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36105 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg labor court reduces material damages due to lack of proof for job search efforts during unemployment period.

Numéro de cause 36105 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's decision regarding an employee's dismissal for lack of profitability. While the dismissal was confirmed as abusive due to vague reasons, the court reduced the awarded material damages because the employee failed to prove he actively sought new employment during the reference period. Consequently, the employer's liability was recalculated based on the net loss after deducting unemployment benefits received.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.: In cases of dismissal for lack of profitability, the employee must prove active job search efforts to establish the causal link between the dismissal and material loss; without such proof, the reference period for calculating damages is reduced to the time of actual unemployment.

Mots-clés

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dismissal for lack of profitability material damages calculation unemployment benefits deduction burden of proof job search labor law Luxembourg reference period reduction causal link dismissal perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 n.c.p.
confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des dépens de l’instance, les impose pour moitié à la s.à r.l.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize juin deux mille onze.

Numéro 36105 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 30 avril 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 avril 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe en date du 19 mai 2009, B a fait convoquer la s.à r.l. A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement intervenu à son égard le 22 décembre 2008 et pour s’y entendre condamner au paiement de divers montants indemnitaires.

A l’appui de sa demande, B expliqua qu’il a été au service de la s.à r.l. A en qualité de plâtrier depuis le 3 novembre 2008. Aucun contrat de travail n’aurait été signé entre parties. Il fut licencié avec un préavis de 15 jours par lettre recommandée du 22 décembre 2008.

Les motifs du licenciement lui furent communiqués par lettre du 13 janvier 2009 dans les termes suivants : « Monsieur, Suite à la résiliation de notre contrat de travail notifiée le 22 décembre 2008 et suite à votre demande par lettre recommandée du 6 janvier 2009, en voici les motifs de résiliation de votre contrat de travail : Après vérification suivant votre travail, nous sommes venus à conclusion que vous n’êtes pas rentable pour notre société. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. (…) ».

Par jugement rendu contradictoirement le 24 mars 2010, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif pour défaut de précision des motifs et condamné la s.à r.l. A à payer à B les montants de 404,77 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis, de 718,80 € du chef de préjudice matériel et de 1.000 € du chef de préjudice moral ; le même jugement a condamné la s.à r.l. A à payer à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 10.489,33 €.

Par exploit d’huissier du 30 avril 2010, la s.à r.l. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

La partie appelante ne conteste pas le caractère irrégulier du licenciement, mais elle affirme que l’intimé a contribué à la situation actuelle en s’abstenant de signer le contrat de travail, de sorte qu’il y aurait responsabilité partagée dans son chef.

Elle expose qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve des démarches qu’il a effectuées en vue de retrouver un emploi.

Elle demande le rejet de la demande concernant le préjudice matériel et, en tout état de cause, la réduction de la période de référence.

Elle conteste également tout préjudice moral dans le chef de l’intimé.

Quant à la demande de l’ETAT, elle en demande le rejet, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT n’étant pas remplies.

B demande la confirmation du jugement entrepris dans toute sa teneur.

Il expose que la recherche d’un nouvel emploi dans le secteur du bâtiment s’est révélée difficile, et il affirme que le simple fait qu’il a retrouvé un emploi dans les six mois de son licenciement prouverait qu’il a fait beaucoup d’efforts dans ce sens, efforts justifiant le maintien de la période de référence de près de six mois admise en première instance.

La Cour estime cependant qu’à défaut de preuve de démarches réellement effectuées, elle ne peut pas déterminer si les conséquences du licenciement sont en lien causal direct avec le préjudice invoqué par le salarié durant toute la période de chômage de ce dernier.

C’est dès lors en tenant compte de l’absence de preuve de telles démarches qu’il échet de réduire la période de référence à la base du préjudice matériel à la période comprise entre le 1er mars et le 31 avril 2009, soit deux mois après la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.

Durant cette période, le salarié aurait touché un salaire de 2.000 x 2 = 4.000 € dont il convient de retrancher les indemnités de chômage touchées, à savoir 2 x 1.870,30 = 3.640,60 €, pour arriver à un solde de 4.000 – 3.640,60 = 359,40 € représentant le préjudice matériel à indemniser.

Le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a accordé au salarié un montant de 1.000 € du chef de préjudice moral.

L’ETAT demande l’allocation d’un montant de 12.309,63 € et interjette pour autant que de besoin appel incident.

Suite à la nouvelle fixation de la période de référence, il échet de déclarer la demande de l’ETAT fondée à concurrence des indemnités de chômage touchées de janvier à fin avril 2009, soit 6.848,73 €.

Le jugement entrepris est par conséquent à réformer dans ce sens.

La société appelante et B demandent des indemnités de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à rejeter, les parties n’établissant pas qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposé non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident de l’ETAT non fondé et en déboute, déclare l’appel principal fondé en partie, réformant :

déclare la demande de B en indemnisation de son préjudice matériel fondée pour le montant de 359,40 €,

réduit la condamnation de la s.à r.l. A en faveur de B à la somme de 404,77 + 359,40 + 1.000 = 1.764,27 € avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2009 jusqu’à solde,

réduit la condamnation de la s.à r.l. A en faveur de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la somme de 6.848,73 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des dépens de l’instance, les impose pour moitié à la s.à r.l. A et à B et en ordonne la distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.