Legislator Jurisprudence & Législation
35783(VI)a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against manager liability in failing beauty salon partnership dispute.

Numéro de cause 35783(VI)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that the appellee manager was not liable for the appellant's alleged losses. The appellant claimed the manager caused her financial harm by refusing a buyout, hiding assets, and poaching clients after the partnership's decline. The court found the appellant's allegations unproven, noting the business had already failed and the appellant herself had established a competing entity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du Nouveau code de procédure civile; La responsabilité d'un gérant ne s'établit pas sur des allégations non prouvées de détournement de clientèle ou de dissimulation d'actifs dans une société en faillite.

Mots-clés

Généré par l'IA
manager liability partnership dissolution client poaching business failure procedural costs appeal dismissal limited liability company sociétés mères successives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
AAA, qui succombe dans son appel et est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et sa demande est à rejeter.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

Numéro 35783 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, esthéticienne, demeurant à B-…. UUU, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 février 2008,

comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à Luxembourg ;

e t :

BBB, gérante de sociétés, demeurant à L-…. VVV, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Miguel A, ANDREU, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 19 février 2008 AAA a fait comparaître BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire qu'elle a engagé sa responsabilité en qualité de gérante, sinon d'associée de la société à responsabilité limitée CCC et s'entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 100.000.- euros en réparation du préjudice subi par elle.

AAA a exposé à l'appui de cette demande qu'en 1999 elle a constitué ensemble avec BBB une société à responsabilité limitée dénommée CCC pour exploiter un institut de beauté, chacune des associées détenant 50 parts de la société et BBB étant gérante, tandis qu'elle-même n'était que simple employée de la société, qu'en automne 2006 les relations entre les associées se sont dégradées de telle sorte que AAA démissionna en sa qualité d'employée et que la mésentente était telle qu'il n'était plus possible de rester associées.

AAA a reproché à BBB d'avoir refusé de tenir une assemblée générale, respectivement d'ajouter à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui devait se tenir le 7 novembre 2006 deux points supplémentaires relatifs aux organes de gestion et à la poursuite des activités, tel que demandé par AAA, d'avoir décliné la proposition lui faite par AAA de racheter les parts sociales appartenant à cette dernière, d'avoir bloqué l'accès à la comptabilité et d'avoir par ces agissements amené un acquéreur potentiel à perdre tout intérêt au rachat des parts sociales, d'avoir enfin détourné la clientèle de la société vers une nouvelle société qu'elle venait de créer.

AAA a fait plaider que ces manœuvres, qui engagent la responsabilité de BBB en sa qualité de gérante et d'associée de la société CCC, ont abouti à vider cette société de sa valeur et ont causé un préjudice à la demanderesse, consistant en la perte de la valeur de ses parts sociales.

Par jugement rendu le 19 novembre 2009 le tribunal, siégeant en matière commerciale, a dit la demande non fondée.

Le tribunal a d'abord constaté que la société CCC a été déclarée en état de faillite en avril 2008, soit quelques mois après l'assignation.

Il a dit que le reproche du refus de tenir une assemblée générale, respectivement d'ajouter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 7 novembre 2006 deux points que AAA voulait voir discuter est confirmé par une attestation testimoniale versée par elle, qu'il faut en déduire que l'entente entre associées était mauvaise, mais qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce refus reproché à BBB et la perte de valeur des parts sociales de la société CCC.

Concernant le refus d’BBB d'acheter les parts sociales de AAA, le tribunal a dit que ce fait n'est pas fautif et qu'il n'a par ailleurs également aucun lien de causalité avec la prétendue perte de valeur des parts sociales.

Il a dit qu'à l'appui de son reproche qu'BBB aurait bloqué l'accès de la comptabilité et de ce fait contribué à ce qu'un acquéreur potentiel aurait perdu tout intérêt au rachat des parts sociales, AAA verse une attestation testimoniale de cet acquéreur dont la lecture met cependant en évidence que s'il a renoncé au rachat des parts de la société CCC, c'était surtout en raison de la mésentente profonde entre associées.

Quant au détournement de clientèle reproché à BBB le tribunal a relevé que s'il ressort des pièces versées qu'BBB a créé le 17 avril 2007 une société à responsabilité limitée DDD dont l'objet social est l'exploitation d'un salon de beauté, il en ressort également que AAA a créé en date du 25 août 2006, soit 5 jours avant de donner sa démission en qualité d'employée de la société CCC et quelque huit mois avant que son ex-associée n'en fasse de même, une société dénommée Intemporel et ayant pour objet l'exploitation d'un salon de beauté, en sorte qu'il est légitime de se poser la question de savoir qui a détourné la clientèle de qui, que la demanderesse reste en tout cas en défaut d'établir le détournement de clientèle reproché à BBB.

Par exploit d'huissier du 9 février 2010 AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.

A l'appui de son appel AAA fait plaider que les faits par elle reprochés à BBB, pris isolément, ne constituent peut-être pas chacun une faute de nature à engager la responsabilité de l'intimée, mais que dans leur ensemble ils constituent toutefois une faute ayant provoqué la mise en faillite de la société CCC et l'impossibilité pour l'appelante de valoriser l'actif de la société.

Des faits qui pris isolément ne constituent pas des fautes, respectivement ne sont pas en relation causale avec le préjudice allégué, ne le sont pas non plus dans leur ensemble.

L'appelante reprend ensuite les différents reproches qu'elle a adressés à BBB et conclut à les voir dire fondés et à voir retenir que les agissements reprochés à l'intimée sont la cause de son préjudice.

La Cour se rallie toutefois sur ce point aux premiers juges et aux motifs par eux énoncés qui ne sont pas remis en cause par les arguments développés en instance d'appel par AAA. Il y a lieu d'ajouter, en ce qui concerne le blocage de la comptabilité que AAA reproche à BBB, que cette dernière fait valoir que la comptabilité de la société CCC a toujours été établie et était gardée par la fiduciaire EEE, où nonobstant la mésentente entre associées elle aurait pu être consultée à tout moment.

Dans son acte d'appel AAA ajoute d'autres reproches à l'adresse d'BBB.

Elle soutient que le 17 avril 2007 BBB a constitué la société DDD, dénomination ne différant que légèrement de celle de la société CCC, que cette nouvelle société a son siège d'exploitation à l'ancienne adresse de la société CCC, que le personnel a été transféré par voie de licenciement et nouveau contrat auprès de DDD, que cette société utilise le matériel de la société CCC, que ce matériel avait été dissimulé lors d'un premier inventaire établi par le curateur de la faillite CCC et que lors d'un deuxième inventaire il a pu être constaté que ce matériel était utilisé par la société DDD. L'appelante soutient que par toutes ces manœuvres BBB bénéficie de tout l'actif de la société CCC sans dépenser le moindre sou, ayant récupéré le mobilier, les machines, les locaux et au moins une partie de la clientèle sans dédommager la société et partant son ancienne associée, tandis que l'appelante, qui a elle-aussi constitué une nouvelle société ayant pour objet l'exploitation d'un salon de beauté, a déboursé de sa poche l'achat du matériel, les loyers pour de nouveaux locaux etc. …

BBB réplique que la constitution en août 2006 par AAA de sa société Intemporel a créé une situation difficile dans la gestion de la société CCC, que les pertes continuelles de clientèle dues aux détournements effectués par l'appelante ont entraîné une baisse importante du chiffre d'affaires de la société et lui ont causé un préjudice économique certain, que suite aux différends entre associées et à l'incertitude qui planait sur leur avenir les employés de la société CCC ont démissionné de leur poste. L'intimée conteste avoir dissimulé le matériel de la société CCC en faillite, soutenant que celui-ci avait été déposé dans la cave de l'immeuble. Elle fait valoir qu'elle a désintéressé de ses propres deniers tous les créanciers de la faillite, ce qui a été constaté par le Ministère Public dans sa décision de ne pas poursuivre l'action publique mise en mouvement suite à l'insistance de l'appelante.

AAA a créé sa nouvelle société en août 2006 déjà et si elle reproche à l'intimée d'avoir récupéré au moins une partie de la clientèle, la Cour en déduit qu'elle-même en a récupéré le reste, de sorte qu'on peut se demander qui a été à l'origine du déclin de la société CCC.

En ce qui concerne le matériel de la société, il ressort du courrier du Ministère Public du 12 février 2010 et des pièces versées par l'intimée qu'elle a désintéressé de ses propres deniers les créanciers de la faillite CCC de sorte que, même en admettant qu'BBB utilise actuellement le matériel de cette société, l'affirmation de l'appelante qu'elle le ferait sans avoir dépensé le moindre sou ne correspond pas à la réalité.

En présence des affirmations divergentes des parties concernant le départ des employés de la société CCC, un débauchage de ces employés au détriment de cette société, tel qu'affirmé par l'appelante, laisse d'être établi.

La circonstance enfin que la dénomination de la société créée par BBB ne diffère que légèrement de la dénomination de l'ancienne société et qu'elle est établie à la même adresse n'est pas de nature à entraîner un préjudice dans le chef de AAA.

Son appel n'est donc pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

AAA, qui succombe dans son appel et est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et sa demande est à rejeter.

La demande d'BBB est à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;

condamne AAA à payer à BBB une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l'instance d'appel;

déboute AAA de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Irène FOLSCHEID, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.