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36720a Généré par l'IA

Appeal dismissed; serious contestation of pension suspension renders request inadmissible under urgent labor procedure.

Numéro de cause 36720a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order declaring his request for pension payment inadmissible. The appellant argued that the railway company failed to prove he had supplementary income from selling FITLINE products, while the company relied on internet publications and testimonies to establish a serious contestation of his retirement status. The court held that the existence of such a serious contestation, evidenced by the submitted materials, legally precluded the urgent relief sought under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 941 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In urgent labor proceedings, a request is inadmissible if the opposing party's decision is based on a serious contestation of facts, and a claim for damages fails where no manifest illegality is established.

Mots-clés

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urgent labor procedure serious contestation of facts pension suspension inadmissible request manifest illegality retirement benefits procedural inadmissibility suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 32 of the Grand-Ducal Regulation of 17 December 2003
Art. 941 of the New Code of Civil Procedure
Ces éléments constituent au contraire des présomptions d’activités rémunérées dans le cadre du système de distribution FITLINE, c’est-à-dire des contestations sérieuses qui rendent irrecevable la demande sur base de l’article 941 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 942 of the New Code of Civil Procedure
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
Par une ordonnance du 14 octobre 2010, le juge de paix, siégeant comme président du tribunal de travail de Luxembourg, a déclaré irrecevable la demande du requérant et il a débouté les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 22 juin deux mille onze

Numéro 36720 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S), pensionné,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 4 novembre 2010, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, Place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 4 novembre 2010, comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

S) a été au service de la société commerciale à statut légal spécial SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (ci-après « CFL ») du 1er septembre 1978 au 1er juillet 2003, date de sa mise en retraite pour invalidité.

Exposant que son ancien employeur resterait en défaut de lui payer sa pension de retraite-invalidité depuis mars 2010, il a fait convoquer CFL devant le président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre condamner, sur base de l’article 941 du Nouveau Code de Procédure civile, à mettre un terme à la suspension du paiement de cette pension et à la lui verser avec effet rétroactif au mois de mars 2010.

Par une ordonnance du 14 octobre 2010, le juge de paix, siégeant comme président du tribunal de travail de Luxembourg, a déclaré irrecevable la demande du requérant et il a débouté les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Par exploit d’huissier du 4 novembre 2010, S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 21 octobre 2010.

Il requiert la réformation de l’ordonnance intervenue et demande à la Cour de dire que la décision de suspension de la CFL est à qualifier de manifestement illicite et est à considérer comme une voie de fait, de dire encore que faute pour la CFL d’avoir rapporté la preuve de l’existence de ressources complémentaires dans le chef de l’appelant, justifiant une suspension de la pension versée à ce dernier, cette suspension n’est pas fondée, et de condamner l’intimée sur base des articles 941 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, à mettre un terme à la suspension et à verser à nouveau la pension avec effet rétroactif au mois de mars 2010.

Il demande encore la condamnation de l’intimée à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’appelant estime que le juge de première instance a mal apprécié les

faits lui soumis. Les affirmations de CFL qu’il bénéficierait de revenus complémentaires de par la vente de produits FITLINE reposeraient sur des conclusions erronément tirées de publications sur internet dont il conteste toute probité. En réalité il serait invalide à 70% et incapable d’exercer une activité salariée. Il base sa demande sur les articles 941 et 942 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance de première instance et requiert une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. Elle se réfère à ses pièces qui décrivent les activités de l’appelant et elle verse une première vidéo sur laquelle S) apparaît parmi les personnes qui vantent les mérites de la société de distribution des produits FITLINE du nom de X). Elle verse également une deuxième vidéo dans laquelle l’appelant explique les avantages de sa nouvelle profession par rapport à sa profession précédente qui ne lui aurait rapporté aucune satisfaction et dans laquelle il fait la promotion des produits qu’il distribue.

Les deux parties sont d’accord pour dire que les juridictions de travail ordinaires ont compétence pour statuer sur un litige qui se rapporte à la mise à la retraite d’un agent CFL, de même que sur la suspension d’une telle décision et la Cour admet qu’elle a compétence pour connaître du litige conformément à l’article 32 du Règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 qui dispose que les tribunaux du travail sont compétents pour statuer sur les recours dirigés par la Société ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension.

La requête introductive d’instance, déposée par S) le 6 juillet 2010 au greffe de la justice de paix, ayant été basée exclusivement sur le référéurgence en matière de travail, c’est à juste titre que le juge de première instance a rappelé les termes de l'article 941 du Nouveau Code de Procédure civile et qu’il a examiné la question de l’existence d’une contestation sérieuse à laquelle la Cour se réfère.

Contrairement au moyen développé par S) dans son acte d’appel, il n’appartient pas à CFL, dans le cadre du référé-urgence, de rapporter la preuve de la nature ou de la fonction exacte des occupations de l’appelant en rapport avec la distribution des produits FITLINE ou de ses revenus concrets. Il suffit que les éléments soumis à la juridiction de référé fassent apparaître une contestation sérieuse que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots.

Or, les pièces soumises à la Cour, à savoir les publications internet, les attestations testimoniales et les vidéos dans lesquels l’appelant vante sa nouvelle profession ne sauraient être purement écartées comme le souhaite l’appelant au motif qu’il serait invalide et qu’il n’aurait pas déclaré de revenus en rapport avec la distribution de produits FITLINE à l’Administration des contributions. Ces éléments constituent au contraire des présomptions d’activités rémunérées dans le cadre du système de distribution FITLINE, c’est-à-dire des contestations sérieuses qui rendent irrecevable la demande sur base de l’article 941 du Nouveau Code de Procédure civile.

En ce qui concerne la demande sur base de l’article 942 du Nouveau Code de Procédure civile qui n’a pas été invoqué par l’appelant en première instance, il convient de rappeler que la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. Or, en présence des éléments susmentionnés, il n’apparaît pas, au stade actuel de la procédure, que la décision de suspension de CFL soit une décision manifestement illicite.

Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de S).

Au vu des éléments de la cause, la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas donnée de sorte qu’il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives sur cette base.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance.