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35950a Généré par l'IA

Court rejects appeal on liability for child's sudden appearance causing fall, upholding burden of proof rules.

Numéro de cause 35950a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed an appeal regarding a fall caused by a child's sudden appearance, rejecting the appellant's request to present oral or written testimony. The appellant argued this created an inequality of arms, but the court held that the principle of equality does not permit parties to act as witnesses in their own cause. Consequently, the liability mechanism under Article 1384 of the Civil Code was not triggered due to lack of proof, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Article 1384 alinéa 2 du code civil; Article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: The principle of equality of arms does not allow a party to act as a witness in its own cause, and the burden of proof remains on the claimant to establish the facts supporting their liability claim.

Mots-clés

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Article 1384 Civil Code burden of proof equality of arms witness in own cause sudden appearance child liability inequality of arms force probante du témoignage

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 2 du code civil
codecivil
Article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 240 du nouveau code de procédure civile
R) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à rejeter.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Jean-Claude WIWINIUS « L'application de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les juridictions luxembourgeoises », Pasicrisie T. 31, Doctrine, p. 231 et 232
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 22 juin deux mille onze

Numéro 35950 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

K),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 6 janvier 2010, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. R), épouse T),

2. la société anonyme ASSURANCE X),

intimées aux fins du susdit exploit STEFFEN du 6 janvier 2010, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 6 janvier 2010, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 6 janvier 2010, K) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg disant non fondée sa demande dirigée par exploit d'huissier du 11 avril 2008 contre R) afin de voir condamner celle-ci à l’indemniser sur la base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil par le paiement du montant de 14.500.- euros des préjudices lui accrus du fait d’une chute qu’elle fait le 24 février 2006 alors que, descendant les escaliers à l’intérieur du domicile R), elle est surprise par l’apparition soudaine et bruyante de I) -enfant mineur de R)- dans la cage d’escaliers, subissant lors de la chute subséquente, des blessures au niveau du talon donnant lieu à deux hospitalisations ainsi qu’à une intervention chirurgicale.

L’appelante conclut à ce que, par voie de réformation du jugement du 4 novembre 2009, il soit fait droit à sa demande.

L’intimée conteste la version des faits de K) dans sa globalité, à savoir, tant quant à l’affirmation que son fils serait intervenu, de quelque manière que ce soit, dans la genèse de la chute, que quant au dommage qui en serait accru à l’appelante.

Elle sollicite le rejet de l’appel.

K) fait plus particulièrement grief aux premiers juges de retenir que les éléments au dossier ne prouvent pas que I) soit intervenu dans sa chute.

Sa version des faits étant contestée, c’est à K), en sa qualité de demanderesse en obtention de dommages et intérêts sur la base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, qu’il incombe d’établir la réalité des faits sur lesquels elle base sa demande, partant, que sa chute se déroule dans les circonstances dont elle se prévaut.

L’appelante fait valoir que la décision des premiers juges de ne pas l’admettre à établir sa version des faits, soit oralement, soit par voie d’attestation émanant de sa propre main, la place dans un net désavantage par rapport à R), rompant l’égalité des armes entre parties, exigence du principe du procès équitable posé par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (en abrégé CEDH).

Il est vrai que le principe de l’égalité des armes, exigence du procès équitable, implique l’obligation pour les juridictions d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable d’exposer et de présenter sa cause -y compris ses preuvesdans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

Or, d'une part et de manière générale, le seul fait qu’une des parties dispose d’un témoin et l’autre non, n’est pas en soi constitutif d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement à une rupture du principe précité de l’égalité des armes.

D'autre part, et en l'espèce, K) produit à l’appui des faits dont elle se prévaut d’abord une attestation testimoniale et est, ensuite, admise à l’audition de ce même témoin par voie d’enquêtes.

Estimant en effet et à juste titre que le libellé de l’attestation testimoniale de N) du 27 février 2008 produite par K) aux fins de prouver l’intervention causale directe de I) dans sa chute, n’est pas clair sur ce point, le jugement du tribunal d'arrondissement du 25 mars 2009 admet K), conformément à sa demande, à l’audition du témoin attestant AMALI sur les points suivants :

« en descendant les escaliers, Madame K) a fait une chute, alors qu’elle était effrayée par l’apparition soudaine et bruyante du fils mineur de Madame R), épouse T), I), qui apparaissait derrière Madame K) dans les escaliers en criant » ; « lors de cette chute Madame K) s’est blessée au niveau du talon ».

En présence de ces moyens de preuve de K), à savoir production d’une attestation testimoniale de N), puis admission à l’audition de ce seul témoin tiers, l’appelante ne saurait légitimement soutenir ne pas avoir la « possibilité raisonnable » d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la « désavantagent » pas d’une « manière appréciable » vis-à-vis de la partie adverse.

Par ailleurs, l’arrêt DOMBO BEHEER c. PAYS-BAS de la Cour européenne des droits de l’homme du 27 octobre 1993 dont se prévaut l’appelante à l’appui de sa demande de pouvoir « fournir sa version des faits … par écrit, ou oralement » concerne les rares hypothèses où l’audition d’une personne comme tiers est susceptible de nuire à l’égalité des armes entre les parties litigantes.

En l'espèce, il ne s’agit pas de l’hypothèse où K) n’a pas les moyens de rapporter une preuve contraire par rapport à une version des faits établie par R).

Au stade actuel du litige, il incombe à la seule K), en sa qualité de demanderesse en obtention de dommages et intérêts, d’établir que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, base de son action, et plus précisément l’intervention du fils mineur de R) dans la genèse de son préjudice, sont données.

On ne se trouve pas dans l’hypothèse où le sort de cette question dépendrait d’un témoignage produit par R) à l’appui de sa version des faits, alors que K) n’en disposerait pas.

C’est au vu des seules contestations de R) quant à l’intervention de son fils dans les chute, blessures ou autres préjudices litigieux, partant, sans prise en considération aucune d’une quelconque version des faits de R), à fortiori, de preuves y relatives, qu’il y a lieu de toiser la question de savoir si le mécanisme de l’article 1384 alinéa 2 du code civil est déclenché, de sorte qu’on ne voit pas en quoi le principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6 § 1 précité pourrait être violé.

Par ailleurs, le déclenchement du mécanisme de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et de la présomption de responsabilité pouvant en découler à l’encontre de R) n’est, contrairement à ce que semble faire valoir K), pas fonction de la question de savoir si elle commet une faute ou un fait pouvant, le cas échéant, intervenir en tout ou en partie dans la genèse de la chute, mais dépend de la seule question de savoir si I) intervient ou non dans la production de la chute, et de la preuve afférente.

Il ne s’agit, de même, contrairement à l’argumentation de l’appelante, pas de constater que le témoignage de N) « ne contredit pas la version des

faits de K) », mais il y a lieu d’examiner si ce témoignage établit la version des faits de K), contestée par R).

C’est à bon droit que les premiers juges retiennent à cet égard que, à l’instar de l’attestation testimoniale de N), sa déposition lors de son audition n’établit pas la version des faits de K) quant à l’intervention de I) dans sa chute.

En effet si N), entendue à la demande de K), confirme que la chute litigieuse a lieu alors que l’appelante descend les escaliers, le témoin dépose cependant ne pas en connaître le déroulement même, puisque se trouvant au moment de la chute dans la salle de séjour avec R), dont elle sort avec celleci au moment d’entendre les cris de K), pour venir la secourir (« On l’a entendu crier »).

Le témoin ajoute que lorsque K) monte les escaliers les enfants, parmi lesquels I), dorment dans leurs chambres.

A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges ne retiennent pas que « la victime n’a commis aucune faute » -ce qui au stade actuel du litige serait par ailleurs sans pertinence-, constatant au contraire et à juste titre que le déroulement de la chute, et partant, et surtout, le fait même de l’intervention de l’enfant dans la chute, ne sont pas établis.

Au vu des ces considérations, la contradiction que l’appelante voudrait voir constater entre l’attestation testimoniale et la déposition de N) (quant au point de savoir si I) se trouve au moment de la chute au premier étage ou dans sa chambre) est sans la moindre incidence quant au fait que K) ne réussit pas à établir sa version des faits, à savoir l’intervention du fils de R) dans la production du dommage dont elle se prévaut.

Finalement, ce n’est pas parce que les moyens de preuve légaux (attestation testimoniale et enquête) dont elle dispose pour présenter sa version des faits ne lui permettent pas d’établir les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande, que K) se trouve placée dans une situation de « net désavantage » par rapport à R).

Le principe de l’égalité des armes ne va en effet pas jusqu'à interdire aux juridictions d’apprécier le caractère pertinent ou non des déposition ou attestation testimoniales se trouvant au dossier, et de les écarter le cas échéant pour non pertinence (cf Jean-Claude WIWINIUS « L’application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les juridictions luxembourgeoises », Pasicrisie T. 31, Doctrine, p. 231 et 232).

Il découle de ces développements que l’appelante ne saurait faire valoir qu’en ne l’admettant pas à « rapporter (la preuve de) sa version des faits par le biais d’une attestation personnelle de sa main, la Cour (la) placerait … dans une situation de net désavantage (par rapport à son adversaire R)) et violerait de ce fait l’article 6 (§ 1) de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».

En effet, les demandes de K) tendant à fournir, oralement ou par écrit, sa version des faits se heurtent au principe de droit luxembourgeois que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause, principe non remis en question en l'espèce par le principe de l’égalité des armes.

Finalement, au vu des positions contraires respectivement adoptées, aucun résultat concret n’est à escompter d’une éventuelle comparution personnelle des parties.

De ces développements il découle qu’à défaut de toute preuve d’une intervention quelconque de I) dans la genèse de la chute de K), le mécanisme de la responsabilité de l’article 1384 alinéa 2 du code civil n’est pas déclenché à l’égard de R) qui n’a, partant, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, pas à prouver de fait exonératoire de responsabilité, aucune présomption de responsabilité ne pesant sur elle.

K) étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure y relatives sont non fondées, de sorte que le jugement dont appel est à réformer sur ce point.

R) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

rejette la demande de K) visant à fournir sa version des faits par voie écrite ou orale,

dit l’appel fondé en partie,

partant, réformant, rejette la demande de R) en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance, confirme le jugement du 4 novembre 2009 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, dit le présent arrêt commun à C.N.S., condamne l’appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nathalie BARTHELEMY qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.