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36650(VAC)a Généré par l'IA

Court of Appeal lifts bankruptcy due to new loan offer covering all creditors and costs.

Numéro de cause 36650(VAC)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal against the bankruptcy judgment and ordered the lifting of the bankruptcy declaration. The debtor argued that a new loan offer from a bank covered all debts and costs, prompting the public prosecutor to request the court's wisdom. The court ruled that since the credit was not impaired at the time of the bankruptcy judgment, the bankruptcy must be lifted, though the debtor remains liable for administration fees and court costs.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c. comm.; Art. 240 N.C.P.C.: When a new loan offer is made after a bankruptcy judgment that fully covers all creditor claims and costs, the court may lift the bankruptcy if the credit was not impaired at the time of the declaration.

Mots-clés

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bankruptcy lifting new loan offer creditor coverage public prosecutor opinion court of appeal créance dans la faillite désintéressement du créancier compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c. comm.
Art. 240 N.C.P.C.
Il conclut en outre à voir condamner la partie demanderesse originaire à tous les frais et dépens et réclame une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

Numéro 36650 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, sans état, demeurant à UUU,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 28 septembre 2010,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Marguerite RIES, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de AAA, déclaré sur assignation par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 19 août 2010,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,

Maître Marguerite RIES comparant par elle-même ;

2) l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Sam TANSON, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 6 août 2010, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a assigné en faillite AAA.

La partie demanderesse a fait exposer que AAA lui redoit suivant extrait de compte du 16 juillet 2010 des arriérés de cotisations sociales d’un montant total de 4.294,51 € ; qu’un procès-verbal de carence avait été dressé par l’huissier de justice Gallé le 19 mars 2010.

Par jugement du 19 août 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée, a déclaré sur assignation en état de faillite AAA, a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 19 février 2010, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné le failli aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal – après avoir constaté que le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a rapporté la preuve de la qualité de commerçant dans le chef de AAA pour les six mois précédant l’assignation en faillite – a dit qu’il résulte des pièces versées au dossier et des renseignements fournis que les conditions de la faillite se trouvent réunies dans le chef de l’assigné.

Par exploit d’huissier du 28 septembre 2010, AAA a régulièrement relevé appel du jugement du 19 août 2010 qui ne lui a pas été signifié.

L’appelant, estimant être en mesure de régler sa dette envers le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE laquelle se chiffre suivant décompte du 13 octobre 2010 à 4.330,74 €, conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir rapporter la faillite. Il conclut en outre à voir condamner la partie demanderesse originaire à tous les frais et dépens et réclame une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2010, le curateur de la faillite de AAA note que le passif du failli est composé de huit déclarations de créance d’un montant total de 57.175,38 €.

Il résulte des pièces soumises à la Cour que le 29 avril 2011 la BBB LUXEMBOURG a confirmé son offre de prêt du 5 octobre 2010 pour la reprise des engagements CCC et DDD de AAA et le paiement de factures, sous condition qu’il présente le jugement constatant le rabattement de la faillite au nom de Monsieur AAA.

Le Ministère public se rapporte, au regard à cette promesse de prêt, à la sagesse de la Cour.

Le prêt consenti par la BBB est suffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers de AAA et pour couvrir les frais et honoraires du curateur.

Le crédit de AAA n’ayant pas été ébranlé au jour du jugement déclaratif de la faillite, il y a lieu par réformation du jugement entrepris de prononcer le rabattement de la faillite.

Acte est donné à AAA de ce qu’il renonce, aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mai 2010, à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur demeurent à charge de AAA, étant donné que c’est par les négligences de celui-ci que la procédure de faillite a été déclenchée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la faillite de AAA, prononcée le 19 août 2010, est rabattue ;

donne acte à AAA de ce qu’il renonce à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne AAA aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur ;

condamne AAA aux frais et dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Irène FOLSCHEID, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.