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36791 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses appeal against dismissal for vague economic reasons, upholding first instance judgment.

Numéro de cause 36791 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeals regarding a dismissal for vague economic reasons. The employer argued that clarifying dismissal motives during proceedings did not cure the initial imprecision required by law. The court held that such late explanations are inoperative and confirmed the first instance ruling that the dismissal was abusive due to a lack of precise motivation.

Regeste Legislator

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Articles L.124-11(3) and L.124-5(2) of the Labor Code; explanations provided by the employer during proceedings cannot cure an initial lack of precise motivation in the dismissal letter, rendering such late clarifications inoperative.

Mots-clés

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Labor Law Dismissal Abuse Vague Motives Economic Reasons Precise Motivation Incidental Appeal Employment Contract licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article L.124-11(3) of the Labor Code
Article L.124-5(2) of the Labor Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Cette demande est à rejeter, la partie déboutée de son recours ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize juin deux mille onze.

Numéro 36791 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 19 novembre 2010,

intimée sur appels incidents,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, appelant par incident,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 mars 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée en date du 25 novembre 2009 devant le tribunal du travail de Diekirch, B y a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. A, pour lui réclamer, suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifia d’abusif, divers montants d’un total de 10.456,77 €.

A l’appui de sa demande, il exposa qu’il était au service de la S.A. A depuis le 8 juin 1999 et a été licencié avec un préavis de 4 mois suivant lettre du 28 avril 2009.

Suite à sa demande des motifs du licenciement, la société défenderesse les lui communiqua dans les termes suivants : « Par la présente, nous vous informons que le licenciement a été pour raisons économiques. Dans un contexte de crise économique réelle et au vu de ces performances de rentabilité en baisse constante, nous avons été obligé de procéder à une restructuration, afin d’assurer la pérennité de notre entreprise et sa place par rapport à la concurrence. »

Par jugement rendu contradictoirement le 18 octobre 2010, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif pour cause d’imprécision des motifs et condamné la S.A. A à payer à B les montants de 549,35 € du chef de préjudice matériel, de 750 € pour préjudice moral et de 598,65 € à titre de prime de fin d’année 2009, ainsi que la somme de 3.192,22 € à l’ETAT agissant en qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par exploit d’huissier du 19 novembre 2010, la S.A. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de la décharger des condamnations encourues.

Quant au licenciement

La société appelante expose que l’article L.124-11.(3) du code du travail dispose clairement que : « L’employeur peut en cours d’instance rapporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés. » ; que les précisions complémentaires quant à la réalité des motifs économiques résultent de l’étude effectuée par la société C s.à r.l., qui a effectué une étude quant à la situation économique de la société A S.A., se dégradant d’année en année ; qu’il y a été constaté qu’il y avait des mauvais résultats depuis l’année 2006, à tel point que l’existence même de l’entreprise était en péril.

Elle ajoute que les motifs sont également sérieux dès lors qu’on ne peut exiger qu’elle attende jusqu’à ce que la situation financière se dégrade complètement sans réagir et sans qu’il lui soit permis de prendre des mesures de restructuration.

B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

S’il est exact que l’article L.124-11.(3) du code du travail permet à l’employeur d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, voire de motivation, cette possibilité ne le dispense cependant nullement de remplir les exigences de l’article L.124-5.(2) du même code qui prescrit l’énonciation « avec précision » des motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, et cela dans la lettre en question.

Les explications fournies par l’employeur en cours d’instance sont par conséquent tardives et inopérantes par rapport à l’imprécision initiale des motifs du licenciement.

C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travai a décidé que l’imprécision des motifs équivalant à une absence de motivation, le licenciement est à déclarer abusif.

Quant aux montants

B interjette appel incident en ce qui concerne le préjudice moral pour lequel il réclame un montant de 5.000 €.

Quant au préjudice matériel, il demande à la Cour de prendre en compte une période de référence de 6 mois après la fin du préavis et il requiert un montant de 1.243,68 €.

La société appelante demande le rejet des prétentions du salarié.

La Cour estime, en tenant compte de tous les éléments du dossier, tels les circonstances du licenciement et l’âge du salarié, que le tribunal du travail a fait une juste appréciation de la situation en allouant les montants respectifs de 549,35 € à titre de préjudice matériel et de 750 € à titre de préjudice moral.

Quant à la demande de l’ETAT

L’ETAT interjette appel incident et requiert le paiement d’un montant de 7.647,60 €, principalement de la partie appelante, et subsidiairement de l’intimé.

La période de référence pour la détermination du préjudice matériel ayant été correctement fixée à 2 mois consécutifs à l’expiration du délai de préavis, la décision de première instance est à confirmer en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à l’ETAT la somme de 3.192,22 €.

L’appel incident de l’ETAT est à déclarer non fondé.

La société appelante demande une indemnité de procédure de 1.000 €.

Cette demande est à rejeter, la partie déboutée de son recours ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimé demande une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel.

La demande concernant la première instance n’est pas fondée. Celle visant l’instance d’appel est fondée pour le montant de 750 € qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense face à un appel non fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incidents, les déclare non fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette la demande de la S.A. A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la S.A. A à payer à B une indemnité de procédure de 750 €, condamne la S.A. A aux frais et dépens de l’instance.