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35995a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 35995a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

Regeste Legislator

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article 1154 du Code civil; 35995a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par exploits d’huissier des 1er et 12 mars 2010. Il conclut à la réformation et il demande à la Cour de dire qu’il n’est pas redevable du montant réclamé par la Ville et d’ordonner la mainlevée de la saisie. Il demande également la réformation en ce qui concerne l’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile prononcée à son encontre et demande une indemnité de 1.000.- EUR pour la première instance et de 1.000.- EUR pour l’instance d’appel.

Mots-clés

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appareils à gaz paiement du loyer frais de logement preuve de paiement déduction pour frais d'entretien d'immeuble factures impayées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 22 juin deux mille onze

Numéro 35995 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes des exploits des huissiers de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 1er mars 2010 et Alex MERTZIG de Diekirch en date du 12 mars 2010,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. l’Administration Communale X),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 1er mars 2010, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme S),

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 12 mars 2010, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X) (ci-après « la Ville » ou « X) ») contre A), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 13 octobre 2009, a condamné A) au paiement de la somme de 10.596,03 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 21 novembre 2008, dit qu’il n’y avait pas lieu à capitalisation des intérêts et a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme S) S.A. pour assurer le recouvrement de cette somme, tout en donnant acte à S) qu’elle avait bloqué entre ses mains la somme de 3.700.- EUR. Il l’a encore condamné à une indemnité de 800.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et il l’a débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par exploits d’huissier des 1er et 12 mars 2010. Il conclut à la réformation et il demande à la Cour de dire qu’il n’est pas redevable du montant réclamé par la Ville et d’ordonner la mainlevée de la saisie. Il demande également la réformation en ce qui concerne l’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile prononcée à son encontre et demande une indemnité de 1.000.- EUR pour la première instance et de 1.000.- EUR pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, A) réitère son argumentation de première instance. Il fait valoir que ce n’est pas lui mais son père Jürgen A) qui aurait été l’interlocuteur de la Ville pour ce qui est des fournitures en gaz, électricité et eau pour l’immeuble sis à ____ dont il était le propriétaire. Il verse une attestation testimoniale du père à ce sujet. Il soulève encore qu’il n’a jamais habité ou occupé l’immeuble en question et ce serait à tort que le tribunal de première instance a décidé que la Ville est étrangère à toute convention conclue entre le propriétaire et ses locataires. Il soutient encore que la partie tierce saisie a pris à bail un local dans la maison d’habitation susmentionnée pour la période du 1er mars 2007 au 12 mars 2009 et que ce contrat mentionnerait que les frais d’eau et d’électricité seraient pris en charge par le locataire.

La partie intimée X) conclut au rejet de l’appel. Elle interjette appel incident dans la mesure où le jugement ne lui a pas alloué de capitalisation d’intérêts et elle demande l’autorisation de capitaliser les intérêts chaque 21 novembre et pour la première fois le 21 novembre 2009. Elle demande par ailleurs une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle cite le règlement-taxe de la X) qui dresse une liste, par ordre de subsidiarité, de ses débiteurs et elle souligne qu’on est en présence d’un compteur unique et qu’elle peut s’adresser à l’appelant à la fois en qualité de bénéficiaire économique et en qualité de propriétaire de l’immeuble. Elle rend encore une fois attentif au fait que le litige ne concerne pas l’eau ou l’électricité mais uniquement le gaz de sorte que l’argumentaire de l’appelant tomberait à faux. Elle rappelle que A) n’a contesté aucune des 43 factures lui adressées et que l’appelant a payé une de ces factures, ce versement valant aveu de sa qualité de débiteur. Elle conteste l’attestation du père à la fois pour ne pas répondre aux critères requis par la loi et pour être trop imprécise et vague. Toute prise en charge devrait obligatoirement faire l’objet d’un écrit ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Elle souligne que les fournitures ne sont pas prescrites et elle estime être en droit de demander la capitalisation des intérêts sur base de l’article 1154 du Code civil.

La tierce-saisie, la société anonyme S), a retenu 3.700.- EUR sur base de l’ordonnance présidentielle, cette somme représentant les loyers de décembre 2008 et janvier 2009. Elle réclame 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du NCPC.

Quant au débiteur

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a retenu que A), en tant que propriétaire et en dehors de toute prise en charge par un tiers, est le débiteur de X) pour ce qui est des fournitures de gaz lui réclamés par l’intimée.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer sur ce point.

Quant à la capitalisation

Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »

Il suit de ces considérations que la capitalisation des intérêts peut être réclamée en justice à la condition que les intérêts ainsi constitués en capital soient échus au moins pour une année entière au moment de la demande.

Or, si en première instance, le tribunal a dit à juste titre que les intérêts ne couraient qu’à partir du 21 novembre 2008 de sorte qu’il n’y avait pas d’intérêts dus pour une année entière, tel n’est plus le cas en appel et il convient d’autoriser X) de capitaliser les intérêts chaque 21 novembre et pour la première fois le 21 novembre 2009.

Quant aux indemnités de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée X) les frais en appel qui ne peuvent être répétés. Il y a lieu de lui accorder la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il serait pareillement inéquitable de laisser à charge de la partie tiercesaisie S) de tels frais en appel et il convient de lui accorder la somme de 500.- EUR de ce chef.

A) succombe dans ses prétentions et n’a par conséquent pas droit à une telle indemnité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris sauf à autoriser l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X) de capitaliser les intérêts chaque 21 novembre et pour la première fois le 21 novembre 2009 ;

rejette la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE X) la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) à payer à la société anonyme S) S.A. la somme de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.