Labor court dismisses appeal on material and moral damages but allows new claim for unused vacation pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claims for material and moral damages while confirming the first-instance judgment regarding the abusive dismissal. Although the court accepted the new claim for unused vacation pay as admissible, it ruled it unfounded because the employee had not worked during the indemnified notice period. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the admissibility of the vacation claim but rejected on its merits, with the appellant ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Labor law: A claim for damages for material and moral prejudice is inadmissible if the statutory notice indemnity already covers the loss of income, and a new claim for unused vacation pay is admissible only if the employee worked during the notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize juin deux mille onze.
Numéro 36462 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 juillet 2010,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 mai 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 2 juin 2009, A a fait convoquer la société B sàrl. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 2 mai 2009 et s’entendre condamner à lui payer 4 740,16 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 30 000 € à titre de dommage matériel,
15 000 € à titre de dommage moral, 2 370,08 € à titre de salaire pour le mois d’avril 2009 et 219,20 € à titre de salaire pour le mois de mai 2009.
A a été engagée par B sàrl. en qualité de coiffeuse par contrat du 1er mars 2005.
Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 10 juin 2010 a dit que le licenciement du 2 mai 2009 est abusif et condamné B sàrl. à payer à A 4 955,46 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 1 141,51 € à titre d’arriérés de salaire et a dit la demande de A pour le surplus non fondée et en a débouté.
Par exploit du 27 juillet 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 10 juin 2010 et demande de le réformer.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris quant au caractère abusif du licenciement, quant à l’indemnité compensatoire de préavis et quant aux arriérés de salaire lui alloués en première instance.
Elle réclame en instance d’appel à titre de dommage matériel la somme de
11 541,39 € et à titre de dommage moral la somme de 15 000 €. Elle réclame en outre la somme de 476,64 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et la rectification du formulaire E301 sous peine d’astreinte.
B sàrl. ne conteste plus en instance d’appel le caractère abusif du licenciement, mais demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance ont dit les demandes de A en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral non fondées et en ont débouté.
B sàrl. demande de déclarer la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel.
L’intimée formule une offre de preuve négative relative aux candidatures apparemment faites par l’appelante.
Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel, la Cour retient que si l’indemnité compensatoire de préavis, comme l’affirme l’appelante, est un montant forfaitaire, le caractère forfaitaire de ce montant consiste en ce qu’il est dû sans considération du préjudice réellement subi par la salariée du fait de la brusque rupture du contrat de travail. Ce montant forfaitaire est constitué par le montant des salaires bruts que la salariée aurait touchés pendant les deux mois qu’aurait normalement duré son préavis. Aucune disposition légale n’empêche le juge de faire courir la période de référence pour le calcul du dommage matériel à partir de la date du licenciement et d’y inclure, comme en l’espèce, l’indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire.
En l’espèce, les juges de première instance ont fait une correcte appréciation des éléments de la cause, en tenant compte d’une allocation d’aide au retour à l’emploi et du fait que l’appelante a établi un salon de coiffure à domicile, en fixant à juste titre la période de référence pour permettre à l’appelante de retrouver un emploi à deux mois, période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, et ont à bon escient débouté l’appelante de sa demande en paiement d’un dommage matériel.
Il convient dès lors d’écarter l’offre de preuve présentée en instance d’appel par l’intimée comme n’étant ni pertinente ni concluante.
En ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés par la partie appelante à titre de dommage moral, il convient de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs en ce qu’il a débouté A de ce chef de sa demande.
Quant à l’indemnité compensatoire de congés non pris réclamée en instance d’appel, cette demande est recevable alors qu’elle a fait partie intrinsèque de la demande introductive d’instance.
Elle n’est cependant pas fondée, étant donné que l’appelante, licenciée avec effet immédiat, n’a pas travaillé pendant la période de préavis indemnisée par l’indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire. A est partant à débouter de ce chef de sa demande.
La demande en modification du formulaire E301 est à écarter par adoption de la motivation des juges de première instance.
A réclame une indemnité de procédure de 2 500 €. B sàrl. réclame une indemnité de procédure de 2 000 €.
Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les partie appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme le jugement du 10 juin 2010 ;
dit la demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris recevable, mais non fondée et en déboute ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claude PAULY sur son affirmation de droit.