Luxembourg court dismisses appeal on accepted invoice, upholding original judgment and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment requiring payment of 11,200 euros for accepted work. The appellant argued the invoice was received late and contested, while the respondent claimed acceptance via an undated signature. The court ruled that a party obtaining success in litigation cannot be deemed to commit procedural abuse merely because some arguments fail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: A party that succeeds in its main action does not commit procedural abuse by also claiming procedural indemnities, even if those specific claims are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
Numéro 34792 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 avril 2009,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l'arrêt rendu en cause le 14 juillet 2010 qui, avant de statuer sur l'appel principal interjeté par la société AAA, a ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement rendu le 6 mars 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg la société AAA a été condamnée à payer à la société BBB la somme de 11.200.- euros redue suivant facture du 15 mai 2006 pour travaux effectués en vue de l'élaboration de l'avant projet concernant la rénovation de la station service CCC, sise à WWW, exploitée par la société AAA.
Cette condamnation a été motivée par le fait que la société AAA n'a contesté cette facture que par lettre du 14 juillet 2006, que cette contestation est tardive et que la facture du 15 mai 2006 constitue une facture acceptée au sens de l'article 109 du Code de commerce.
A l'appui de son appel la société AAA conteste avoir reçu la facture du 15 mai 2006 à la date de son émission, soutenant qu'elle n'a réceptionné cette facture qu'en tant qu'annexe à un courrier de rappel lui envoyé le 26 juin 2006 par la société BBB.
Dans le courrier de contestation adressé le 14 juillet 2006 à la société BBB par le mandataire de la société AAA il est dit:
"Ma mandante me remet un rappel concernant une prétendue facture n° 0114/2006.05.15, à hauteur de 11.200 euros, que vous lui auriez adressé en date du 15 mai 2006."
Cette formulation équivaut à une contestation que la facture a été reçue par la société AAA.
La société BBB soutient que la société AAA ne peut contester la réception de la facture du 15 mai 2006, étant donné que la dame DDD, responsable du magasin, y a apposée sa signature précédée de la mention "Bon pour accord".
Il est vrai que cette mention suivie d'une signature figure sur la facture du 15 mai 2006, mais la mention n'est pas datée, de sorte qu'il n'est pas établi quand elle y a été apposée.
A défaut de preuve d'une réception par la société AAA de la facture du 15 mai 2006 à l'époque de son émission, la théorie de la facture acceptée ne peut trouver application, la contestation du 14 juillet 2006 étant intervenue dans un délai suffisamment bref à compter de la réception de la lettre de rappel.
La société AAA conteste ensuite tout lien contractuel entre parties et soutient qu'elle n'a jamais donné son consentement à ce que la société BBB effectue les démarches renseignées dans les pièces versées par elle.
Parmi les pièces versées par la société BBB figure un compte rendu d'une réunion du 23 mars 2001 entre les sociétés AAA, CCC1 et BBB qui a eu pour objet la "transformation et rénovation de la station service CCC (n°0174), sise à WWW" et à laquelle a assisté EEE, gérant technique de la société AAA. Le compte rendu retrace sur deux pages la planification des différents travaux à effectuer.
Lors de la comparution personnelle des parties EEE, après avoir affirmé qu'il n'y a pas de contrat entre BBB et AAA, dit ensuite:
"La réunion du 23 mars 2001 a bien eu lieu, mais n'avait rien à voir avec les travaux. Si vous me demandez si cette réunion avait porté sur la planification des travaux je vous dis: rien à voir. En effet, la société FFF à laquelle nous avons cédé le bail ne s'est pas servie des plans de BBB pour effectuer les travaux. Et la société AAA n'avait jamais effectué ces travaux auparavant."
La Cour déduit de ces déclarations, ensemble le compte rendu du 23 mars 2001, que la société AAA avait bien chargé la société BBB des travaux litigieux, mais qu'ayant cédé le bail de la station service avant l'exécution des travaux de transformation et de rénovation de cette station service elle ne veut plus payer les travaux commandés.
Il résulte par ailleurs d'attestations testimoniales versées par la société BBB que les dirigeants de la société AAA ont confirmé aux témoins attestateurs que la société BBB s'occupait pour leur compte des travaux de planification en relation avec la transformation de la station service.
Les travaux exécutés par la société BBB et les démarches effectuées par elle auprès des administrations et ministères concernés sont établis à suffisance de droit par les pièces versées et justifient amplement le montant de 11.200.- euros réclamé.
La société AAA reprend en instance d'appel sa demande en allocation d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. A l'appui de cette demande elle fait valoir que la société BBB, en réclamant à titre principal une facture qui a été annulée par elle et en persistant en instance d'appel à vouloir faire application du principe de la facture acceptée, commet un abus manifeste.
Une partie qui obtient gain de cause dans l'action par elle intentée, même si elle n'obtient pas l'intégralité de ce qu'elle a réclamé, ne commet pas un abus de procédure. Le fait que des moyens invoqués à l'appui de sa demande sont déclarés non fondés ne transforme pas son action, par ailleurs couronnée de succès, en abus de procédure.
En présence de la confirmation du jugement du 6 mars 2006 en ce qui concerne le fond du litige il est également à confirmer dans sa décision concernant les indemnités de procédure réclamées en première instance.
Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
La société AAA, qui succombe dans son appel et est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article
240 du nouveau code de procédure civile et sa demande est à rejeter.
La demande de la société BBB est à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt du 14 juillet 2010 et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l'appel principal non fondé et confirme le jugement entrepris;
condamne la société à responsabilité limitée AAA à payer à la société anonyme BBB une indemnité de procédure de 2.000.- euros;
déboute la société à responsabilité limitée AAA de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Irène FOLSCHEID, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.