Luxembourg court dismisses appeal on labor law grounds, confirming dismissal was abusive due to lack of justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal regarding the dismissal's legality, confirming the first-instance judgment that the termination was abusive due to lack of motivation. While the court upheld the finding that a labor contract existed despite the employee's role as administrator, it suspended proceedings on the employee's claim for material damages and the state's claim for unemployment benefits. Consequently, the case was remanded to the labor court for further debate on these specific monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Labor contracts exist between administrators and employers if employment conditions are met; dismissals without motivation are abusive; procedural costs awarded to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize juin deux mille onze.
Numéro 36373 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 juin 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, appelant par incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 mars 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 28 septembre 2009, B critiqua d’abusif le licenciement lui notifié par son employeur, la société anonyme A S.A., et réclama des indemnités à hauteur de 37.200 euros.
À l’appui de sa demande, il fit exposer avoir été engagé suivant un contrat intitulé « Geschäftsführer-Dienstvertrag » le 25 janvier 2007 et que par décision de l’assemblée générale du 4 juin 2007, il fut nommé membre du conseil d’administration ainsi que administrateur-délégué de A S.A. et son mandat fut révoqué le 22 avril 2009.
Suite à une demande d’explications de son organisation syndicale, le mandataire de A SA lui répondit le 12 mai 2009 de la manière suivante :
“ Andurch teile ich Ihnen mit, dass ich die Interessen der Gesellschaft luxemburgischen Rechtes A S.A., sowie derer alleinigen Gesellschafterin, der Gesellschaft deutschen Rechtes A GmbH, vertrete. Sie haben meine Mandantin im Zusammenhang mit der Widerrufung des Mandates des Verwaltungsratsmitgliedes B angeschrieben. Wie Sie wissen kann ein Verwaltungsratsmitglied jederzeit ad nutum durch die Generalversammlung widerrufen werden. Dies ist die genaue Sachlage in dieser Akte. B war nie Arbeitnehmer der A S.A. Dementsprechend kann es auch keine weitere Zusammenarbeit nach dem 30. Juni geben.“
Pour le salarié il s’agissait d’une lettre de licenciement suite à laquelle il demanda les motifs du congédiement qui ne lui furent jamais communiqués, de sorte qu’il estima que la résiliation de son contrat de travail par l’employeur devrait être déclarée abusive.
La société employeuse souleva en premier lieu l’incompétence ratione matériae du tribunal du travail, au motif que B était administrateur délégué avec les pleins pouvoirs au sein de la société et non un salarié subordonné de la société, alors que B soutient que sa qualité de salarié subordonné résulterait à suffisance de droit des pièces versées.
Par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour en connaître, a dit la résiliation du contrat de travail de B abusive, sa demande du chef de préjudice moral fondée pour le montant de 1.500 €, partant condamné A S.A. à payer à B la somme de 1.500 €, avec les intérêts légaux, et dit non fondée sa demande du chef d’indemnité compensatoire de préavis, et enfin sursis à statuer sur la demande de B du chef de préjudice matériel, a donné acte à l’ETAT de son intervention,et a réservé cette demande.
Par acte d’huissier du 29 juin 2010, la société anonyme A releva régulièrement appel du prédit jugement.
Elle demande de le réformer, de dire qu’il n’existe pas de contrat de travail entre parties, de constater que le tribunal du travail n’était pas compétent et de dire que le salarié ne pourrait prétendre à rien, de sorte qu’elle devrait être déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre.
Pour l’appelante il n’y aurait jamais eu de lien de subordination entre elle et son administrateur-délégué ; elle précise que ce dernier n’exerçait pas de fonction que l’on aurait pu distinguer de celle de son mandat d’administrateur.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des juges de première instance.
Il expose qu’il résulterait à suffisance de droit des pièces versées qu’il a été engagé comme salarié subordonné par la société A; à titre subsidiaire, il formule une offre de preuve par témoins de la teneur suivante :
« Que tout au long de la relation de travail, il y a eu entre le sieur B et la société A SA un lien de subordination et que le travail effectué par ce dernier était toujours sur ordre d’un de ses supérieurs hiérarchiques ».
L’appelante demande le rejet de cette offre de preuve qui viserait exclusivement à donner une qualification en droit à un rapport contractuel ayant existé entre parties, ce qui ne pourrait être demandé à des témoins qui doivent se borner à déposer sur des faits.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG entend procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées au salarié pendant la période du juillet 2009 à août 2009 d’un montant de 6.106,79 euros alternativement contre la partie mal-fondée.
Concernant les faits et rétroactes de la présente affaire, la Cour renvoie à l’exposé correct et exhaustif fait par le tribunal du travail.
Quant à l’existence d’un contrat de travail et la compétence du tribunal du travail
Les juges de première instance ont fait une application correcte des principes jurisprudentiels nécessaires à la détermination de l’existence entre parties d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination et partant de la compétence ratione materiae du tribunal du travail saisi.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a, sur base des pièces versées, à savoir le contrat de travail signé le 25 janvier 2007 entre parties, l’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale, les fiches de salaires et encore l’attestation patronale du 20 juillet 2009, décidé que l’existence d’un contrat de travail entre parties est établie à suffisance, de sorte que la compétence des juridictions du travail est donnée
Le jugement de première instance est à confirmer à cet égard.
La Cour tient encore à relever que le contrat de travail est antérieur de 5 mois à la nomination de B aux fonctions d’administrateur délégué de la société appelante, de sorte que si la thèse avancée par cette dernière devait s’avérer exacte, quod non, elle omet d’indiquer aux juridictions quel était alors le statut de B pendant ces 5 mois.
Quant au licenciement
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a qualifié la lettre de la société appelante du 22 avril 2009 adressée à B de lettre de licenciement avec préavis et a déclaré le licenciement abusif faute d’avoir été motivé.
Quant aux montants réclamés
C’est finalement à bon escient que le tribunal du travail a évalué et fixé l’indemnité revenant à B suite à son licenciement abusif tel qu’il l’a fait dans le jugement a quo, de sorte que l’appel incident de B relativement au montant de 1.500 euros lui alloué au titre du préjudice moral n’est pas fondé.
Le tribunal a sursis à statuer tant sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi que sur la demande de l’ETAT, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant les juges de première instance pour continuation des débats à cet égard.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie qui perd le procès ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de la société A SA est à rejeter.
Eu égard à l’issue positive pour le salarié de l’instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer, sur base du prédit article, une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Les dit non fondés,
Confirme le jugement entrepris du 4 juin 2010 dans son intégralité,
Dit qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail pour continuation des débats relativement à la demande en dommage-intérêts pour le préjudice matériel subi et la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
Rejette la demande de la société A SA basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société A SA à payer à B la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
Condamne la société A SA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean TONNAR qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.