Grandmother's visitation appeal dismissed due to lack of urgency and child's best interest in parental presence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe grandmother, V), appealed a summary order denying her visitation rights to her grandson, Loïc, citing deep tensions with his parents. The court found that despite the grandmother's desire for unsupervised visits, the child's best interest required supervision by his parents given the existing animosity. Consequently, the court ruled there was no legal urgency to intervene via summary proceedings, dismissing the appeal and confirming the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 374 al. 1er c.civ.; Art. 932 al. 1er n.c.p.: Grandparents' right to visitation is subject to the child's best interest, and summary proceedings require urgent circumstances not present when parental supervision is deemed necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 22 juin deux mille onze
Numéro 36862 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
V), retraitée, demeurant en Belgique,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 décembre 2010, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. P), et son épouse
2. L),
intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 29 décembre 2010, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Faisant valoir qu’elle est la grand-mère paternelle de Loïc, né le 8 juin 2009, qu’elle ne peut pas avoir de relations personnelles avec son petit-fils, sans qu’il n’y ait en même temps des difficultés et des frictions avec les parents de l’enfant, à savoir son fils P) et son épouse L), V) assigne ceux-ci par exploit d'huissier du 14 juin 2010 à comparaître devant le juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de s’y voir accorder sur la base de l’article 931 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile le droit de visite et d’hébergement y spécifié, à exercer hors la présence des époux P)-L).
Par exploit d'huissier du 29 décembre 2010, V) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 15 décembre 2010 qui déclare sa demande irrecevable.
En son acte d'appel, V) conclut à se voir accorder un droit de visite et d'hébergement à exercer le premier week-end de chaque mois de samedi 10 heures à dimanche 19 heures, demandant que, pour ce qui concerne le mois de décembre des années paires, le droit de visite et d'hébergement sera exercé du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 19 heures, sollicitant encore un droit d'hébergement pendant les grandes vacances d’été plus amplement spécifié à l’acte d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en instance d'appel, V) demande de se voir, en l'état actuel, accorder le droit de recevoir l’enfant chez elle chaque premier samedi du mois de 10 heures à 18 heures, sans la présence de ses parents, à charge pour ceux-ci d’amener Loïc chez elle et de venir l’y rechercher, se réservant le droit de voir statuer ultérieurement, au vu de l’évolution des relations respectives, sur les demandes formulées en son acte d'appel.
Les intimés concluent au rejet de l’appel.
L’article 374 alinéa 1er du code civil prévoit que « les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal ».
L’article 931 du nouveau code de procédure civile invoqué par V) pour justifier la compétence du juge des référés pour connaître de sa demande réglant les convocations et notifications en matière de référé provision sur requête, il y a lieu d’admettre que la demande est basée sur l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut dans tous les cas d’urgence, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l'espèce, il découle des éléments au dossier, dont le procès-verbal de la comparution personnelle des parties instituée par le premier juge, qu’il existe toujours de profondes tensions et animosités entre les époux P)-L) et V).
Compte tenu pour le surplus des développements du premier juge concernant les relations entre parties non contredits par les éléments du dossier en instance d'appel, et compte tenu du principe que l’intérêt de l’enfant prime le droit naturel des grands-parents consacré par l’article 374 alinéa 1er du code civil, compte tenu encore de ce que V) habite Waterloo en Belgique et les intimés au Grand-Duché du Luxembourg où ils exercent tous les deux une activité professionnelle, compte tenu par ailleurs de ce que, malgré les difficultés personnelles existant entre parties, les époux P)- L) veillent à ce que V) puisse, en général, voir son petit-fils Loïc chez elle environ une fois par mois, en leur présence, compte tenu finalement du bas âge de l’enfant, il n’y a pas, en l'état actuel, urgence au sens de l’article 932 alinéa 1er du code civil, habilitant le juge des référés à interférer dans le droit de visite tel qu’il s’exerce actuellement, sans contrainte judiciaire, en présence des parents de Loïc.
Compte tenu du seul fait que la notion de l’urgence est sous-jacente à la voie de fait, et à supposer que la base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ait pu être visée par l’appelante, le référé est également à dire irrecevable sur cette base.
L’appel est par conséquent non fondé.
Les intimés ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant, confirme l’ordonnance de référé du 15 décembre 2010, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, condamne V) aux frais et dépens de l'instance d'appel.