que l’acte notarié n’a pas pu être signé avant le 20 mai 2008 comme prévu dans le MoU. W) aurait admis ce retard et il aurait été mis en demeure de fournir une comptabilité complète avant le 1er septembre 2008. Le 3 septembre 2008, il aurait constaté la caducité du MoU et les conséquences en découlant, dont le remboursement des 80.000.- EUR. En effet, la cession de parts entre N) et W) aurait été étroitement liée au MoU qui aurait été la cause de cette cession. Le paiement de 80.000.- EUR aurait été fait à W) en contrepartie de dix actions NG) à titre de reconnaissance de ses mérites et initiatives.
En ce qui concerne les marques et titres « 352 » et « Business Review », N) prétend en être devenue propriétaire suite à une cession par le curateur de la faillite de NG) et ce avec l’accord même de W). Les sites internet auraient été transférés bien avant la faillite de NG) à N) avec l’accord et la signature de W) et leur transfert n’aurait à aucun moment été mis en relation avec le paiement des 80.000.- EUR.
Le curateur de la faillite de NG) se rapporte à prudence de justice.
Le tribunal de première instance a constaté que les parties avaient résolu de commun accord le MoU et le contrat de cession de parts.
Il s’avère au vu des pièces soumises à la Cour que le 3 septembre 2008 NG) et W) ont informé N) du fait que NG) et N) ne se rejoindront pas, comme cela était prévu dans le MoU, et que la séparation laisse à régler les sujets suivants :
- le montant de 80.000.- EUR transféré par vous dans le cadre du MoU
- le site web élaboré par NG) sur base du logo 352.lu
- les deux URL : hotjobs.lu et business.lu transférés par NG) à N) dans le cadre de leur collaboration.
Il résulte d’une lettre du mandataire de N) du 19 septembre 2008 que cette société est d’accord à constater la caducité du MoU du 25 avril 2008 et que pour elle, les conséquences sont les suivantes :
- les dix parts cédées par W) à N) seront rétrocédées moyennant remboursement du montant de 80.000.- EUR
- une fois ce montant payé, les sites business.lu et hotjobs.lu seront restitués à NG).
Ces échanges de courrier établissent la volonté commune des parties d’abandonner le projet envisagé dans le MoU et de régler les conséquences en découlant de sorte que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a constaté la résolution de commun accord du MoU et de la cession de parts qui y était liée.
En ce qui concerne les noms de domaine hotjobs.lu et business.lu, l’article 3 du MoU prévoit qu’ils seront enregistrés au nom de NG) en lieu et place du nom propre de W).
Les pièces soumises à la Cour ne montrent pas comment et dans quelles conditions ces noms de domaine ont été transférés réellement. Or, il aurait appartenu à W) de rapporter la preuve, au vu des contestations de N) qui conclut que le transfert s’est réalisé en dehors des prévisions du MoU, qu’il a transféré ces noms de domaine directement à N), et non via NG), suivant un accord qui aurait constitué un avenant au MoU original. Comme une telle preuve n’est pas rapportée et que NG) en faillite ne formule aucune prétention en relation avec ces transferts, les demandes de W) tendant à la restitution, sinon au paiement, sinon à la compensation de la valeur des noms de domaine business.lu et hotjobs.lu sont à rejeter.
Au vu du résultat du litige, les demandes de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’intimée les frais qui ne peuvent être répétés de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette les demandes de W) en relation avec les noms de domaine business.lu et hotjobs.lu ;
rejette les demandes de W) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne W) à payer à la société N) S.A. la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne W) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Shirine AZIZI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.